Installation classée à Roussillon (38150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 mars 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006105221
Commune
Roussillon (38150)
Département
Isère
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
10 depuis 29 juin 2022
SIRET
42238216800017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Les 3 campagnes d'analyses des PFAS dans les effluents aqueux ont permis d'identifier des teneurs significatives pour plusieurs de ces substances. S'il n'a pas engagé d'actions suite à ces résultats, l'exploitant a indiqué se saisir de cette problématique pour laquelle il identifie déjà différents axes de recherche et d'amélioration. Un arrêté préfectoral complémentaire est proposé pour encadrer l'exécution des actions nécessaires à la gestion de la problématique sensible des émissions de substances PFAS. Par ailleurs, l'exploitant a fait état d'avancées notables dans sa mise en conformité au regard de la mise en demeure de 2023 suivie d'un arrêté préfectoral proposant des astreintes administratives qui ne seront pas prélevées en considération du remplacement des vannes-écluses et de l'étanchéification du canal 2. Toutefois, la démarche n'est pas arrivée à son terme et certains points de la mise en demeure ne sont pas soldés. En conséquence et dans la continuité de la visite précédente, un arrêté préfectoral d'astreinte est proposé, qui ne prendra effet qu'à compter du 31 décembre 2026, pour tenir compte des difficultés techniques associées aux opérations attendues.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
2. Liste des substances PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Les 3 campagnes d’analyses ont fait notamment apparaître des concentrations supérieures à 1 g/L pour la somme des PFAS au point de rejet Sortie Station Trefle. Parmi les 20 PFAS analysés, les substances suivantes ont été quantifiées sur au moins 2 des 3 analyses à une concentration supérieure à 100 ng/L : PFBA,• PFPeA,• PFHxA,• PFHpA.• La station Trefle est une station de traitement biologique où sont traités les effluents de procédés des industriels de la plateforme (Addisseo, Ecoat, Elkem, Evonik, Hexcel, Novacyl, Novapex et Suez) mais aussi des déchets liquides provenant de l’extérieur de la plateforme dans le cadre de la filière appelée « Ecoflow ». L’exploitant n’a pas formalisé de liste des substances PFAS utilisées dans l’établissement. Il justifie ce point par le fait qu’il n’a pas connaissance de l’utilisation de substances PFAS sur la plateforme. Toutefois, il a été convenu en séance que les PFAS dernièrement utilisés dans certains des émulseurs incendie du site devraient être intégrés dans la liste. Par ailleurs, cette dernière est susceptible d’évoluer du fait des investigations supplémentaires (voir constat n°5). Les substances en question sont notamment les PFCA C9-C14 qui n’ont été que partiellement recherchées lors des 3 campagnes de 2024. 7/16 Nota : L’exploitant a présenté le processus de substitution des émulseurs incendie engagé consécutivement à l’inspection du 28 février 2025 et à la mise en demeure proposée à sa suite. La visite terrain a permis de constater l’avancement des opérations ainsi que d’examiner des conditions de stockage des émulseurs fluorés extraits des véhicules de lutte contre l’incendie. Leur stockage dans le bâtiment 25 associé à une rétention déportée n’a pas appelé de remarque de la part de l’inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°1 : L’exploitant doit établir la liste des substances PFAS requise au titre de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023, étant entendu que cette liste évoluera avec les investigations complémentaires que l’exploitant est amené à réaliser. Cette demande et le délai d’application associée sont intégrés dans le projet d’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport (article 2). L’exploitant doit récupérer les listes de PFAS des industriels de la plateforme et intégrer également une demande d’information aux clients qui lui envoient déchets liquides provenant de l’extérieur de la plateforme.
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires, Demande d'action corrective
4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 18/03/2026, article L. 181-14
Il n’a pas été formalisé de plan d’actions de suppression/réduction des émissions de PFAS. Néanmoins, l’exploitant indique en séance que des actions sontd'ores et déjà identifiées. Deux types de dispositions sont évoquées en fonction du résultat des investigations complémentaires prévues : Si les investigations complémentaires relatives à la filière « Ecoflow » (voir constat n°5) permettent d’identifier un contributeur externe : arrêt de la prise en charge des effluents concernés. 1. Fautede pouvoir agir sur les sources de PFAS arrivant à la station : étude puis mise en œuvre d’un dispositif de traitement des effluents. 2. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°2 : Un plan d’actions pour la suppression/réduction des rejets de PFAS devra être mis en œuvre. Cette demande et le délai d’application associé sont intégrés dans le projet d’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport (art. 2).
