Installation classée à Sainte-Florence (85140), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 août 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a permis de constater que l’exploitant dispose d’étu des préalables à l’implantation des détecteurs d’ammoniac et qu’il réalise, à l’aide d’un presta taire, un suivi périodique de ces détecteurs. Il devra mettre en œuvre des actions correctives : mise à jour de la liste des matériels et des plans d’implantation ; réalisation périodique d’essais de fonctionnalité de ces détecteurs, c’est-à-dire sans intervention préalable telle que leur nettoyage ou leur étalonnage et en intégrant une mesure du temps de réaction de ces capteurs ; la correction du "zéro" ne devra être effectuée qu’après vérification que l’air ambiant ne présente effectivement pas de vapeur d’ammoniac. Pour cela, un gaz "air zéro" étalonné devra être utilisé ; l’application effective de mesures compensatoires en cas de constat de détecteurs non fonctionnels et en attendant de retrouver leur disponibilité ; une amélioration des comptes-rendus des interventions est également demandée, Page 3notamment en ce qui concerne le test des asservissements. L’exploitant devra à cet effet justifier des asservissements mis en œuvre en cas de dépassement du deuxième seuil des détecteurs d’explosimétrie pour les locaux autres que la salle des machines pour l’installation 1.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Détection Ammoniac – implantation et cahier des charges
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’exploitant a réalisé deux études d’implantation des détecteurs (une par entrepôt). Ces études sont issues d’une étude générique rédigée pour l’ensemble du groupe STEF. Cette dernière est Page 4basée sur l’application d’une méthode AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leurs criticités) à partir des études de dangers réalisée s entre 2005 et 2011 au sein du groupe STEF. Chacune de ces études dispose d’un plan des zones concernées et d’un schéma de la salle des machines. Ces études précisent que les salles des machines seront équipées d’un détecteur de type toximétrique situé à « hauteur d’homme » et d’un détecteur de typ e explosimétrique située en hauteur et au-dessus de la bouteille BP (basse pression). La visite de la salle des machines a été faite : ces deu x détecteurs sont bien localisés aux endroits prévus. Il a toutefois été noté que le détecteur de type explosimétrique est situé à 3 m de hauteur. Outre ces études, l’exploitant a présenté un document, non r éférencé ni daté, intitulé « Liste des détecteurs NH 3 » et comportant un tableau et un plan de localisation des détecteurs d’ammoniac et des centrales gaz associées pour l’ensemble du site. Les constats de l’inspection sur ce dernier document sont les suivants : - des erreurs dans les types de détecteurs ont été observé es (le détecteur toximétrique de la salle des machines 1 est de type OLCT100 et non OLCT50 ; les détect eurs catalytiques de l’entrepôt 2 sont de type OLCT100XP et non OLCT100) ; - certains détecteurs sont absents du plan de localisation (par exemple : celui référencé « confinement tuyauterie (entrée combles) » ou celui dénommé « capteur 3 - combles »). Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’a rticle 55 de l’arrêté du 4 octobre 2010, cette liste doit être tenue à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant mettra à jour la liste des détecteurs et le plan de localisation présentés lors de la visite. Afin de faciliter la gestion de ce document, l’exploitant est invité à préciser la date de mise à jour.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
L’exploitant dispose d’une procédure intitulée « Gestion de l’indisponibilité d’un EIPS » et datée du 22/02/2022. Cette procédure classe les équipements désignés comme impor tants pour la sécurité dans trois familles. Les équipements de détection de l’ammoniac sont classés dans la deuxième famille. L’indisponibilité d’un équipement de ces familles entraîne , selon cette procédure, les mesures suivantes : le dépannage ou le remplacement en interne, un appel d’un prestataire externe, si ce dépannage n’est pas réalisé en interne, « durant la phase d’attente de l’intervention : une surveillance accrue de l’installation, la tenue d’une main courante spécifique à ces inspections renforcées et archivage de celle-ci. » L’inspection a ensuite demandé que soit présentée la main c ourante spécifique à l’indisponibilité du capteur « combles fond » (voie 4-1) de l’entrepôt 1 qui a été remplacé le 31 juillet 2024 selon l’exploitant ( ce capteur devait être remplacé le 24 juin 2024, mais un autre capteur ayant été constaté comme défectueux, ce dernier a été remplacé en priorité ). L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter cette main courante et a indiqué qu’il n’y avait pas eu de surveillance accrue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de respecter les dispositions de sa procédure relative aux indisponibilités des détecteurs. Page 8Remarque : la notion de EIPS (équipements importants pour la sécurité) mentionnée dans l’arrêté du 16 juillet 1997 est désormais remplacée par la notion de barrière de sécurité (cf. les définitions de l’article 45 de l’arrêté du 4 octobre 2010).
