Installation classée à Genay (69727), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 20 octobre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection confirme la mise en conformité du site suite aux écarts relevés lors de la visite de 2024, ainsi que la bonne mise à disposition de l’état des stocks aux services de secours. Toutefois, l'inspection met en évidence plusieurs écarts documentaires dans le dossier de réexamen, notamment une mauvaise interprétation de la MTD 2 et un manque de justification quant à la caractérisation des émissions atmosphériques : canalisées ou diffuses. Ce rapport d'inspection fait office de demande de compléments au dossier de réexamen IED.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Schéma des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 4-II
L’exploitant a présenté à l’Inspection, lors de la visite, le plan des réseaux de son site, mis à jour. Le raccordement de l’évier de rinçage au réseau des eaux de procédé y figure bien. L’Inspection a pu vérifier sur site la conformité du plan avec la réalité. Cependant, certains éléments nécessaires à la complétude du document sont absents, à savoir : l’arrivée du réseau d’eaux industrielles ;• l’arrivée du réseau d’eaux de ville ;• la légende du plan.• Or, l'exploitant a transmis à l'Inspection par mail le 22/10/2025, le plan des réseaux de son site, augmenté de la légende. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète son plan des réseaux en y intégrant les arrivées d’eaux industrielle et de ville, dans un délai d’un mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 05/05/2013, article R515-64
L’exploitant a remis son dossier de réexamen (DDR) et le rapport de base le 13/03/2025, conformément à la réglementation en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne IED et des obligations déclenchées par la publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) du BREF WGC le 12 décembre 2022. L’exploitant doit se comparer aux BREFs OFC (Organic Fine Chemicals) et CWW (Common Waste Water). Il devra être conforme aux conclusions de ces BREFs au plus tard en décembre 2026. Par ailleurs, l’exploitant doit s’assurer d’avoir examiné l’ensemble des BREFs existants et potentiellement pertinents pour ses activités, y compris les BREFs transversaux (ENE, ICS, EFS). Pour chaque BREF, l’exploitant devra justifier la comparaison ou la non-comparaison, même lorsque les seuils de soumission ne sont pas atteints, les NEA-MTD pouvant ne pas être directement opposables mais restant de référence pour l’évaluation environnementale du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet, sous six mois, un dossier de réexamen complété incluant : la justification de la soumission ou non à l’ensemble des BREFs pertinents ;• la comparaison aux BREFs OFC et CWW.•
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/04/2017, article R515-58
Lors de la visite, l’exploitant a présenté à l’Inspection les différents lieux de stockage, de production et les utilitaires liés au process. L’Inspection confirme que le périmètre IED défini dans le dossier de réexamen (DDR) et le rapport de base transmis le 13 mars 2025 n’est pas à diminuer. Cependant, elle s’interroge sur la justesse de ce périmètre et propose d’y inclure les quatre locaux suivants, en raison de leurs liens techniques et fonctionnels avec l’activité principale et de leur potentiel impact sur les émissions ou la pollution : la réserve (local 37), utilisée pour le stockage de consommables, matières premières (plantes), produits semi-finis et produits en cours ; • le local de stockage intermédiaire (local 22), où sont entreposés des produits semi-finis ;• le local expéditions (local 14), dédié au conditionnement et à l’expédition de produits finis ; • la laverie (local 20), utilisée pour le lavage de petits contenants et matériels de laboratoire souillés ; • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet, sous six mois, un dossier de réexamen complété incluant la mise à jour du périmètre IED proposé ou, le cas échéant, la justification de la non-inclusion des locaux mentionnés ci-dessus.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 2.3.2. et 5.2.1.
Le processus de l’entreprise génère des émissions atmosphériques de COV (évalué à environ 1t de COV / an d'après la déclaration GEREP de l'exploitant). Ce processus est brièvement décrit dans le dossier de réexamen et est présenté par l’exploitant lors de la visite. Les solvants sont entreposés dans deux soutes à solvants situées à l’extérieur du bâtiment principal, côté nord, ventilées naturellement par portes et grilles murales. Plusieurs fois par jour, de petites quantités de solvants sont prélevées dans ces fûts pour les opérations de production conduites dans l’atelier et le laboratoire, ce qui engendre une évaporation de COV. La production de l'entreprise a lieu dans l'atelier et le laboratoire, qui se situent dans le bâtiment principal. L’exploitant dispose de deux systèmes distincts d’extraction d’air : Certaines sorbonnes de laboratoire (marque Monmouth) sont équipées d’un filtre à charbon actif, dont l’efficacité est sûre d'après l'exploitant et le remplacement réalisé (un filtre a été installé en 2019, remplacé en 2025). Ces installations sont notamment présentes dans le local de contrôle qualité. 1. L’air des autres sorbonnes, de l’atelier et du laboratoire est extrait par ventilation mécanique, via des conduits débouchant en façade ou en toiture du bâtiment principal (photos jointes en annexe). 2. Le reste du bâtiment (bureaux, autres locaux) est ventilé par VMC. L’exploitant indique dans son dossier de réexamen (page 14) : « Les installations d'EXTRASYNTHESE peuvent produire des émissions de vapeurs de solvants issues des ateliers de production et laboratoires : les COV. Ceux-ci sont diffus. Il n’y a pas d’émissions atmosphériques canalisées. » Or, l’Inspection considère que : les émissions provenant des soutes à solvants relèvent d’émissions diffuses non fugitives ;• les émissions issues du reste du périmètre IED (notamment laboratoire, atelier, contrôle qualité) sont susceptibles d’être canalisées, et doivent donc être caractérisées et justifiées par l’exploitant. • Il est rappelé que : selon la doctrine issue du BREF WGC : "aux fins de l’estimation, les émissions canalisées peuvent être comptabilisées comme des émissions non fugitives lorsque les caractéristiques intrinsèques du flux de gaz résiduaires (par exemple, faibles vitesses, variabilité du débit et de la concentration) ne permettent pas une mesure précise conformément à la MTD 8." ; • conformément à la doctrine ICPE, notamment rappelée par les arrêtés ministériels du 2 février 199
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · IED - Réduction du nombre de points d'émission
IED - Inventaire des flux (MTD 2)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 2.2.
