Installation classée à La Tronche (38700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection portant sur les rejets atmosphériques de la chaufferie de l’île d’Amour a mis en avant les points suivants : • certaines dispositions réglementaires ciblées par l’inspection (notamment des valeurs limites à l’émission des rejets à l’air en dioxyde de soufre (SO 2) et poussières en fonctionnement au fioul lourd à très basse teneur en soufre en vigueur depuis le /2025) figurant dans l’arrêté ministériel du /2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 n’ont pas été prises en compte, • les bilans trimestriels de la surveillance des rejets atmosphériques doivent être complétés, • l’étude technico-économique ou l’analyse équivalente concernant l’objectif de réduction des émissions d’oxydes d’azote afin d'arbitrer sur la capacité à atteindre pour les rejets atmosphériques la valeur basse en oxydes d’azote (90 mg/Nm 3 ) prévue par le PPA 3 Grenoble Alpes Dauphiné doit être complétée. Le constat de plusieurs fuites de fioul lourd en pied de bac de stockage observées depuis au moins 2023 doit donner lieu à des actions correctives à l’occasion de la visite décennale du réservoir prévue à l’été 2026. Enfin, l’inspection propose à madame la préfète de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous un délai de deux mois, les valeurs limites d’émissions en concentration en dioxyde de soufre et en poussières en vigueur depuis le /2025 en cas d’usage de fioul lourd, telles que définies dans l’arrêté ministériel du /2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.
Lors de l’inspection, l’exploitant a confirmé que les puissances thermiques nominales autorisées 8/25 correspondaient aux puissances utiles de chaque appareil. L’exploitant doit confirmer les rendements des chaudières afin de déterminer la puissance thermique nominale de chaque appareil. Les caractéristiques de l’installation de combustion sont les suivantes : • chaudière n°2 (G2) : puissance utile égale à 29 MW ; la chaudière a été mise en service en 1972 ; elle fonctionne au gaz naturel ; il s’agit d’une chaudière d’appoint, • chaudière n°3 (G3) : puissance utile égale à 35 MW ; la chaudière a été mise en service en 1978 ; elle fonctionne soit au gaz naturel, soit au fioul lourd à très basse teneur en soufre ; il s’agit d’une chaudière d’appoint. Ces équipements forment une unique installation de combustion classée sous la rubrique 3110, d’une puissance utile totale de 64 MW. L’installation de combustion fonctionne plus de 500 h/an et moins de 1500 h/an. En 2025, les durées d’exploitation sont les suivantes : • G2 : 395 h au gaz naturel, • G3 : 382 h au gaz naturel et 144 h au fioul lourd ; habituellement, l’alimentation au fioul lourd est exclusivement mise en œuvre lors des contrôles périodiques des émissions atmosphériques ; en décembre 2025, en vue de la visite décennale du réservoir de stockage de fioul lourd, la chaudière a été alimentée en fioul lourd afin de vidanger le réservoir. L’installation de combustion présente, sur les dernières années, une durée totale de fonctionnement inférieure à 1000 h/an car elle intervient en appoint des chaudières principales des autres sites de la CCIAG. Les activités autorisées au titre de la rubrique 3110 doivent être mises à jour compte tenu des corrections apportées à la puissance thermique nominale de chaque appareil de combustion, sans pour autant que cela n'ait d'incidence sur le régime de classement auquel la chaufferie est soumise. Par ailleurs, le double classement de l’installation de combustion au titre des rubriques 3110 et 2910 a été supprimé par le décret n°2018-704 du 03/08/2018 ; la rubrique 2910 n’est plus applicable à la chaufferie de l’île d’Amour. Enfin, considérant la date d’autorisation initiale d’exploitation des chaudières (autorisées par arrêté préfectoral n°70-7911 du 15/11/1970) et la présence de deux conduits de cheminée distincts, les appareils de combustion G2 et G3 sont considérés comme non raccordables. Les prescriptions applicables à chaque appareil sont définies à l’arrêté minis
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-III
Pour déterminer les valeurs limites d’émission applicables à chaque appareil de combustion, il est considéré : • la puissance thermique nominale de chaque appareil (supérieure à 20 MW), • la date d’autorisation initiale de l’installation de combustion (autorisée avant le 01/11/2010), • l’absence de générateurs à tubes de fumée pour délivrer la puissance totale, • l’absence de dispositif de traitement des oxydes d’azote à l’ammoniac sur les deux chaudières, • l’impossibilité d’alimenter la chaudière G3 à partir d’un mélange gaz naturel/fioul lourd. L’exploitant n’applique pas les valeurs limites d’émissions du point III de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 en vigueur depuis le 01/01/2025. L’abaissement des valeurs limites d’émissions à partir du 01/01/2025 figurait dans la version initiale de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 ; ces valeurs sont donc connues de longue date. La conformité des émissions à l’air est examinée par l’exploitant au regard des valeurs limites d’émissions définies à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 08/02/2017 . 