Inspections ICPE

AHLSTROM LA GERE

Installation classée à Pont-Évêque (38780), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 novembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103062
CommunePont-Évêque (38780)
DépartementIsère
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées6 depuis 31 août 2022
SIRET80486291000010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’exploitant connaît les PFAS ayant été utilisés dans son installation et doit définir une liste exhaustive de ces derniers. L’exploitant a réalisé une surveillance des PFAS dans ses eaux de rejets ainsi que dans ses eaux de prélèvement et la comparaison des résultats tend à montrer que le site ne paraît pas rejeter de PFAS parmi ceux ayant été surveillés. Cependant, cette surveillance devra être complétée et être réalisée sur des paramètres supplémentaires pour évaluer si le site rejette ou non des PFAS.

9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

3. Liste des substances PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

Les substances PFAS ayant été utilisées sur le site ont été recherchées dans les FDS relatives aux produits utilisés sur le site et pour les substances plus anciennes ne disposant pas de FDS, les fournisseurs des produits ont été contactés pour que l’information soit transmise. Aucun PFAS n’est actuellement utilisé sur le site, le process de fabrication du site ne nécessite pas de produits faisant intervenir du fluor. Dans le passé, les PFAS ont été utilisés sur une machine à papier ayant été démantelée en 1998. Aucune évolution du process ne fait suspecter l’utilisation de PFAS sur le site depuis cette date. L’exploitant n’utilise plus de PFAS depuis 1998 et il a identifié les produits contenant des PFAS qui étaient alors utilisés. L’exploitant a présenté à l’inspection la composition de ces deux produits, qu’il a obtenu en sollicitant le fabriquant (on ne trouve plus ces produits sur le marché et ils n’ont pas fait l’objet de FDS). Ces produits sont nommés Scotchban FC 807 (n°CAS : 30381-98-7) et Scotchban FC8845 (n°CAS : 92265-81-1), 7 PFAS étaient présents dans ces deux produits, aucun ne figure dans la liste des PFAS mentionné par l’arrêté du 20 juin 2023. Ces informations ont fait l’objet d’une déclaration via le site Démarche simplifiées, elle est datée du 23 décembre 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant conservera à la disposition de l’inspection la liste des substances PFAS ayant été mis en œuvre sur le site, dans un délai d'un mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Réalisation et tenue à jour de la liste de PFAS

4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 20/06/2023, article L. 181-14

L’exploitant n’a pas mis en place de plan sur la suppression/réduction des PFAS puisqu’il n’en utilise plus sur son site et que les résultats de surveillance tendent à montrer que le site ne génère pas de PFAS. Le respect de cette prescription repose sur les conclusions tirées de la campagne de surveillance, or cette dernière devrait être complétée compte tenu du fait que les PFAS ayant été utilisés par le passé n'ont pas été recherchés lors de la campagne de recherche comme cela est précisé au constat d’après. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir constat n°5

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Elaboration du plan d'action pour supprimer/réduire

5. Mesures d'investigation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

L’exploitant a fait analyser la liste des 20 PFAS mentionnés par l’arrêté ministériel du 20/06/2023 dans ses eaux de prélèvements en plus de les surveiller dans ses eaux de rejets comme cet arrêté le lui impose. L’exploitant n’a pas étendu la liste aux substances PFAS ayant été utilisées sur le site par le passé. Les résultats de cette campagne montrent que pour chacun des 20 PFAS analysés, la valeur limite de quantification n’est jamais atteinte, que ce soit pour les eaux de prélèvement ou les eaux de rejet. Le prestataire de l’exploitant fournit tout de même des résultats inférieurs à la limite de quantification de l’arrêté, fixée à 100 ng/l. La valeur maximale en concentration ayant été mesurée lors des 6 analyses correspond à la concentration en PFOS de 38,28 ng/l, mesurée lors du prélèvement de décembre réalisé sur les eaux d’alimentation du site. Les valeurs en concentration restent donc systématiquement inférieures à 100 ng/l dans le cas des 20 PFAS et présentent des ordres de grandeurs similaires. Ainsi, la valeur en concentration de PFOA mesurée lors des prélèvements d’octobre était de 17 ,15 ng/l en sortie du site et de 10,79 ng/l en entrée du site. Du PFOS était également mesuré lors de ces prélèvements d’octobre, la concentration était de 38,28 ng/l en entrée et de 32,13 ng/l en sortie. Concernant l’AOF, lors des 6 analyses, la limite de quantification de concentration fixée à 2 g/l aµ été dépassée à deux occasions : - dans les eaux de prélèvement de l’installation, à une concentration de 4,56 g/l lors duµ prélèvement réalisé en novembre 2023 - dans les eaux de sorties de l’installation, à une concentration de 3,4 g/l en décembre 2023,µ Les concentrations d’AOF, lorsqu’elles ont été mesurées, restent proches de la limite de quantification tandis que les concentrations en PFAS mesurées restent éloignées des limites de quantification. La corrélation entre les valeurs de concentration en AOF et la présence de PFAS n’est pas évidente et il semblerait que les eaux de prélèvement du site en contiennent autant que les eaux de rejets, comme pour les PFAS. Ainsi, il apparaît que le site ; - n’emploie plus de PFAS depuis 28 ans mais que ces derniers n'ont pas été recherchés lors des campagnes d'analyse, - rejettent des eaux dont les valeurs de concentrations en PFAS restent inférieures aux limites de quantification définies par l’arrêté ministériel, - rejettent des eaux dont la concentration en AOF dépasse légèrement la limite de quantification sur une d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Recherche des causes des émissions en PFAS et/ou en AOF