Proposition de l'inspection : Prescriptions complémentaires, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L’exploitant n’a pas fait encore réaliser d’investigations supplémentaires. A ce stade, il n’est pas en mesure d’expliquer les résultats en PFAS (en sortie de la station TREFLE) mais il identifie déjà des mesures d’investigations complémentaires. En effet, la station TREFLE prend en charge via sa filière « Ecoflow » des déchets liquides qui n’ont pas fait l’objet d’analyses des PFAS. Les expéditeurs sont en nombre limités (Carbios, Faure BTK, FCA Tournon, ORAPI) et leurs effluents pourront faire l’objet des analyses pour compléter le diagnostic de l’ensemble des flux entrants dans la station TREFLE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°3 : L’exploitant mettra en œuvre les investigations complémentaires, notamment celles dont il a déjà identifié la pertinence. Cette demande et le délai d’application associé sont intégrés dans le projet d’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L’exploitant n’a pas encore défini de plan d’actions. A fortiori, les objectifs de réduction qui doivent lui être associés ne sont pas encore définis. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°4 : L’exploitant devra associer à son plan d’actions des objectifs de réduction des rejets. Cette demande et le délai d’application associé sont intégrés dans le projet d’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport (art.6).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Prescriptions complémentaires
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
L’exploitant n’a pas défini de programme de surveillance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande d’action corrective n°5 : L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance. Ce dernier devra couvrir tous les PFAS identifiés lors de la campagne exploratoire. Une fréquence trimestrielle peut être retenue par défaut. A compter de la mise en œuvre du plan d’actions, la fréquence sera ramenée à une fois par mois de manière à documenter l’efficacité ou non des actions menées. Cette demande et le délai d’application associé sont intégrés dans le projet d’arrêté préfectoral complémentaire joint au présent rapport.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Prescriptions complémentaires
Suite de l’inspection du 18 décembre 2024 contrôle des égouts
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/08/2023, article 1
Pour rappel, le contrôle des égouts concerne, pour ce qui est de la responsabilité du GIE OSIRIS : le canal 1 dont le contrôle et la réfection avaient été réalisés avant l’inspection de décembre 2024, • le canal 2 dont la finalisation des travaux de réfection a fait l’objet d’un des points de l’arrêté préfectoral d’astreintes journalières du 3 mars 2025, • les canaux 3, 4N et 4S qui n’ont pas encore été contrôlés en raison de difficultés techniques, un échéancier relatif à leur inspection et entretien avait été demandé sous les 6 mois suivant la transmission du rapport de l’inspection de 2024. • Concernant le canal 2 : Par son courrier réf/ KS/P - OSI 25/004 du 19 décembre 2025, l’exploitant a indiqué avoir finalisé les réparations nécessaires au regard des constats effectués lors de son inspection visuelle. Une fiche de contrôle du service d’inspection interne a été communiquée. Elle est datée du 11 décembre 2025. Concernant les canaux 3 et 4S : L’exploitant n’a pas été en mesure d’en effectuer le contrôle. Il invoque des difficultés techniques et organisationnelles. En effet, la mise à disposition de ces canaux implique des aménagements techniques impliquant la collaboration des industriels sur leur périmètre d’exploitation : Plus précisément, les opérations de contrôle et d’entretien pourront nécessiter un arrêt de deux jours des installations ELKEM, un arrêt coordonné ELKEM / NOVACYL ou encore une liaison temporaire entre les canaux 4N et 4S. A la lumière des échanges tenus en séance, il peut être considéré que la mise en œuvre des opérations de diagnostic et entretien des canaux 3 et 4S peut être réalisée avant fin 2026. Concernant le canal 4N : L’exploitant n’est pas encore en mesure de proposer de solution technique à la nécessité d’inspecter ce canal à court terme. En effet, les contraintes calendaires associées à la phase « 3 et 4S » de la mise en conformité imposent de séquencer les opérations. 13/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les demandes n°1, n°2 et n°3 formulées suite à l’inspection du 18 décembre 2024 sont considérées comme soldées. La finalisation des travaux d’étanchéification du canal 2 permet de solder ce point de la mise en demeure. Au regard de leur date de mise en œuvre, il ne sera pas procédé au prélèvement des astreintes administratives dans les conditions de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2025 rendant le GIE OSIRIS redevable d’astreintes faute d’une mise en conformité avant le 31 décembre 2025. Demande
Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
L’exploitant a procédé au report sur GIDAF des résultats obtenus suite aux 3 campagnes de contrôles respectivement datées du 8 janvier, du 12 février et du 11 mars 2024. Le rapport d’analyses (SOCOTEC) est joint à chacune des 3 déclarations. […], les points de rejets identifiés sont : Canal 2, Rejet général, Sortie Station épuration TREFLE et Eau d’alimentation. Dans les rapports SOCOTEC, les points sont identifiés comme suit : Rejet sortie STEP Trefle, rejet canal 2, Rejet Canal général, Eau Brute Nord : douche sortie Raney et Eau brute Sud - analyseur NOVAPEX. Il apparaît que le report des « eaux d’alimentation » correspond à une moyenne des deux types d’eaux brutes analysés. Il n’est pas retenu d’écart quant au report des résultats obtenus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.6/16 Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
Faute d’avoir identifié, à ce stade, une ou des substances PFAS spécifiques aux activités du site (et des sites raccordés ainsi que des effluents extérieurs), les analyses n’ont couvert que les 20 PFAS listés au 2° de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023.8/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte-tenu de l’état des connaissances actuel, il n’est pas relevé d’écart sur ce point, étant entendu que les futures campagnes d’analyses devront couvrir l’ensemble des PFAS qui constitueront la liste dûment complétée selon les termes du présent rapport.
