Installation classée à Saint-Just-d'Avray (69870), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 février 2025 — aucune suite administrative proposée.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006112973
Commune
Saint-Just-d'Avray (69870)
Département
Rhône
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
3 depuis 21 avril 2023
SIRET
43234308500010
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2661MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(EMPLOI OU REEMPLOI)
Cette visite a permis de lever les non-conformités constatées lors de la précédente visite. L’Inspection a pu constater que l’exploitant a justifié du respect de l'article 1 de l'AP de mise en demeure du 12 avril 2024 relatif au registre des déchets. L'Inspection propose de lever cette mise en demeure. L'Inspection a également pu constater que l'exploitant a justifié du respect de l'article 1 de l'AP de mise en demeure du 26 juin 2023 relatif à la vérification des installations électriques, dans le délai du sursis à exécution fixé à l'article 1 de l'AP d'astreinte du 12 avril 2024 et qu'il ne convient pas de recouvrer l'astreinte initialement prévue. L'Inspection propose donc à madame la préfète d'abroger l'AP d'astreinte du 12 avril 2024. Enfin, l'exploitant a constaté également que l'exploitant a justifié du respect de l'article 3 de l'AP de miseen demeure du 26 juin 2023, relatif au stockage des matières premières du site (état des stocks et organisation du stockage). Le respect de l'article 2 de l'AP de mise en demeure du 26 juin 2023 concernant le bassin de confinement des eaux d'extinction ayant été constaté par l'Inspection lors de la précédente visite, l'Inspection propose de lever totalement la mise en demeure du 26 juin 2023.
7points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Air - Suites de 2024
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 50, 58, 59, 44 et 4-II-3
Lors des précédentes visites, au regard des éléments constatés sur site et des informations fournies par l’exploitant, l’Inspection avait considéré qu’une demande d’aménagement aux prescriptions des articles 50, 58 et 59 de l’arrêté ministériel du 27/12/2013 était nécessaire afin de prendre en compte les spécificités du site, notamment l'impossibilité de mettre en place un cône permettant de canaliser les émissions atmosphériques. Demande suite à l’inspection de 2024 : l’exploitant doit réviser, sous 4 mois, sa demande d'aménagement aux articles 50, 58 et 59 de l’arrêté ministériel du 27/12/2013 afin de détailler les points des articles sur lesquels il demande des aménagements et de justifier les incompatibilités techniques ainsi que les mesures compensatoires associées. L'Inspection n'avait pas proposé pas, à ce stade, de mettre en demeure l'exploitant sur ce point. Durant la visite, l’exploitant a présenté à l'Inspection les spécificités de son procédé industriel et les raisons l'empêchant techniquement de se mettre en conformité avec l'article 50 de l'AM du 27/12/2013 demandant une surveillance des rejets canalisés. L'Inspection a constaté que le process industriel ne permet en effet techniquement pas de capter à la source et de canaliser les rejets d'air, en raison de la dimension des machines (plus de 15 m de haut), de leur configuration (machines "ouvertes") et du procédé en lui-même (plastique chauffé formant un film qui, via de l'air soufflé, est tiré sur plusieurs mètres de hauteur avant d'être replié par un système de pliage puis enroulé). Ces contraintes techniques rendent impossible le confinement des machines de production, et donc ne permettent pas de répondre aux prescriptions de l'article 50 de l'AM du 27/12/2013. Néanmoins, l'Inspection a constaté, par échantillonnage des fiches techniques des matières plastiques utilisées pour le procédé, que ces dernières sont composées de polyéthylène LDPE recyclé et qu'elles sont exemptes de substances dangereuses, et notamment de COV. Le procédé industriel est également exempt de solvants. Les dernières analyses des émissions atmosphériques ont été réalisées en avril 2014 et avril 2017 sur rejets diffus, au niveau des deux extracteurs d'air du bâtiment, à l'aide de cartons cylindriques positionnés en amont des extracteurs. L'inspection constate que les mesures relèvent des concentrations en poussières et en COV nettement inférieures aux VLE prescrites (d'un facteur entre 5 et 10), les concentrations e
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 12/04/2024, article 1