6. Mesures de suppression/réduction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 20/06/2023, article L. 110-1+ L.523-6-1

Le site n’utilise plus de PFAS depuis 28 ans et les eaux de prélèvement contiennent autant de PFAS que les eaux de rejets, à des niveaux inférieurs aux limites de quantification. L’exploitant n’a donc pas défini de mesures particulières sur la suppression/réduction des PFAS. En lien avec le constat n°5, l’exploitant doit cependant réaliser un complément d'analyse pour arriver à cette conclusion et se positionner sur l'application des objectifs du décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles. 11/18Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir constat n°5.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2025 · Mise en œuvre de mesures de réduction/suppression des rejets

1. Déclaration des résultats GIDAF

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

L’exploitant a transmis les résultats des campagnes d’analyse des PFAS via GIDAF. Il est à noter que l’exploitant a fait analyser les eaux de prélèvement du site (provenant d’un puis) et les eaux de rejets lors des trois campagnes. La campagne de prélèvement du 10 octobre a donné lieu a des analyses réalisées par un laboratoire accrédité les 16 et 17 octobre et à des rapports les 19 et 21 décembre que l’exploitant a transféré le 22 décembre. A noter que pour cette campagne, les résultats ont été invalidés et corrigés en mai 2024 après que l'inspection ait confirmé à l'exploitant qu'il pouvait déclarer la limite de quantification lorsque les PFAS mesurés étaient inférieurs à cette valeur. La campagne de prélèvement du 7 novembre a donné lieu à des analyses les 14 et 20 novembre, à 6/18des rapports les 3 janvier et 23 janvier et à une transmission le 16 février. Enfin, la campagne de prélèvement du 27 décembre a donné lieu à des analyses le 4 janvier, un rapport le 19 janvier transmis le 13 février. Les résultats présentés dans GIDAf sont cohérents avec ceux mentionnés sur les différents rapports d’analyse. Sur les délais de transmission, l’exploitant a mis moins d’un mois à téléverser les résultats dans GIDAF et à transmettre les rapports par rapport à la date de rédaction des rapports. Si on considère les dates de prélèvement, ces délais sont en revanche dépassés. L’exploitant a précisé à l’inspection que les délais de restitution des rapports par les laboratoires ont été longs en raison d’une forte sollicitation puisque peu de laboratoires étaient accrédités pour la surveillance des PFAS lors du lancement de cette campagne de surveillance. L’inspection avait en effet été informée de ces éventuels retards dans le cadre de l’action nationale réalisée par l’inspection sur les PFAS courant 2024.

Thèmes : Actions nationales 2025 · Restitution correcte des résultats sur GIDAF

2. Rejets aqueux de PFOS

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 32

L’exploitant a mesuré la concentration en PFOS dans les eaux de rejets du site (sortie de la STEP de l’installation), ainsi que dans ses eaux de prélèvement, tout au long de la campagne de mesure des PFAS. Les valeurs mesurées étaient systématiquement inférieures à la valeur limite en concentration de 25 g/l mais aussi à la limite de quantification de 100 ng/l.µ Bien qu’inférieurs à la limite de quantification, le prestataire de l’exploitant a indiqué des valeurs de concentration pour les PFOS. La valeur maximale indiquée lors des trois campagnes est de 38,28 ng/l pour les eaux de prélèvements, lors des essais de décembre. Pour les eaux de rejets de la STEP de l’installation, la valeur maximale de la concentration en PFOS atteignait 32,13 ng/l lors des essais d’octobre. La valeur limite en concentration de 25 g/l est donc respectée et les valeurs mesurées restentµ inférieures aux limites de quantification, que ce soit pour les eaux d’alimentation ou de rejet. 7/18

Thèmes : Actions nationales 2025 · Respect de la valeur limite d'émission en PFOS de 25 g/Lµ

Résultats de surveillance des effluents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2012, article 4.5.6

