Installation classée à Dagneux (01120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 février 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Au vu de la nature de l’activité de l’entreprise (c ollecte de déchets auprès des industriels et des particuliers pour transit/regroupement et pré-trait ement ou traitement), l’inspection des installations classées considère que l’exploitant ne peut pas : • connaître précisément, maîtriser et réduire la quantité de PFAS entrante sur son installation ; • améliorer le traitement des déchets, et donc diminu er les quantités de PFAS rejetées, dans des conditions économiquement acceptables. L’inspection des installations classées constate do nc que l’exploitation de l’installation est réalisé e en respect de la réglementation applicable.
8points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Déclaration des résultats dans GIDAF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Article 1 de l’Arrêté Ministériel du 28/04/2014
L’inspection des installations classées constate que l’exploitant a procédé aux saisies GIDAF : • des résultats des analyses réalisées en septembre, octobre et novembre 2024 pour les eaux usées (EU) ; • des résultats des analyses réalisées en septembre 2 024 pour les eaux pluviales potentiellement polluées (EPPP) ; • µavec une erreur de saisie pour le paramètre AOF (l’ unité GIDAF est le g/l, la valeur mesurée µest en g/l en non en ng/l, il n’y a donc pas de con version à effectuer) sur les analyses de septembre et octobre 2024 ; • l’absence de saisies pour les EPPP lors des campagnes d’octobre et novembre 2024.Elle constate que, sur les 20 substances (PFAS) listées à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20/06/2023, seules 8 substances ont été trouvées da ns les rejets (valeurs mesurées supérieures à la limite de quantification (LQ) : 40 ou 100 ng/l selo n les substances) lors des analyses de septembre, octobre et novembre 2024. Ces valeurs sont : Substances Valeurs EU septembre (ng/l) Valeurs EU octobre (ng/l) Valeurs EU novembre (ng/l) Valeurs EPPP septembre (ng/l) Acide perfluorobutanoique (PFBA) < LQ 41,7 < LQ < LQ Acide perfluoropentanoique (PFPeA) < LQ 198,4 < LQ < LQ Acide perfluorobutanesulfonique(PFBS) < LQ 6,0 < LQ < L Q Acide perfluorohexanoique (PFHxA) 16,5 70,7 62,5 4,1 Acide perfluoroheptanoique (PFHpA) < LQ 162,0 < LQ < LQ Acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) < LQ 4,1 < LQ < LQ Acideperfluorooctanoique (PFOA) < LQ 7 ,3 < LQ < LQ Acideperfluorooctanesulfonique (PFOS) 6,1 < LQ 43,9 < L Q Somme des 20 PFAS 22,6 490,1 106,4 4,1 L’inspection des installations classées constate que ces valeurs sont faibles par rapport aux valeurs limites réglementaires existantes (cf constat n°8). NB: l’ensemble des données est disponible sur le site internet suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france. L’exploitant indique qu’il a demandé à son prestataire (CTC) de lui transmettre les rapports relatifs aux prélèvements réalisés sur les eaux pluviales po tentiellement polluées en octobre et novembre 2024. Il précise qu’il réalisera la saisie dans GIDAF des résultats dès leur réception et qu’il procédera, lors de cette saisie, à la correction des valeurs pour le paramètre AOF. Sur la base du devis présenté, des échanges télépho niques en séance entre l’exploitant et son prestataire et des engagements ci-avant de l’exploi tant, l’inspection des installations classées demande à l’exploitant de : • lui transmett
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective Délai : 15 jours
Référence contrôlée : Article 2 de l’Arrêté Ministériel du 20/06/2023
L’exploitant n’utilise pas de substance contenant des PFAS. […] présents dans les eaux rejetées proviennent des PFAS présents dans les déchets transitant et (pré-)traités sur l’installation. La liste des PFAS retenue est celle fixée à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20/06/2023. L’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur la liste des substances PFAS retenue par l’exploitant.
Référence contrôlée : Article 3 de l’Arrêté Ministériel du 20/06/2023
L’inspection des installations classées constate que la totalité des PFAS retenus a été analysée. L’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur ce point.