Lors des précédentes visites de 2023 et 2024, l'Inspection avait constaté que le registre des déchets non-dangereux n'était pas complet. 8/13 Suite à l'inspection de 2024, il avait été demandé à l’exploitant de disposer, sous 1 mois, d'un registre des déchets conforme aux exigences de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R.541-43 et R.541-43-1 du code de l'environnement. Au regard de la persistance de cette non-conformité, elle avait abouti à la mise en demeure de l'exploitant sur ce point. Lors de la présente visite, l'Inspection a constaté que l'exploitant a rajouté dans son registre des déchets les colonnes correspondant aux informations requises et manquantes dans les précédentes versions, et qui concernent : - Le code déchet au regard de l'article R.541-7 du code de l'environnement ; - Le numéro de récépissé mentionné à l'article R.541-53 du code de l'environnement du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet; - Le code de traitement final. Toutefois, ces colonnes ne sont pas intégralement complétées, notamment les codes des déchets non dangereux. Suite à la visite, l'exploitant a renvoyé à l'Inspection, par email du 13/02/2025 puis du 03/03/2025, un registre des déchets mis à jour et complété des informations manquantes. Les déchets expédiés à partir de 2023 ont tous été codifiés selon l'Annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. L'Inspection considère que le registre en l'état est conforme à l'article 2 de l'AM du 31/05/2021 et propose de lever la mise en demeure datant du 12/04/2024 relative au registre des déchets.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 26/06/2023, article 3 + §2.3.2 Annexe I de l'AM du 15/04/2010
Lors de la visite du 22/02/2024, l’Inspection avait constaté que l'exploitant avait mis à jour le plan général des stockages en lien avec la réorganisation de ses stockages et que ce plan permet d’appréhender les risques sur le site. Néanmoins, l’exploitant souhaitait fournir les informations sur les quantités de matières présentes sur le site directement sur le plan général des stockages, vu la faible évolution des stockages au cours du temps et la très faible diversité des produits stockés, en très large majorité du polyéthylène. Demande suite à inspection 2024: L’exploitant doit se conformer, sous 2mois, aux exigences du paragraphe §2.3.2 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 en tenant à disposition des services d'incendie et de secours un plan général des stockages permettant d'identifier la nature des produits stockés ainsi que leurs quantités et emplacements sur le site. Au regard des actions mises en œuvre par l’exploitant, l’Inspection avait proposé de laisser un délai supplémentaire, de 2mois, à l’exploitant pour se conformer aux exigences du premier point de l’article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 juin 2023. Durant la présente visite, l’Inspection a constaté que le plan des stockages a été mis à jour avec les quantités de matières présentes sur le site et la légende permettant d’identifier les produits stockés. L’Inspection constate également que ce plan est affiché à l’entrée, dans le hall d’accueil, donc accessible aux services de secours et d'incendie. L’Inspection propose de lever le premier point de l’article 3 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 juin 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17
Lors de la visite de 2023, l’Inspection avait constaté sur la base du certificat Q18 du 8/09/2022 que l’installation électrique pouvait entraîner des risques d'incendie et/ou d'explosion et que seule une vérification partielle des installations électriques avait été effectuée. Lors de la visite de 2024, l’Inspection avait constaté que les équipements à une grande hauteur n’avaient toujours pas été contrôlés car considérés comme inaccessibles et une coupure totale n'avait toujours pas été autorisée par l'exploitant. Demande suite à visite de 2024: L’exploitant doit, sous 6mois, procéder à une nouvelle vérification par un organisme agréé des installations électriques. Cette vérification devra être complète contrairement au contrôle de septembre 2023. Le rapport correspondant sera transmis à l’Inspection sous 1mois après le contrôle. Au regard de la persistance de cette non-conformité et du non-respect de l'article1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 26juin 2023, un arrêté préfectoral d'astreinte administrative journalière avait été pris le 12 avril 2024, d'un montant de 30€ avec sursis à exécution de l'astreinte pendant un délai de 6mois à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral d'astreinte. Suite à l'inspection de 2024, l'exploitant a transmis à l’Inspection des installations classées par courrier du 24/07/2024 le rapport Q18 de SOCOTEC datant du 19/07/2024. Ce dernier précise qu’une vérification complète a été réalisée le 06/05/2024, avec coupure totale de l'installation. L'Inspection constate que le rapport ne relève aucune non conformité. L'Inspection considère que l'exploitant a justifié du respect de l'article 1 de l'AP de mise en demeure du 26 juin 2023, dans le délai du sursis à exécution fixé à l'article 1 de l'AP d’astreinte du 12 avril 2024 et qu'il ne convient pas de recouvrer l'astreinte initialement prévue. L'Inspection propose donc à madame la préfète d'abroger l'AP d'astreinte du 12 avril 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Proposition de l'inspection : Levée d'astreinte, Levée de mise en demeure
Rétention aires/locaux de travail + isolement réseau collecte - Suites 2024
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.2.16 de l'annexe I
Durant la présente visite, l'Inspection a constaté sur site qu'aucune palette de matières premières n'était présente sur les parties gravillonnées et/ou enherbées du site, et qu'elles étaient toutes disposées sur les aires bétonnées prévues à cet effet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : -
Thèmes : Risques accidentels · Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Entretien des moyens d'extinction
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 21/12/2013, article 2512/13
Durant la présente visite, l'exploitant a présenté à l'Inspection les derniers rapports de vérification des systèmes de prévention et lutte contre l’incendie: Q4 pour les extincteurs et Q17 pour le désenfumage ; ces deux contrôles ayant été effectués les 17 et 19 juin 2024 par EUROFEU. L'exploitant a également présenté le registre des vérifications périodiques de ces équipements. L'Inspection constate que le contrôle des extincteurs, RIA et du système de désenfumage est réalisé tous les ans, par EUROFEU. L'Inspection constate néanmoins que le registre ne mentionne pas la dernière intervention d'EUROFEU en date de mars 2023 pour la vérification des RIA. Sur site, l'Inspection a constaté par échantillonnage que les dates de vérification de ces équipements étaient conformes aux dates du registre et des rapports de contrôle associé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°1: l’exploitant doit veiller à ce que son prestataire chargé de la vérification des systèmes de détection et de protection incendie fournisse des rapports d’intervention plus détaillés attestant les systèmes contrôlés, les non-conformités relevées, les actions correctives réalisées et les suites à engager. L’exploitant veillera également à ce que le registre des vérifications périodiques des systèmes de protection incendie soit à jour et correctement complété.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 34
Durant la présente visite, l'exploitant a précisé à l'Inspection que la société CHIMIREC intervient une fois par an pour réaliser l'entretien et la maintenance du séparateur d'hydrocarbures (vidange des eaux d' hydrocarbures et curages des boues). L'Inspection a constaté l'enlèvement des boues d'hydrocarbures et des eaux souillées issues de la vidange sur le registre des déchets présenté par l'exploitant et sur les deux derniers BSD émis par le prestataire (BSD-20230327-23H9PAPAP8W et BSD-20230327-WX84R400P). Néanmoins l'Inspection a constaté que le dernier entretien datait du 31/03/2023 et qu'aucune intervention de CHIMIREC n'avait été réalisée en 2024. Suite à la présente visite, l'exploitant a programmé une intervention de CHIMIREC pour l'entretien annuel du séparateur, qui a été réalisée le 21/02/2025. L'exploitant a transmis à l'Inspection, par email du 03/03/2025 le rapport d'intervention attestant du pompage et du nettoyage du séparateur et de la conformité du flotteur. L'exploitant a également transmis les BSD associés pour la récupération des boues d'hydrocarbures et des eaux souillées non chlorées à la même date. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°2 : l’exploitant doit veiller à ce que l’entretien du séparateur hydrocarbure et le ramassage des déchets associés (boues d’hydrocarbure et eaux souillées) soient réalisés annuellement. Les justificatifs sont tenus à disposition de l’Inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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