Installation classée à Villers-la-Montagne (54920), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 7 juillet 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant réalise les analyses réglementaires de légionellose, lesquelles montrent une absence de contamination des tours aéro-réfrigérantes. Toutefois, il doit mettre en place les procédures internes prévues en cas de détection de Legionella pneumophila (dépassements ≥1000UFC/L et ≥100000UFC/L). Les deux premières analyses PFAS montrent également une absence de contamination du site. L’exploitant doit encore faire réaliser la troisième analyse PFAS, prescrite par l’arrêté du 20 juin 2023. L'exploitant doit informer monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle des modifications de son activité. Concernant les activités arrêtées, un dossier de cessation d'activité est à remettre.
8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
conformité à l'arrêté préfectoral de mise en demeure
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 09/08/2024, article 1
Lors de la visite réalisée en 2024, ayant conduit à la mise en demeure, il avait été constaté la mise en place d’une activité de stockage de courroies qui n’avait pas été portée à la connaissance du Préfet. La mise en demeure portait exclusivement sur cette activité. L’exploitant a depuis porté à la connaissance du Préfet cette nouvelle activité et vérifié le volume de stockage des courroies. Il l’estime à 1 184 m³. Cette activité est soumise à la rubrique 2663 : stockage de Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques). Le volume est supérieur au seuil de classement sous le régime de la déclaration qui est de 1 000 m³. L'exploitant doit déclarer cette activité ICPE dans un nouveau porter à connaissance. L’exploitant a procédé à la mesure du volume du bassin de rétention. Les éléments vérifiés lors de l’inspection permettent d’estimer son volume à plus de 500 m³ ce qui est conforme à la prescription. Le bâtiment est équipé de grilles de récupération des eaux d’extinction incendie, reliées au bassin de rétention. Le sol du bâtiment est étanche. Au regard de ces éléments, l’inspection estime que la totalité des eaux d’extinction d’un incendie survenant dans le bâtiment serait en mesure d’être collectée à l’intérieur du bâtiment, déversée par les grilles existantes et dirigée vers le bassin de rétention des eaux d'incendie, sous réserve de mettre en place un moyen de barrage des eaux au niveau des portes. La mise en place d’une vanne de barrage sur le bassin de rétention n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où le bassin de rétention se vide exclusivement par pompage. Enfin, l’exploitant a transmis un plan des réseaux des eaux pluviales et des eaux d’extinction d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant est tenu de déclarer l’activité relevant de la rubrique ICPE 2663 dans un nouveau porter à connaissance. L’exploitant doit mettre en place un moyen de barrage au niveau des portes afin de garantir la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Ce dispositif peut être mobile ; dans ce cas, l’exploitant devra formaliser une procédure interne précisant les modalités de mise en place du système en situation d’incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · conformité à l'arrêté préfectoral de mise en demeure
Dimensionnement des rétentions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/07/1997, article 8
La zone de stockage de trois cuves d’hydrocarbures est entourée d’une rétention maçonnée et propre. L’exploitant déclare que son volume est de 68 m³, ce qui correspond à 100 % de la capacité des cuves installées. Les retentions sont vides et en bon état. Dans le bâtiment, trois cuves d’hydrocarbures, dont le volume semble être inférieur à 200 litres chacune, sont positionnées à côté de la ligne de fabrication. Ces trois cuves ne sont pas dotées d’une rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place une rétention pour les trois cuves d’hydrocarbures situées à l’intérieur du bâtiment.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/07/1997, article 1
L’exploitant s’est attaché les services d’un bureau d’études afin de réaliser un bilan réglementaire de la situation administrative du site. Toutefois, ce travail n’a pas été finalisé à la date de l’inspection. Lors de l’inspection, les éléments suivants ont été constatés : L’arrêté préfectoral complémentaire n°2001-017 modifie le classement de l’installation autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation n°1997-205 du 15 juillet 1997. L’établissement est notamment classé sous les rubriques suivantes : Rubrique 2661-1-a : Transformation de polymères par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), sous le régime de l’autorisation pour une capacité de 12,6 t/j. L’exploitant déclare avoir cessé cette activité et ne réaliser désormais que des opérations de transformation par procédé exclusivement mécanique. • Rubrique 2661-2-a : Transformation de polymères par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), autorisée pour une capacité de 30 t/j. À la suite des évolutions de la nomenclature des installations classées, cette rubrique relève désormais du régime de l’enregistrement. • Rubrique 2920-2-a : Installation de compression, autorisée pour une puissance de 664 kW. Cette rubrique a été supprimée par l’annexe I du décret n°2018-900 du 22 octobre 2018. Les installations concernées relèvent désormais de la rubrique 2921 relative au refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle avec un puissance de 664 kW, le site relève du régime de la déclaration. • Rubrique 2940-2-a : activité autorisée pour une capacité de 123 kg/j. L’exploitant déclare ne plus exercer cette activité. • Il ressort de ces éléments que, compte tenu des modifications de la nomenclature et de l’arrêt de certaines activités, l’établissement ne comporte plus de rubrique relevant du régime de l’autorisation. Toutefois, l’exploitant n’a pas sollicité de modification administrative visant à faire relever ses installations des règles de procédure applicables au régime de l’enregistrement. En conséquence, les arrêtés préfectoraux existants demeurent applicables et les règles de procédure restent celles du régime de l’autorisation. Le régime administratif applicable aux installations concernées est néanmoins celui de l’enregistrement. Les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables au