L’exploitant déclare dans son dossier de réexamen que la MTD 2, relative à l’inventaire des flux d’émissions atmosphériques, ne s’applique pas à son installation pour deux raisons : « Absence de systèmes ou de procédés qui génèrent de façon organique des COV ». L’exploitant justifie cette position en précisant lors de la visite qu’aucun équipement ne produit de COV de manière intrinsèque, les émissions étant uniquement liées à l’utilisation de solvants en matières premières. Or, la MTD 2 s’applique à l’ensemble des émissions atmosphériques (canalisées et diffuses) relevant du périmètre IED du site, quelle qu’en soit l’origine. Ce motif de non-applicabilité n’est donc pas recevable. 1.12/14 « Conditions générant des COV : système d’évaporation sous vide, utilisation de solvants dans des enceintes ventilées non confinées (systèmes sous vide exclus de l’inventaire - cf. remarques de la MTD 2 concernant les émissions diffuses) ». • Toutefois, la présence d’un extracteur d’air ne permet pas d’exclure l’application de la MTD 2, dans la mesure où : les émissions sortantes de ces équipements subatmosphériques doivent tout de même être intégrées à l’inventaire ; • une part des émissions du site provient de la soute à solvants, non concernée par un fonctionnement sous vide. • En conséquence, l’Inspection considère que l’exploitant reste assujetti à la MTD 2. Par ailleurs, l’exploitant a déclaré lors de la visite n’utiliser aucune substance CMR. Or, les fiches de données de sécurité transmises à l’Inspection le 22/10/2025 par l'exploitant indiquent que le dichlorométhane, stocké en fûts pour une quantité de 177 kg, présente la mention de danger H351 - Susceptible de provoquer le cancer. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de six mois, l’exploitant transmet une mise à jour de son dossier de réexamen : en se comparant à la MTD 2 et à l’ensemble des MTD découlant de la réalisation de l’inventaire des émissions atmosphériques. L’Inspection rappelle les dispositions du point III de l’article 2.2 de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024, selon lesquelles « le niveau de détail et le degré de formalisation de l’inventaire sont en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles. » ; • en précisant la présence éventuelle de substances CMR de catégorie 1A, 1B ou 2, conformément à l’article 2.2 I. ii. h de l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · IED - Inventaire des flux (MTD 2)
Respect des périodicités minimales de surveillance
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 60
L’Inspection a constaté que les périodicités minimales de surveillance ont été respectées sur les analyses des quatre dernières années. Elle a consulté les comptes rendus des analyses de 2025 : aucun dépassement des valeurs limites n’a été relevé et l’ensemble des paramètres est correctement renseigné. Les analyses ont été effectuées par un organisme agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : Il est toutefois rappelé à l’exploitant de veiller à transmettre le rapport d’analyse dans GIDAF dès sa réception, afin d’éviter tout oubli (le rapport du 19 mars 2025 ayant été transmis le 19 octobre 2025), et de s’assurer que l’ensemble des paramètres suivis soient correctement saisis dans GIDAF conformément au rapport d’analyse.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/02/1993, article 6.5.
L’exploitant réalise un inventaire annuel de ses stocks au 31 décembre, dans le cadre du bilan comptable et de la mise à jour de l’état des stocks. Lors de la visite, il a remis à l’Inspection l’état des stocks actualisé du site, comprenant l’ensemble des solvants présents. L’Inspection a également constaté qu’un exemplaire de cet état (version 2021, présentant les mêmes typologies de produits), accompagné d’un plan simplifié des zones de stockage, est disponible à l’entrée du site dans une boîte destinée aux services d’incendie et de secours. La DREAL s’interroge sur la pertinence de l’emplacement de cette boîte.
IED - Fonctionnement de l'installation en OTNOC (MTD 3)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/11/2024, article 4.1.
L’exploitant indique dans son dossier de réexamen la non-applicabilité de la MTD 3 à son installation. Lors de la visite, l’Inspection a interrogé l’exploitant sur la présence éventuelle d’équipements critiques ou de scénarios susceptibles d’entraîner une dégradation du fonctionnement normal. À l’issue de cet échange, l’Inspection confirme qu’aucun scénario de ce type n’existe sur le site. La MTD 3 est donc effectivement non applicable à l’installation, et l’exploitant n’a pas à établir de plan de gestion des OTNOC (Other Than Normal Operating Conditions).
Thèmes : Autre · IED - Fonctionnement de l'installation en OTNOC (MTD 3)
IED - Rapport de base
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/01/2017, article L. 515-30
Le rapport de base de l’établissement, comportant les cinq chapitres requis, a été présenté à l’Inspection. Il ne met pas en évidence de pollution préoccupante et paraît complet. Ce rapport sera réexaminé lors de la cessation d’activité du site, afin de permettre la comparaison de l’état des sols et des eaux souterraines avec la situation initiale décrite et de vérifier l’absence de dégradation. Aucun élément particulier n’appelle de remarque à ce stade.14/14
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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