13/25Les valeurs limites d’émission en concentration prescrites dans l’arrêté préfectoral sont rapportées à une teneur de 3 % d’oxygène comme le prévoit également l’arrêté ministériel (article 9) dans le cas de combustibles liquides et gazeux. L’inspection constate que les valeurs limites d’émissions applicables à la chaudière G3 alimentée en fioul lourd à très basse teneur en soufre définies par l’arrêté ministériel du 03/08/2018 sont nettement plus contraignantes pour les émissions de dioxyde de soufre (arrêté ministériel : 350 mg/Nm3 , arrêté préfectoral 1700 mg/Nm3 ) et un peu moins pour les émissions de poussières (arrêté ministériel : 30 mg/Nm3 , arrêté préfectoral 50 mg/Nm3 ). Pour les autres polluants, les valeurs limites d’émissions applicables depuis le 01/01/2025 définies par l’arrêté ministériel sont identiques à celles de l’arrêté préfectoral. Les résultats des derniers contrôles périodiques réglementaires concernant la chaudière G3 alimentée en fioul lourd à très basse teneur en soufre sont présentées ci-dessous : Polluants Valeur limite d’émissions depuis le 01/01/2025 (arrêté ministériel du 03/08/2018) à 3 % d’O2 Contrôle du 28/02/2025 Contrôle du 10/12/2025 SO2 350 mg/Nm3 1803 mg/Nm3 2293 mg/Nm3 Poussières 30 mg/Nm3 20,7 mg/Nm3 44,2 mg/Nm3 Au vu des dispositions de l’article 35 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018, l’inspection constate d’importants dépassements de la valeur limite d’
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Existantes – Ptotale>5MW – autorisées avant 01/01/14 – A/C du 01/01/2025
VLE (zone PPA – suite d’inspection du 22/11/2023)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.6-II
L’exploitant n’a pas transmis l’étude technico-économique. Cette étude n’a pas été réalisée. Lors de l’inspection, l’exploitant présente une analyse succincte de l’incapacité à atteindre la valeur basse en oxydes d’azote. L’inspection note que : • le fonctionnement au fioul lourd génère des émissions d’oxydes d’azote comprise entre 400 / 450 mg/Nm³ , nettement supérieures à la valeur basse prévue par le PPA, • l’exploitant envisage la substitution du fioul lourd par du FOD afin d’abaisser les émissions d’oxydes d’azote ; pour autant les émissions resteraient bien supérieures à 90 mg/Nm³ , • la réduction des émissions d’oxydes d’azote par traitement des fumées via la SCR n’est pas envisageable pour des raisons économiques (coût de 5 à 6 millions d’euros) et des contraintes techniques, • la réduction des émissions d’oxydes d’azotes via la SNCR (moins coûteuse que la SCR et mise en œuvre sur les autres chaufferies de la CCIAG) n’a pas été examinée ; sur ce dernier point, l’exploitant déclare que cette analyse a déjà été réalisée par le passé dans une étude qui en conclusion avait privilégié la mise en place de brûleurs bas NOx, • l’analyse ne présente les émissions en fonctionnement au gaz naturel au regard de la valeur cible prévue par le PPA. L’inspection constate que l’analyse présentée par l’exploitant est incomplète. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA)
Mesure périodique et surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.26
Au regard des fréquences de surveillance définies dans l’arrêté ministériel du 03/08/2018 et à l’article 15 de l’arrêté préfectoral du 08/02/2017 , les périodicités de contrôle sont respectées. Les périodicités de surveillance les plus contraignantes entre les deux arrêtés sont appliquées. Ceci-étant, l’inspection note que dans les bilans trimestriels des résultats de surveillance des rejets atmosphériques, les concentrations mesurées par les appareils de mesure en continu ne sont pas restituées. Seule la conformité des moyennes horaires horaires et journalières aux VLE exprimée en % est présentée dans le bilan. Lors de la visite terrain, il est constaté en salle de contrôle que pour les rejets de SO 2 suivis sur la chaudière G2, les résultats de mesures affichés dans le logiciel de suivi des rejets atmosphériques correspondent à une valeur estimée et non analysée en continu. Les bilans trimestriels doivent présenter les résultats de mesures des paramètres SO 2, CO, Poussières et Oxydes d’azote et préciser les modalités d’obtention de ces valeurs. Les résultats des contrôles périodiques semestriels réalisés par un organismes agréé pour chaque chaudière sont présentés dans les bilans trimestriels. L’exploitant doit transmettre à l’inspection les rapports complets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62
Le livret de chaufferie n’est pas disponible ; ceci-étant l’exploitant dispose de l’ensemble des documents figurant dans le livret. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.36
