Inspections ICPE

CALOR S.A.

Installation classée à Pont-Évêque (38780), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 23 avril 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103061
CommunePont-Évêque (38780)
DépartementIsère
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées4 depuis 5 juillet 2022
SIRET95651249500154

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La visite d'inspection a porté sur la situation administrative de l'installation, les suites données à la dernière visite d'inspection et sur les émissions atmosphériques de l'installation. Des non-conformités ont été constatées sur la situation administrative et sur la surveillance des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse ainsi que sur l'activité d'émaillerie.

7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Situation administrative de l'installation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2024, article 1

L’exploitant a présenté un document présentant le volume de ses activités par rapport aux rubriques de la nomenclature des ICPE (intitulé Suivi des seuils ICPE PEV). Concernant son activité de revêtement des métaux, classée suivant la rubrique 2565-2-a, elle est réalisée sur différentes cuves d’un volume total de 10,4 m³. Les pièces destinées à l’émaillage subissent un traitement par trempage dans les cuves successives pour permettre la fixation de l’émail. Le document présenté par l’exploitant vise également les cuves de dégraissages qui sont visées par la rubrique ICPE 2563-2 et qui font un volume total de 3 600 l. L’onglet du tableur visant la rubrique 2565 fait donc état d’un volume global des cuves de 14,3 m³, en soustrayant le volume des cuves de dégraissage, le volume restant rattaché à la rubrique 2563-2 est de 10,7 m³ contre 10,4 m³ visé dans l’arrêté. L’exploitant n’a pas d’explication sur cet écart de 0,3 m³. Concernant l’activité de dégraissage, elle est associée aux activités de transformation mécanique des métaux opérées sur les cuves des centrales vapeur et les plaques de fermetures des semelles des fers à repasser. L’activité de dégraissage est à dissocier de l’activité de traitement de surface parce qu’elle est réalisée sur des pièces qui ne font pas l’objet d’un traitement de surface. Ainsi, l’activité de dégraissage n’est nullement réalisée en vue du traitement de surface classé sous la rubrique 2565 et relève bien de la rubrique 2563. Les deux bains de l’activité de dégraissage ont un volume de 3 m³ et de 0,68 m³ ce qui correspond approximativement au volume de 3 600 l visé par le tableau des rubriques du site. Concernant l’activité de transformation de polymère, classée sous la rubrique 2661-1-b, elle renvoie à l’activité de plasturgie de l’installation qui a été rapatriée depuis le site de Saint-Jean-de- Bournay et qui avait donné lieu à l’APC du 11 janvier 2019. Le document relatif aux activités ICPE de l’installation fait état des capacités journalières des différentes machines utilisées et la capacité maximale de transformation de plastique calculée est de 21,6 tonnes, ce qui reste inférieur à la capacité visée par le tableau des rubriques du site. Concernant l’activité classée sous la rubrique 2662-1, elle renvoie au stockage de polymère utilisé qui est employé comme matière première sur l’activité de plasturgie du site. Les polymères sont stockés dans une cellule unique, dont le volume est de 9 600 m³ et qui est exclusivement rés

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative de l'installation

Respect des VLE chaudières biomasse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/11/2024, article 3 17/29