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
L’inspection a consulté les deux derniers rapports d’interventi on (en date du 11/01/2024 et du 26/06/2024). Ces rapports appellent les observations suivantes : - Un contrôle des matériels est réalisé avant réglage du zéro, de la sensibilité, et du test de dépassement des alarmes. Il convient de réaliser un tes t avant de contrôler le matériel. En effet, cela permet de s’assurer que le détecteur aurait été ap te à remplir sa fonction en cas de sollicitation et sans aucune intervention préalable extérieure ; - Aucune indication n’est fournie concernant les valeurs l ues sur la centrale, seules les valeurs des seuils (500, 2 000 et 4 000 ppm) sont mentionnés dans les rapports : ceux-ci doivent explicitement mentionner les valeurs avant passage du gaz étalon (cf. ci -dessous le test effectué lors de la visite), après, indiquer si le résultat du test est conforme. Si un étalonnage est ensuite réalisé, il doit être fait mention de la valeur lue après étalonnage ; - Il est difficile de savoir ce qui a été réalisé réelle ment concernant la vérification des asservissements. En effet, d’une part la colonne « asse rvissements déclenchés » comporte les mêmes indications pour les interventions réalisées en ja nvier et en juin 2024 pour les deux installations fixes, alors que l’exploitant a indiqué que le te st des asservissements était réalisé par alternance 1 fois sur 2 pour chacune des installations (donc une fois par an). Seule la mention « test des asservissements : réalisé à la demande du client » ou « test des asservissements : non réalisé à la demande du client » permet de distinguer les opérations. D’autre part, le déclenchement du seuil 2 entraîne, selon le compte-rendu la « coupure des énergies (puissance éclairage) ». Or, l’étude préalable à l’implantation des détecteurs de l’installation 1 dissocie les actions à réaliser en cas de déclenchement du seuil 2 : en salle des machines, cela « Entraînera la mise hors tension de l’ensemble des équipements électriques de la salle des m achines (hormis l’extracteur) par déclenchement des alimentations à leurs départs dans l e TGBT », alors que le déclenchement de ce second seuil en galerie technique ou dans les combles « Entraînera l’arrêt des pompes ammoniac de la salle des machines et la fermeture de la vanne dépa rt gaz chauds générale, sans arrêter les compresseurs et le reste des installations » ; - les rapports d’interventions ne précisent pas la date de le ur édition : seule la date d’intervention est mention
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, Demande d’action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Ammoniac – Type de test effectué des détecteurs
Détection Ammoniac – test réel – matériel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
Il a été demandé au technicien de réaliser une intervention sur les capteurs en salle des machines 1 comme elle s’effectue périodiquement. Le prestataire a tout d’abord vérifié les valeurs affichée s sur la centrale gaz (située en extérieur de la salle des machines, dans le local électrique). Ayant constaté que le signal en provenance du détecteur toxique affichait une valeur non nulle (13 ppm) alors que les autres détecteurs affichaient 0 ppm, il a indiqué que la valeur était dans la limite d’acceptation (5 % de la pleine échelle du capteur, soit inférieur à 50 ppm), mais est néanmoins intervenu pour régler le zéro. Cette situation n’est pas satisfaisante, car le réglage de ce zéro ne peut se faire qu’avec qu’une bouteille étalon, car il ne peut être exclu la présence résiduell e d’ammoniac dans la salle des machines. D’ailleurs, après être entré dans cette salle, l’inspecteur a ressenti l’odeur caractéristique de ce gaz, justifiant que la valeur d’ambiance dans ce local était non nulle. Le prestataire a ensuite réalisé un réglage du gain en utilisant un détendeur dont le débit est conforme à celui mentionné dans la procédure PT2023-01 Ind A et une bouteille de gaz étalon. Page 10 Cette dernière était encore valide. Comme mentionné ci-dessus, un test de fonctionnalité doit pé riodiquement être réalisé, et, si nécessaire, un étalonnage réalisé. Dans le cas présent, un étalonnage est systématiquement réalisé, ce qui ne permet pas de justifier de la disponibilité de l a chaîne de détection au moment de l’intervention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de réaliser périodiquement u n test de l’efficacité de la chaîne de détection, c’est-à-dire un test de fonctionnalité, dans les condi tions réelles au moment du test (sans intervention préalable : nettoyage des capteurs, éta lonnage). Ce test de fonctionnalité doit également intégrer une vérification que la cinétique de m ise en oeuvre est compatible avec les hypothèses des études de danger. Il est, en outre, demandé à l’exploitant de ne pas modifier le zéro des capteurs, si l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer que l’air ambiant est parfai tement exempt d’ammoniac. Pour cela, l’utilisation d’un « gaz zéro » est requise (comme le pré voit la procédure PT2023-01 Ind A du prestataire).