L’exploitant n’est pas en mesure de présenter le rapport établi suite à l’examen des installations et à leurs modes d’exploitation, des mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique. Cet examen, à réaliser tous les 10 ans depuis l’autorisation, n’a jamais été mis en œuvre sur la chaufferie. L’exploitant déclare qu’il dispose jusqu’en 2028 pour faire procéder à cet examen dans les conditions définies à l’article 36 de l’arrêté ministériel du 03/08/2018. Ultérieurement à la visite, l’inspection précise que ces dispositions figuraient déjà à l’article 39 de l’arrêté ministériel du 26/08/2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 (applicable à la chaufferie depuis le 01/01/2016). En conséquence, l’exploitant disposait jusqu’au 01/01/2026 pour faire procéder à cet examen. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 21/01/2008, article Annexe III
Les émissions de N2O et de CH4 sont déclarées chaque année sous GEREP . L’inspection note qu’aucune mesure de ces polluants n’est réalisée lors des contrôles périodiques. L’exploitant n’est pas en mesure d’expliciter le calcul des émissions de N 2O et CH4 déclarées sous GEREP . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/02/2017 , article 22 - point 5
Lors de la visite terrain, il est constaté la présence de traces importantes de fuites de fioul lourd (solidifié à l’air libre) en pied du bac de stockage. L’exploitant déclare que : • ces fuites ont déjà été signalées lors des visites de routine annuelles du bac de stockage et de sa rétention (rapport 2023, rapport 2024 non disponible, rapport 2025), • la visite décennale du bac prévue à l’été 2026 permettra d’investiguer l’origine de ces fuites lors de la visite interne. 23/25 Fuites de fioul lourd à très basse teneur en souffre en pied de bac de stockage Lors de la visite terrain, l’inspection constate également que le fond de la cuvette de rétention de la cuve horizontale de fioul domestique est partiellement recouvert de mousse, ce qui ne permet de s’assurer de l’étanchéité de la cuvette de rétention. Fond de la cuvette de rétention de la cuve de Fioul domestique partiellement recouverte de mousse Par ailleurs, le revêtement extérieur de la cuve de FOD présente en partie supérieure des zones de corrosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.5
Lors de la mise en place des brûleurs bas NOx en 2017 et 2018, la chambre de combustion n’a pas été changée. Pour déterminer les valeurs limites d’émissions applicables à chaque chaudière, il est considéré la date d’autorisation initiale de l’installation de combustion.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.13-I et V
De l’examen des deux rapports de contrôles périodiques réalisés en 2025 concernant la chaudière G3 en fonctionnement au fioul lourd, l’inspection constate le respect des valeurs limites d’émissions en COVNM, en HAP et en métaux lourds. En cas de fonctionnement en gaz naturel, aucune valeur limite d’émission n’est imposée par l’arrêté ministériel pour ces polluants.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.16
Pour le traitement des émissions d’oxydes d’azote, les installations ne sont pas équipées de dispositifs secondaires de réduction des émissions ; les brûleurs bas NOx sont considérés comme une technique de réduction primaire. La recirculation des fumées en place uniquement sur la chaudière G3 permet de limiter la formation des oxydes d’azote d’origine thermique. Le design de la chaudière G2 ne permet pas l’implantation de ce dispositif. La comparaison des concentrations en oxydes d’azotes mesurées dans les fumées lors des contrôles périodiques des chaudières G2 et G3 ne montre pas un gain particulier apportée par la recirculation des fumées. Le traitement des émissions de poussières est assuré pour les deux chaudières par un dépoussiéreur mécanique multicyclonique. Il s’agit d’un dispositif secondaire de réduction des émissions pour lequel aucune panne ou dysfonctionnement n’est identifié par l’exploitant (dispositif passif). Aucune gamme de maintenance n’est associée dans la GMAO à l’ensemble des techniques de traitement des fumées en place sur les chaudières G2 et G3. L’exploitant dispose d’une procédure de gestion des dérives globale à l’usine Athanor (UIVE + chaufferie). Cette procédure est tenue à jour. Cette procédure identifie les actions à engager en cas de pertes de flamme du brûleur, de teneurs en poussières/NOx/CO trop élevées et en cas d’indisponibilité d’une chaîne de mesure des rejets atmosphériques (surveillance en continu des émissions NOx, CO et poussières sur les deux chaudières et des émissions de SO2 sur la chaudière G3).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.14
Lors de la visite, l’exploitant a présenté les procédures de démarrage et d’arrêt de chaque chaudière. En alimentation au gaz naturel, les durées de démarrage et d’arrêt sont très réduites (3 minutes). La montée en température dure entre 45 minutes et 1 heure environ. Ces phases sont peu impactantes en termes d’émissions atmosphériques. La mise en service de la chaudière G3 à partir d’une alimentation en fioul lourd dure environ 3 heures. Ceci-étant, sur ces dernières années, le fonctionnement de la chaudière au fioul lourd est principalement limité au contrôle périodique réglementaire.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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