Thèmes : Actions nationales 2026 · Recherche de l'ensemble des PFAS mesurables identifiés par l'exploitant
8. Rejets aqueux de PFOS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32
Une des analyses réalisée lors des 3 campagnes de 2024 fait état d’une détection de PFOS : 300 ng/L ont été mesurés le 12 février 2024. Aucune analyse ne fait état d’un dépassement de la valeur-limite en PFOS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Ce point n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection des installations classées.
Suite de l’inspection du 18 décembre 2024 étanchéité vannes-écluses
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/08/2023, article 1
Par son courrier réf/ KS/P - OSI 25/004 du 19 décembre 2025, l’exploitant indique avoir procédé au changement des vannes-écluses des canaux 3, 4N et 4S. Les rapports des contrôles réalisés par le service Inspection du GIE OSIRIS sont joints au courrier. La visite terrain a permis d’examiner les équipements en questions et de contrôler la manœuvrabilité des vannes-écluses. Il est noté que la mise hors d’eau des lieux d’implantation des vannes-écluse a nécessité d’importants aménagements pour permettre les dérivations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La demande n°4 formulée suite à l’inspection du 18 décembre 2024 est soldée. Le rétablissement d’un niveau d’étanchéité des vannes-écluses permet désormais de garantir la contention d’effluents pollués sur la plateforme en cas de nécessité. En outre, les opérations effectuées constituent une avancée notable dans la capacité de l’exploitant à réaliser des opérations de contrôle et d’entretiens réguliers pour ces installations. La finalisation des travaux d’étanchéification des vannes-écluses permet de solder ce point de la mise en demeure. Au regard de leur date mise en œuvre, il ne sera pas procédé au prélèvement des astreintes administratives dans les conditions de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2025 rendant le GIE OSIRIS redevables d’astreintes faute d’une mise en conformité avant le 31 décembre 2025.
Thèmes : Risques chroniques · Gestion du risque de pollution accidentelle
Suite de l’inspection du 18/12/2024 Surveillance continue phénol / COT
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 24/11/2021, article 13.2.B
Le suivi continu des paramètres [Phénol] et COT en sortie de la station TREFLE a été mis en place. Il a pu être examiné sur le synoptique consultable au poste de garde que les valeurs suivies en continu apparaissent bien : Phénol à 19 mg/L et COT à 0,1 mg/L au moment de la visite (le rejet en sortie de Trefle était détourné au bassin grand sinistre). Le phénol est alarmé au seuil de 5 mg/L au-delà duquel un appel de l’astreinte Veolia est déclenché. La manœuvre des vannes suivra si nécessaire pour activer un détournement vers le bassin grand sinistre. Le suivi du COT n’est pas assorti d’une alarme de niveau haut. L’exploitant indique qu’il souhaite bénéficier d’une série de données suffisante pour fixer un seuil pertinent qui n’occasionnera pas de détournements superflus. NOTA : L’exploitant a évoqué son projet de mettre en place un asservissement des vannes de détournement en sortie de la station TREFLE aux suivis continus mis en place, ces modifications pourront être mises en œuvre à la faveur de futures évolutions techniques sur la plateforme, en l’occurrence le déploiement de la fibre optique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La demande n°5 formulée suite à l’inspection du 18 décembre 2024 est soldée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/02/2011, article Annexe 3
La revue de l’auto-surveillance pour l’année 2025 ne fait pas apparaître de dérive chronique. Les dépassements des valeurs-limites en phénol survenus en février 2025 ont été évoqués, l’exploitant rappelle qu’ils ont résulté d’un incident survenu sur le site NOVACYL. Le GIE OSIRIS n’a pas adressé d’information à la DREAL, invoquant le fait que la responsabilité du dépassement incombait intégralement à la société NOVACYL. Effectivement, l'inspection des installations classées a reçu les informations nécessaires concernant l'évènement en question et ne retient pas d'écart sur ce point. Un risque de défaut d'information est toutefois identifié, dans le cas d'un désaccord interne à la plateforme sur la responsabilité d'un dépassement. 16/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°1 : Il est rappelé à l’exploitant qu’une communication à la DREAL est attendue de sa part en cas de dépassement du double d’une valeur-limite, y compris lorsque le dépassement relève de la responsabilité d’un industriel de la plateforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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