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’établissement comporte deux entrepôts frigorifiques com portant chacun une chambre froide, deux tunnels de congélation et une salle de machine. Des détecteurs d’ammoniac sont utilisés dans chacun de ces entrepôts. Le premier entrepôt dispose de cinq détecteurs (1 de type toximétrie, 4 de type explosimétrie) et le second de huit (1 de type toximétrie et 7 de type explosimétrie). Les détecteurs de type toximétrie sont localisés en sall es des machines. Leur technologie est de type électro-chimique. Les autres détecteurs sont situés en salles des machines ainsi que dans les combles. Ils utilisent une technologie de type catalytique. Ces détecteurs sont reliés à des centrales de gaz (une par entrepôt) de même marque.
Détection Ammoniac – seuils sécurité et actions associées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
Les seuils de sécurité sont déterminés dans l’étude génér ique mentionnée au point de contrôle précédent. Ils sont fixés comme suit : - détecteurs toximétriques : 500 parties par million (ppm) ; - détecteurs explosimétriques : seuil bas à 2 000 ppm, seuil haut à 4 000 ppm. Ces seuils sont en adéquation avec les seuils hauts des dé tecteurs qui sont supérieurs selon la liste fournie (1 000 et 5 000 ppm pour les détecteurs toximétriques e t 5 000 ppm pour les détecteurs explosimétriques). Nota : la vérification effective des asservissements associés à ces seuils fait l'objet du point de contrôle 7.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
L’exploitant a indiqué qu’il n’y avait pas eu, durant l’an née écoulée, de déclenchement du seuil d’alarme gaz toxique du fait d’un incident d’exploitation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 42
Une manche à air est située sur le toit du bâtiment origi nel. Cette manche à air était visible depuis le point de rassemblement du site. L’exploitant a indiqué que cette manche à air était éclairée la nuit. Ce point n’a pas été vérifié lors de la visite.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
L’exploitant a élaboré une procédure (dénommée « Contrôles de l a détection « ammoniac » », référencée sous le numéro 4460, et datée du 04/04/2018). Cette procédure précise que « les visites de contrôle sont semestrielles et réalisées (sous contrat) par un prestataire. Les comptes-rendus de ces visites sont archivés par le service technique du site ». Lors de la visite, et sur demande de l’inspection, l’exploitant a présenté les comptes-rendus des deux derniers rapports d’intervention du prestataire. Ces interventions ont eu lieu le 11/01/2024 et le 26/06/2024, la périodicité semestrielle prescrite par la procédure 4460 est donc respectée. L’ensemble des capt eurs a été testé lors de ces interventions.
Détection Ammoniac – procédure de tests et critères d’acceptabilité
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/1997, article 39
La procédure de l’exploitant 4460 relative aux contrôles des dé tecteurs ammoniac ne précise pas de critère d’acceptation des contrôles. Il est simplement indiqué : « Vérification et ajustage du « Zéro », Page 7Vérification et ajustage de la « Sensibilité » Vérification des reports d’alarme et asservissements en accord avec le Responsable Technique du site ». Le prestataire dispose d’une procédure, mais celle-ci est générique (valable pour l’ensemble de ses clients). Cette procédure est référencée PT2023-01 Ind A et datée du 07/02/2023. Du fait de sa généricité, les critères d’acceptation ne me ntionnent pas des valeurs absolues, mais des valeurs relatives (en pourcentage de la pleine échelle des capteurs).
Thèmes : Risques accidentels · Ammoniac – procédure de tests : critères d’acceptabilité et shunt
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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