L’exploitant a présenté des résultats de mesures réalisées sur les rejets de ses nouvelles chaudières biomasse. Des mesures ont été réalisées le 5 décembre 2024 et un rapport d’analyse a été rédigé. Les valeurs limites relatives au monoxyde de carbone et aux COV ont été dépassées pour les deux chaudières et à des niveaux équivalents : 3150 mg/Nm3 pour le CO et 158 mg/Nm3 pour les COVNM pour la chaudière n°1 et 2900 mg/Nm3 pour le CO et 199 mg/Nm3 pour le COVNM. Le rapport daté du 5 février 2025 pointe un fonctionnement stable des chaudières, des écarts aux documents de référence mais toujours sans impacts sur la conformité des mesures réalisées qui sont donc a priori fiables. Le chaudiériste de l’exploitant, présent lors de l’inspection a expliqué qu’il était difficile d’obtenir une valeur faible en concentration de CO et une concentration faible pour les Nox, les substances étant antinomiques. Il a également indiqué qu’il paraissait plus facile d’abaisser les concentrations en COV, notamment parce que les chaudières sont en rodage. Il se peut que les résultats sur les 18/29COV s’améliorent parce que la canalisation neuve composant les cheminées a pu contribuer à l’émission de COV. L’inspection a interrogé le chaudiériste et l’exploitant sur la qualité du bois, dont la qualité peut influer sur les émissions, notamment s’il est humide. L’humidité de ce dernier est contrôlée et suivie, elle est au maximum de 30 %. Un contrat passé avec le fournisseur garantit que le bois consommé par la chaudière répond bien à la définition de biomasse, il est issu de forêts proches du site. L’inspection a pu constater que le bois stocké dans le top-loader correspondait bien à de la biomasse, à du bois forestier et qu’aucun élément ne l’amenait à suspecter que le bois n’était pas de la biomasse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle qu’une concentration élevée en CO est un indice d’une combustion incomplète ; l’exploitant devra optimiser le réglage de ses chaudières. L’exploitant réalisera une nouvelle surveillance d'ici la fin de l'année (dans un délai de 7 mois), afin de confirmer le retour à la conformité.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Respect des VLE chaudières biomasse

Surveillance des émissions activité d'émaillerie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 07/07/2009, article 6.2

L’activité d’émaillerie est équipée d’un point de rejet et est soumis au respect des différentes valeurs limites définies par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009. L'inspection a pu visualiser l'activité d'émaillage et l'emplacement de la cabine d'émaillerie, ainsi que le point de rejet qui se situe en toiture à proximité d'une autre canalisation qui n'est pas identifiée comme un point de rejet. Le point de rejet de l'émaillerie est percé à deux endroits, qui correspondent aux orifices utilisés lors des mesures. La description de la section de mesure dans le rapport du 13 février 2025 parait cohérente avec ce qui a été constaté sur le terrain (base de travail, hauteur du point de mesure, emplacements des mesures) elle pointe en revanche le fait que les orifices ne sont pas normalisés suivant la norme NF X 44-052. L'inspection a pu constater que dans le cadre de l'activité d'émaillerie, les semelles de fer à repasser sur lesquelles de l'émail est appliqué, font l'objet d'une cuisson dans une cabine raccordée à une canalisation ressortant en toiture. Cette opération est réalisée après une opération de séchage qui ne présente pas de point de rejet extérieur. Le flux de poussières mesuré lors de la surveillance réalisée en décembre 2024 était de 0,131 kg/h, la valeur limite en concentration applicable est de 150 mg/Nm3, elle est respectée puisque la concentration en poussières du point de rejet était de 8,83 mg/Nm3. Le flux de COV mesuré lors de la surveillance réalisée en décembre 2024 était de 0,0485 kg/h, la valeur limite en concentration de 110 mg/m³ ne s’applique donc pas. Concernant la surveillance des substances auxquelles sont attribuées de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D OU H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994, l’inspection a effectué une vérification a posteriori de la visite d’inspection sur la base de la FDS relative à l’émail employé. L’émail employé par l’exploitant est classé suivant les propriétés de danger H314, H341, H361 et H412, il ne serait a priori pas concerné par le II du B. de l’article 6.2.2. Concernant les polluants spécifiques, la surveillance de l’exploitant a porté sur les substances suivantes : SO2, HF, NH3, CN, Cr, CrVI et Ni. 27/29Cette liste de paramètre n’est pas cohérente par rapport à ce qui est exigé par l’article 6.2.3 de l’annexe I de l’arrêté du 7 juillet