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3 II
L’inspection a vérifié l’existence des procédures internes prévues par la prescription relative aux actions à mener en cas de résultat ≥100000UFC/L . Les constats suivants ont été établis : Absence de procédure d’arrêt immédiat de la dispersion via la ou les tours en cas de dépassement du seuil de 100000UFC/L. • Absence de procédure spécifique “Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella pneumophila est ≥100000UFC/L. • Ces éléments montrent que l'obligation de disposer d'une procédure n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard des constats établis, il est demandé à l’exploitant de mettre en place une procédure interne conforme aux exigences de la prescription relative à la gestion des dépassements de concentration en Legionella pneumophila ≥100000UFC/L selon la norme NF T90-431 (avril 2006). Cette procédure devra obligatoirement prévoir : L’arrêt immédiat de la dispersion via la ou les tours, dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production. L’information immédiate de l’inspection des installations classées, par courriel, avec la mention obligatoire : « Urgent & important - tour aéro-réfrigérante - dépassement du seuil de 100000UFC/L ». • La transmission systématique des éléments suivants :• coordonnées de l’installation,◦ concentration mesurée et type de résultat (provisoire confirmé ou définitif),◦ date du prélèvement,◦ actions curatives et correctives mises en œuvre ou prévues, avec leurs dates de réalisation. ◦ La mise en œuvre immédiate d’actions curatives permettant un abattement rapide de la•11/13 concentration en Legionella pneumophila, afin de revenir à une valeur <1000UFC/L. Ces éléments montrent que l'obligation de disposer d'une procédure n'est pas respectée.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · concentration Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L
Actions à mener
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7 2
L’inspection a vérifié l’existence des procédures internes prévues par la prescription relative aux actions à mener en cas de concentration en Legionella pneumophila comprise entre 1000 et 100000UFC/L, conformément à la norme NF T90-431 (avril 2006). Les vérifications montrent une absence de procédure. Ces éléments montrent que l'obligation de disposer d'une procédure n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre en place et formaliser une procédure interne conforme aux exigences réglementaires pour la gestion des concentrations en Legionella pneumophila comprises entre 1000 et 100000UFC/L, incluant : actions curatives immédiates,• actions correctives adaptées,• nouvelle analyse entre 48h et 7jours,• gestion des dépassements multiples,• information obligatoire de l’inspection après trois dérives consécutives,• révision de l’AMR,• analyses bi-mensuelles jusqu’à retour à trois mesures consécutives <1000UFC/L,• tenue d’un tableau de suivi des dérives.• L’exploitant devra transmettre à l’inspection la procédure établie dès sa validation interne.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 10
Déclaration des résultats GIDAF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’arrêté du 20 juin 2023, relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les rejets aqueux des installations classées, s’applique notamment aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2661. Dans ce cadre, l’exploitant a transmis deux séries d’analyses réalisées en juillet 2024 et octobre 2025, versées dans l’outil GIDAF. Les deux analyses disponibles montrent que les paramètres PFAS analysés sont sous le seuil de quantification. L’exploitant déclare ne pas disposer de la troisième analyse, celle-ci étant en attente de l’intervention du bureau d’études pour prélèvement et analyse. L’exploitant a transmis le bon de commande du 7 février 2025, couvrant l’analyse n°2 (réalisée) et l’analyse n°3 (en attente).13/13 Ces éléments confirment que la démarche est engagée, mais que la prescription n’est pas encore pleinement satisfaite en l’absence de la troisième analyse réglementaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant : de faire réaliser l’analyse PFAS n°3 dans les meilleurs délais ;• de verser les données dans l’outil GIDAF conformément aux obligations réglementaires ;• de confirmer à l’inspection la mise en ligne effective de cette troisième analyse.• Les deux analyses déjà réalisées indiquent que les paramètres PFAS sont sous le seuil de quantification, mais la prescription ne sera considérée comme respectée qu’après réception et dépôt de la troisième analyse.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Tuyauteries de matières dangereuses - caractéristiques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/07/1997, article 25
Les canalisations de transport d’hydrocarbures observées sur le site sont métalliques et paraissent adaptées aux produits transportés. Les tuyauteries sont aériennes et aucune fuite n’a été constatée lors de l’inspection. L’exploitant déclare réaliser un contrôle visuel régulier des installations, à raison d’une fois par semaine, et procéder immédiatement à la réparation des fuites détectées. Le suivi des canalisation ne fait pas l'objet de traçabilité.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 3.7
L’exploitant a transmis à l’inspection les deux derniers rapports d’analyse, datés des 23 février 2026 et 27 avril 2026. Il déclare avoir fait réaliser un nouveau contrôle fin juin et indique être en attente du rapport, qui sera mis en ligne sur GIDAF dès réception. Il a été rappelé à l’exploitant son obligation de verser les rapports dans l’outil GIDAF, ce qui n'était pas le cas le jour de l'inspection. Le 8 juillet, l’exploitant a procédé au versement des rapports d’analyse légionellose dans GIDAF.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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