Thèmes : Recherche de l’ensemble des PFAS mesurables identifiés par l’exploitant
Définition d’un plan d’actions de suppression/réduction des PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Article L.181-14 du code de l’environnement
L’exploitant indique qu’il n’est pas l’utilisateur direct ou producteur de produits contenant des PFAS. Il récupère des déchets susceptibles de conte nir des PFAS chez les industriels (curage de réseaux, de séparateurs hydrocarbures…) et chez les particuliers (vidange d’assainissement autonome, de bac à graisse…). Il précise que sa station de traitement interne des eaux usées (traitement biologique de type aérobie des déchets non-dangereux et des eaux usées internes) n’est pas en mesure de traiter les PFAS. L’inspection des installations classées constate que : • les zones où sont réceptionnés et déchargés les déc hets sont étanches et reliées à la station de traitement interne ; • les eaux pluviales de ruissellement de la zone dédi ée purement à l’activité ICPE sont donc collectées puis traitées par la station de traitement interne ; • les eaux usées sont traitées par un système classique (traitement biologique de type aérobie) qui ne permet pas de traiter les PFAS ; • les eaux pluviales potentiellement polluées (EPPP) correspondent aux eaux pluviales de ruissellement sur les voiries et parking réservés aux employés et visiteurs ; • les EPPP sont pré-traitées par un séparateur à hydr ocarbures avant leur infiltration, ce système de traitement ne permet pas de traiter les PFAS. L’inspection des installations classées considère donc que : • les EU objet de la campagne de mesures (cf constat n°1) correspondent aux rejets liquides liés à l’activité ICPE ; • les EPPP objet de la campagne de mesures (cf constat n°1) ne sont pas en lien avec l’activité ICPE de la société. Au vu de l’activité réalisée par l’exploitant, ce d ernier n’est pas en mesure de procéder à une réduction 9 à la source ; des PFAS reçus au sein de son établissement. Au vu des dispositifs de traitement présents sur si te au jour de l’inspection, l’exploitant n’est pas équipé pour supprimer ou réduire la présence de PFAS dans ses rejets liquides. […] mesurés dans les effluents liquides issus du site sont présents en quantité faible et de façon inconstante (existence d’un facteur 22 entre la concentration la plus élevée et la concentration la plus faible mesurées). Du fait de son activité, des quantités de PFAS reje tés et du coût des systèmes de traitement des PFAS, l’exploitant indique qu’il n’a pas mis en pla ce de mesures de suppression/réduction des émissions de PFAS. L’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur ce point.
Référence contrôlée : Article 2 de l’Arrêté Ministériel du 02/02/1998
Du fait de son activité (cf constat n°4) et des rés ultats des campagnes de recherche de PFAS réalisées en 2024 (cf constat n°1), l’exploitant n’ a pas recherché la source d’émissions des PFAS mesurés dans ses rejets liquides. L’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur ce point.
Référence contrôlée : Article 2 de l’Arrêté Ministériel du 02/02/1998
Du fait de son activité (cf constat n°4), des quant ités de PFAS rejetés (cf constat n°1) et du coût des systèmes de traitement des PFAS, l’exploitant indique qu’il n’a pas mis en place de mesures de suppression/réduction des émissions de PFAS. Sur la base de ces arguments et du fait de la sépar ation des eaux collectées (cf constat n°4), l’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur ce point.
Référence contrôlée : Article 2 de l’Arrêté Ministériel du 02/02/1998
Du fait de son activité et des résultats des campag nes de recherche de PFAS réalisées en 2024, l’exploitant indique qu’il n’a pas mis en place de surveillance des PFAS. Sur la base des valeurs mesurées sur la campagne de mesures réalisées en 2024 (cf. constat n°1), de la séparation des eaux collectées (cf. constat n °4) et en l’état actuel de la réglementation relative à la surveillance des émissions de PFAS, l ’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur ce point.
Référence contrôlée : Article 32 de l’Arrêté Ministériel du 02/02/1998
L’inspection des installations classées constate qu e les valeurs limites d’émissions en PFOS ne sont pas dépassées pour les rejets d’eaux usées (valeur maximale mesurée 0,044 µg/l) et les rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées (valeur mesurée inférieure à la LQ de 0,004 µg/l). L’inspection des installations classées n’a pas de remarque à formuler sur ce point.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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