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions activité d'émaillerie

Surveillance des émissions spécifiques à la rubrique 2565

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 57 et 58

L’exploitant a présenté le rapport de résultats de la surveillance des rejets atmosphériques réalisée du 2 au 4 décembre 2024. Il est daté du 13 février 2025. Il vise plusieurs rejets ainsi désignés dans le rapport mais non visés dans l’arrêté préfectoral : - L’aspiration centrale, - Caber Cuves, - Caber Plaques, - Cabine Emaillerie, - Sorbonne tampographie, - Traitement de surface. Parmi ces rejets, seul le rejet « traitement de surface » est associé à une activité de traitement de surface de pièce métalliques, relevant de la rubrique 2565. Il est donc soumis au respect des valeurs limites définies à l’article 57 de l’arrêté du 9 avril 2019. Les paramètres énumérés à l’article 57 de l’arrêté ministériel relatif de prescriptions générales relatif à l’activité de traitement de surface ont été mesurés individuellement pour les substances suivantes : NOx, NH3, Acidité, Alcalinité, CN, CrVI, Ni, SO2. 20/29Le Cr a été mesuré avec d’autres métaux et la mesure de HF n’a pas été réalisée, le rapport indique en effet : La mesure HF particulaire n'a pas été réalisée, les mesures antérieures ont montré une concentration en HF particulaire < à 10% à la concentration totale en HF. Les résultats de la surveillance sont conformes aux valeurs limites de l’article 57 , y compris pour le Cr qui a été mesuré avec d’autres substances métalliques. Le résultat de concentration moyenne est en effet de 0,33 mg/Nm3 sur gaz sec pour l’ensemble de substances métalliques, a fortiori la concentration en Cr est inférieure à la valeur limite de 1 mg/Nm3. L'inspection a visualisé le point de rejet en toiture du site, des vapeurs chaudes en sortaient. En revanche, l'exploitant n'a pas su expliquer à quoi correspondaient les trois canalisations voisines situées à proximité immédiate du point de rejet traitement de surface. Le rejet nommé dans le rapport Sorbonne tampographie correspond à un rejet associé à différentes hottes aspirantes où des mélanges d’encre sont réalisés. Ce rejet est a priori rattaché à une activité non classée et ne fait pas l’objet de valeurs limites. […] ont été mesurés, la valeur moyenne en concentration est de 14,1 mg/Nm3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection fait remarquer à l’exploitant que si le rapport mentionne l’absence de mesure de HF particulaire, il ne mentionne pas en revanche pourquoi le HF gazeux n’a pas été analysé. Le HF gazeux devra être analysé lors de la prochaine surveillance pour ce point de rejet.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions spécifiques à la rubrique 2565

Surveillance des émissions, activités de transformation du plastique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article I de l'article 50

L’activité de transformation de plastique (opérations de moulage et d’extrusion) est réalisée sur plusieurs lignes, équipées de hottes aspirantes. Les lignes sont toutes connectées au même point de rejet qui est nommé « aspiration centrale » dans le rapport du 13 février 2025. Ce point de rejet est soumis au respect des différentes valeurs limites définies par l’arrêté ministériel, suivant les modalités associées. L’inspection a pu visualiser la centralisation des rejets des différentes lignes de la zone dédiée aux activités plasturgiques. Chaque ligne est raccordée à deux gaines principales longeant les différentes lignes afin de capter et centraliser les émissions. La surveillance réalisée en décembre 2024 mentionne un flux de COVT de 0,003 kg/h et le point de rejet ne faisant pas l’objet d’une technique d’oxydation, la valeur limite en concentration de 110 mg/Nm3 ne s’appliquait pas au rejet. Le flux mesuré de poussières était de 0,189 g/h, la concentration moyenne en poussières de 0,223 mg/Nm3, la valeur limite en concentration de 100 mg/Nm3 était applicable au rejet et était respectée. Le rejet n’était pas soumis à la surveillance de COV spécifiques compte tenu du fait que le flux de 0,1 kg/h de COV n’était pas atteint. L’inspection n’a pas abordé la question de la surveillance des substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, mais les valeurs limites en concentrations relatives à ces substances s’appliquent lorsque le flux horaire maximal de l’installation dépasse a minima 10 g/h alors que le flux en COV mesuré était de 3 g/h. L’inspection n’a pas abordé la question des émissions diffuses parce que l’exploitant n’emploie pas de solvants sur son activité plasturgique et l’inspection n’en a pas constaté l’usage lors de sa visite de site.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions · activités de transformation du plastique