L’inspection a examiné les résultats d’autosurveillance relatifs aux rejets de la STEP depuis le 1 er janvier 2024, aucune dérive n’a été remontée. Les épisodes de dysfonctionnement de la ligne de production au cours de l’été 2025, ayant conduit à des nuisances d’odeurs, se sont avérés sans impact sur la qualité des effluents rejetés. L’exploitant explique cela par le fait que la partie biologique de la station, située en aval de la partie physico-chimique suffisait à compenser les éventuelles dérives. 13/18 L’exploitant a présenté à l’inspection un fichier présentant une analyse comparative entre les résultats d’analyses trimestrielles qui sont réalisées par un prestataire extérieur et les résultats de l’autosurveillance réalisée par l’exploitant. Ce document est un canevas émis par l’agence de l’eau que l’exploitant complète et le jour de l’inspection, il faisait état d’un écart de 22 % pour la DBO sur l’analyse réalisée en juillet. L’exploitant a indiqué ne pas avoir entrepris d’action pour corriger ce point car son autosurveillance surestimait la DBO. La dernière analyse trimestrielle réalisée en octobre 2025 n’affichait pas d’écarts inacceptables par rapport aux résultats d’autosurveillance de l’exploitant (écart maximum toléré variable suivant les paramètre et fixé à 20 % pour la DCO), il était de 13,7 % et aucun écart inacceptable n’a été mesuré sur les autres paramètres. Les résultats de l’autosurveillance respectent les valeurs limites et les récentes analyses comparatives ne font pas craindre de dérive de l’autosurveillance.

Thèmes : Risques chroniques · respect des VLE

Prévention des nuisances d'odeurs

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 6-9

L’inspection des installations classées avait été alertée le 19 juin 2025 par une riveraine, Madame L, habitant à 400 m du site, à propos de nuisances d’odeurs provenant de l’installation. Elle est connue de l’exploitant pour des plaintes passées remontant à 10 ans et l’exploitant avait 14/18alors travaillé à la réduction de ses émissions d’odeurs (qui étaient alors principalement provoquées par l’entreposage des boues de la station dans un bâtiment fermé) ; la situation s’était améliorée et l’inspection n’était plus alertée. La situation s’est dégradée au cours de l’été 2025 et un riverain, Monsieur L, s’est régulièrement plaint à partir de la fin août, auprès de la mairie dans un premier temps et auprès de l’inspection dans un second temps. Les plaintes de Monsieur L font état de listes d’épisodes de nuisances odorantes, auxquels sont associés les horaires auxquels les odeurs sont perçues ainsi que leur description (généralement décrites comme des odeurs d’œuf pourri, de soufre brûlé, de déchets brûlés, de solvants et de masquage artificiel). Le plaignant associe également des effets sanitaires aux épisodes d’odeurs perçus : Irritation des muqueuses, inflammation de la gorge, picotements et brûlures aux yeux, maux de tête » et indique aussi que ces épisodes de nuisance et effets sanitaires sont constatés et subis par d’autres habitants de la commune. L’inspection s’était également rapprochée de la mairie de Pont-Evêque pour connaître la teneur des signalements. La mairie lui a confirmé les nuisances de l’été, elle n’a en revanche pas confirmé une plainte présentée par Monsieur L à propos d’un épisode de nuisance ayant eu lieu dans la nuit du 13 au 14 octobre en s’informant auprès de deux collaborateurs et d’un élu ayant été confrontés aux nuisances de l’été. L’exploitant, auprès de qui l’inspection avait pris contact le 20 juin suite à la plainte de Madame L, avait confirmé des problèmes d’odeurs au niveau de la station d’épuration du site et avait à la fois indiqué que les odeurs étaient plus importantes que d’habitude, que des problèmes de production avaient généré davantage d’effluents à traiter et que les conditions météo du moment accentuaient le phénomène (fortes chaleurs et pas de vent). L’exploitant avait indiqué avait contacté un prestataire pour mettre en place un système de traitement de l’air au niveau du local de déshydratation des boues. L’exploitant a expliqué au cours de l’inspection l’origine des nuisance.s Les problèmes de process de fa

Thèmes : Autre · Prévention des nuisances d'odeurs

Surveillances des rejets atmosphériques de l'installation de combustion

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/06/2012, article 3.4.2

L'exploitant a présenté à l'inspection le dernier rapport de surveillance réalisé par un organisme accrédité sur les rejets de la chaudière du site. Cette surveillance est réalisée annuellement et le rapport date du 14/10/2025. Les valeurs limites reprises dans le rapport sont celles de l'arrêté préfectoral et elles sont toutes 17/18 respectées. L’exploitant réalise aussi une surveillance continue du CO, des NOx et du SO2, les autres paramètres à surveiller en cas de combustion de fuel n’ont pas été surveillés car ce combustible n'est plus utilisé ; les citernes de fuel ont été vidées et sont éventrées comme l’inspection a pu le constater. Concernant la seconde chaudière pour laquelle des valeurs limites sont définies par l'arrêté préfectoral, l'inspection a pu constater qu'elle n'était plus exploitée

Thèmes : Risques chroniques · Surveillances des rejets atmosphériques de l'installation de combustion

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité