Installation classée à Saint Marcel l'Eclaire (69170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant doit réaliser sous 6 mois: une mesure de la concentration en PM10, de la concentration de la fraction alvéolaire ainsi que de la concentration en silice cristalline (quartz, cristobalite et tridymite); • une amélioration de sa procédure d'acceptation des déchets inertes et le maintien à jour ses registres; • le renseignement du RNDTS via Trackdéchet.• Ces points feront l'objet d'un contrôle lors de la prochaine visite d'inspection.
5points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Emissions atmosphériques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2019, article 2.1.3
L'exploitant a présenté lors de la visite d'inspection, les rapports de mesures de retombées de poussières de l'année 2025. Les deux points de mesures en proximité d'habitation atteignent les valeurs de 23 et 33 mg/m²/j en moyenne annuelle glissante et sont donc conformes. Les mesures sont cependant réalisées selon la méthode des plaquettes. L'exploitant a indiqué à l'inspecteur que la prochaine campagne de mesure des retombées de poussières aura lieu en avril 2026 et sera réalisée par la méthode des jauges Owen. L'exploitant a procédé à la mesure des concentrations de la fraction alvéolaire et siliceuse des poussières en 2024. Cette mesure n'a pas été reconduite en 2025. Les valeurs obtenues sur les concentrations en poussières alvéolaires sont inférieures à la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle sur la période de référence de 8h (VLEP8h). Concernant la concentration en poussière alvéolaire de quartz, les résultats sont inférieurs au seuil de 10% de la VLEP8h. Ni la cristobalite, ni la tridymite n’ont été détectées sur l’ensemble des mesures Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit procéder aux mesures des retombées de poussières exclusivement par la méthode des jauges Owen comme exigées par l'article 2.1.3 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2019. La mesure des concentrations de poussières en PM10, en faction alvéolaire et siliceuse doit être réalisée annuellement, et doit donc avoir lieu en 2026. L'exploitant tiendra à disposition les prochains rapports de mesures et feront l'objet d'un point de contrôle lors de la prochaine inspection du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/03/2021, article R. 541-43-1
L'exploitant a présenté lors de l'inspection, le Document d'Acceptation Préalable (DAP) des déchets entrants sur site. Ce document est complet et permet de s’assurer que les déchets ne proviennent pas d'un site susceptible d'être pollué. L'exploitant a alerté l'inspecteur de la difficulté d'obtenir toutes les DAP pour les petits et moyens producteurs de déchets. Dans ces cas-là, le DAP est complété sur place avec l'exploitant qui sensibilise le producteur pour les futurs apports de déchets. Les déchets entrants sont stockés, après analyse visuelle et olfactive, sur la plateforme de recyclage où trois cases de stockage sont installées et identifiées. Trimestriellement, l'exploitant procède à un contrôle inopiné d'un lot entrant. Celui-ci est isolé et identifié par une pancarte en attendant les résultats d'analyses.8/8 Lors de la visite d'inspection, l'inspecteur a vérifié la procédure de contrôle inopiné d'un lot pris au hasard. Les résultats du contrôle d'un lot de la société SNCTP du 6 février 2025 révèle une pollution de 620 mg/kg (pour une valeur limite de 500 mg/kg). L'exploitant explique que le producteur du déchet est venu récupérer le lot mais celui-ci n'apparaît pas comme refusé dans le registre. De plus, le bordereau de refus n'a pas pu être retrouvé par l'exploitant. Le registre entrant et sortant est consultable sur le site de la carrière. Cependant, l'exploitant ne renseigne pas le RNDTS via Trackdéchets. La déclaration GEREP pour l'année 2025 a bien été réalisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 6 mois, améliorer la robustesse de la procédure de refus, maintenir à jour ses registres des déchets inertes ainsi que renseigner le RNDTS via Trackdéchet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2019, article 7.1.2.4
L'exploitant a présenté lors de la visite d'inspection le plan topographique de la carrière réalisé le 29 octobre 2025. L'exploitation est dans sa deuxième phase quinquennale. Les banquettes en cours d'exploitation se situent aux cotes de 495 m NGF et 480 m NGF. Le gradin situé à la cote de 510 m NGF a été remis en état mais n'a pas fait l'objet d'une végétalisation à date. L'exploitant a procédé à un défrichement d'environ 3 400 m² dans la zone nord-est de la carrière pour permettre la poursuite de l'exploitation. 2 La conduite d'exploitation est réalisée conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2019.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2019, article 7.1.2.2
La visite sur site a permis de constater la bonne hauteur des gradins et le bon aspect de ceux-ci. Ils ont une hauteur de 15m et une pente intégratrice de 46°. La largeur du gradin situé à la cote de 495 m NGF est ponctuellement inférieure aux 9 mètres exigés sur sa partie ouest. L'exploitant a justifié cet écart par la présence du front historique de la carrière dans la zone, ne permettant pas d'atteindre les 9 mètres de largeur. L'exploitant a présenté lors de la visite d'inspection, le rapport d'étude de stabilité réalisé le 17 septembre 2025 sur les fronts de la carrière. Celui-ci écarte le risque d'un glissement de plan, jugé très peu probable. La probabilité qu'une rupture d'un bloc rocheux survient est, elle aussi, très faible. Le rapport de stabilité développe plusieurs recommandations afin de garantir la stabilité de l'exploitation dans le temps. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit respecter l'ensemble des recommandations précisées dans le rapport de stabilité réalisé par Géotec et procèdera à une nouvelle étude de stabilité dans 7 ans, soit avant fin 2033.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 24/12/2019, article 5.3.2
Le registre de tirs de mine a été présenté lors de la visite d'inspection. Celui-ci est à jour et contient les éléments attendus. L'exploitant a réalisé 4 tirs de mines en 2024 et 1 tir de mine en 2025. Les tirs sont principalement réalisés lors du premier semestre de chaque année. La charge maximale totale par tir a été de 700kg en 2025. Les tirs font systématiquement l'objet d'une mesure de vibrations par 3 sismographes. En fonction des demandes des riverains, l'exploitant peut procéder à l'implantation de sismographes supplémentaires. La vitesse pondérée maximale enregistrée lors des tirs de 2024 et 2025 est de 1,7 mm/s. Les tirs de mines sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur et les valeurs mesurées sont faibles.7/8
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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