Surveillance des émissions activité de nettoyage/dégraissage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/07/2015, article a) du 6.2 de l'annexe I

La surveillance réalisée sur les rejets atmosphériques du site comprend deux points de rejets dénommés : CABER CUVES CABER PLAQUES Ces points de rejets sont associés aux opérations de dégraissage réalisées sur les lignes de fabrication des cuves des centrales vapeurs et des plaques de fer à repasser, elles sont indépendantes de l’activité de traitement de surface réalisée sur les coiffes. La surveillance réalisée par l’exploitant a porté sur les paramètres visés par l’article 57 de l’arrêté ministériel relatif aux installations classées sous la rubrique 2565 (à l’exception des NOx) bien que les rejets soient associés à des activités de dégraissage relevant de la rubrique 2563 et soumis aux VLE définies par l’arrêté du 27 juillet 2015. L’arrêté du 27 juillet 2015 impose une VLE relative aux alcalins, indépendante du flux rejeté, de 10 mg/Nm3. La valeur mesurée sur le rejet Caber Cuves était de 0 mg/Nm3 et de 0,000135 mg/Nm3 pour le rejet Caber Plaque.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des émissions activité de nettoyage/dégraissage

Suite de la visite d'inspection du 17 juillet 2023

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/10/2022, article 2

L’exploitant s’était engagé à mettre en place 18 compteurs supplémentaires sur son site, comme indiqué dans son retour à l’inspecti on en date du 25 octobre 2023. Les nouveaux compteurs installés sont visés dans la dernière version du PSH et l’inspection a pu constater la mise en place de plusieurs d’entre eux dans l’installation (sous-compteur de la ligne T5 par exemple). L’exploitant avait confirmé par courrier la mise en place de 9 des premiers compteurs par un courrier du 17 janvier 2025. A noter que l’exploitant a commencé à mettre en place des compteurs télé-relevables, en priorisant les compteurs difficiles d’accès et associés aux postes de consommation importants. Les compteurs « classiques » sont relevés mensuellement. Le compteur EA18 qui était en panne et qui équipait le forage de prélèvement d’eau souterraine a été remplacé. Le nouveau compteur a été suivi au mois de janvier 2024 et présentait des écarts importants avec les volumes relevés sur le compteur EA14 qui correspond au point d’arrivée de l’eau forée dans l’usine. L’écart allait de 25 à 30 %. L’exploitant a réparé l’ancien compteur EA18 pour le remettre en place et mesurer l’écart entre les compteurs EA14 et EA18 pour statuer sur une fuite éventuelle. L’écart moyen mesuré sur une période de trois mois n’était plus que de 1,6 % et reste inférieure à l’incertitude relative de +/-2 % associée aux deux compteurs EA14 et EA18. Ces éléments ont été transmis à l’inspection par courrier du 11 avril 2024 par lequel l’exploitant indiquait ne pas identifier de fuite sur la canalisation située entre les compteurs EA18 et EA14. Concernant la fuite identifiée par l’inspection et située en amont du compteur EA17 l’exploitant avait indiqué avoir contacté le groupe Suez le 29 septembre 2023 et de nouveau le 17 janvier 2025 afin qu’ils interviennent sur cette fuite et une seconde située sur le compteur EA16. L’exploitant a indiqué que le groupe, propriétaire du réseau en amont de ces compteurs, n’avait pas identifié de fuite malgré une recherche. L’exploitant ne disposait pas de trace écrite du groupe Suez sur ce point le jour de l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de un mois, l'exploitant tiendra un justificatif de l’absence de fuite en amont des compteurs EA16 et EA17 .

Thèmes : Risques chroniques · Relevé des consommations d'eau du site

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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