Installation classée à Arnac-Pompadour (19230), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 décembre 2024 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Concernant les suites de l'APMD et de la précédente visite, l'exploitant a œuvré de façon significative en vue de répondre aux attentes de l'Inspection. Pour autant, dans un contexte de recentrage de ses activités, comprenant la cessation d'une activité ICPE soumise à enregistrement, et de renouvellement récent de l'équipe QSE, diverses demandes d'informations complémentaires sont sollicitées à la suite de cette visite. -4)
10points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Dispositions générales
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 45-I
Lors de la précédente inspection du 01/06/2023, l’exploitant a indiqué surveiller les rejets atmosphériques de la ligne TS et devait analyser les résultats des contrôles. Le rapport Entime de 2022 mentionne une anomalie sur le paramètre alcalinité (OH-). Suite au questionnement de l’Inspection, l’exploitant a déclaré ne pas avoir engagé d’action particulière suite à ce rapport de contrôle. L’exploitant devait analyser les résultats des analyses des rejets atmosphériques de son site et engager les mesures nécessaires en cas d’anomalie. L’analyse des rejets atmosphériques de 2023 a eu lieu en avril 2023 et présente une anomalie sur le paramètre Cu, cette anomalie doit être vérifiée et justifiée. De plus, lors de la réalisation de la deuxième partie du contrôle en mai 2023, la partie traitement de surface n’avait pas fait l’objet d’un contrôle de rejets atmosphériques. L’exploitant a déclaré que la ligne n’était pas en activité. L’Inspection a alors demandé la communication des résultats complets de 2023, l’exploitant déclare être en attente du rapport final. L’exploitant devait fournir à l’Inspection une copie du rapport d’analyse de 2023 dès que disponible et il devait réaliser le contrôle des rejets atmosphériques de la ligne de traitement de surface lrs de son activité en 2023. Dans sa réponse du 23/08/2023, faisant suite à l'inspection du 01/06/2023, et du fait de l'anomalie constatée sur le paramètre alcalinité sur la chaîne de nickelage (18mg/m³ pour une VLE à 10 mg/m³), l'exploitant indiquait avoir pris contact avec la société ENTIME, ayant procédé à l'analyse des rejets atmosphériques. Cette prise de contact est intervenue dès la réception, en février 2022, des résultats du contrôle d'auto- surveillance 2022 des rejets atmosphériques des installations UAP Polymères, UAP Métaux-TDS et UAP métaux et services techniques, Par courriel en réponse, daté du 13/03/2023, ladite société confirme les résultats des analyses et indique à l'exploitant que la seule réponse pouvant être apportée quant à l'écart constaté serait " qu'une ou plusieurs vésicule(s) très basique(s) se soi(en)t introduite(s) dans la sonde au cours du prélèvement et ai(en)t relevé de façon importante le pH du premier barboteur de piégeage. Le coefficient 10 est juste le fruit du hasard". L'exploitant a précisé sur ce point à l'Inspection qu'il allait travailler sur son organisation pour enregistrer les analyses avec les rapports de contrôle et que les mesures pour l'année 2023 seront commun
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 26
Lors de l’inspection du 01/06/2023, l’Inspection a constaté que la bâche à eau interne est située en sous-sol. La localisation de la bâche n’était pas clairement établie et le point d’accès n’était pas libre. L’exploitant devait alors matérialiser de façon claire l’emplacement de la bâche et disposer d'un accès facile à cet équipement. En outre, lors de l’inspection du 29/11/2022, concernant les forages qui alimentent cette bâche, il était établi que « Pour ses forages, l'exploitant doit se conformer à l'arrêté du 11/09/2003 portant application du décret n°96-102 du 02/02/1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'Environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29/03/1993 modifié. Afin de statuer sur le classement des forages, l'exploitant doit fournir les données suivantes: - usage de l'eau prélevé - quantité annuelle prélevée sur les 3 dernières années - fréquence et mode de prélèvement - évaluation de l'incidence du pompage sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l'article 9 de l'AMPG du 11/09/2003 » Ainsi, l'exploitant devait faire enregistrer ses forages par télédéclaration auprès du BRGM et devait transmettre à l'Inspection les informations et paramètres des forages conformément aux prescriptions de l'AMPG du 11/09/2003. Lors de la présente visite du 12/12/2024 et concernant la bâche à eau située en sous-sol, l’exploitant a précisé que ce dispositif correspondait à un ouvrage en béton, d’une capacité de 340 m³ qui disposait de 3 trappes d’accès. L’Inspection a pu constater sur site le dégagement effectif de deux des trappes d’accès à cet ouvrage, tel que décrit dans la réponse de l’exploitant à la précédente inspection. L’exploitant a précisé que ce réservoir était alimenté par un forage et qu’il assurait les 3 fonctions suivantes : - réserve d’eau pour la lutte contre l’incendie ; - alimentation en eau pour le refroidissement de machines ; - alimentation en eau pour les sanitaires (chasses d’eau). Il a par ailleurs présenté : - un plan relatif à la lutte contre l’incendie sur lequel apparaît l’emplacement du réservoir et de sa prise de raccordement pompier ; - un schéma de principe d’alimentation du réservoir nommé « Bâche », et des différents circuits liés (notamment de refroidissement). Enfin, concer
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, articles 48 et 51
L’Inspection avait noté, lors de l ’inspection du 01/06/2023, que le plan de gestion des solvants (bilan matière entrée/sotie sur l‘année) établi par la société Bureau Véritas concernant l’année 2022 au profit de la société SICAME, et déposé sur l’application GEREP , mentionne un taux d’émissions diffuses supérieur à 20 %. Il a alors été demandé par l ’Inspection à l ’exploitant de mettre en œuvre un plan d’actions afin de réduire ses émissions et de transmettre une copie du plan d’actions pour la réduction des émissions de solvants. Dans sa réponse du 23/08/2023, faisant suite à la précédente inspection du 01/06/2023, l'exploitant précise que l'écart de 0,23% constaté sur les émissions diffuses de solvants s'explique par des hypothèses de calcul basées sur des tolérances maximales des FDS et sur une variation des quantités de solvant en retraitement, dû à leur méthode d'élimination des déchets. L'exploitant précise attendre de disposer d’une quantité suffisante de déchets pour enclencher leur enlèvement, mais qu'il va travailler sur la gestion des déchets pour optimiser le calcul. Il indique également que l'arrêt de la ligne de TS va réduire les quantités de solvant sur le site. Dans le cadre de la présente visite du 12/12/2024, l’exploitant a transmis à l’Inspection un rapport, « BUREAU VERITAS » n° 20692972-1 du 16-02-2024, valant plan de gestion des solvants pour l’année 2023. Ce rapport fait état pour le site, concernant l’année 2023, du respect de la part de rejets diffus imposée par l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 et fixée à 20 % dans le cas général. Sur site, l’Inspection a constaté l’arrêt total de l’activité de traitement de surface. L’une des lignes a été enlevée et les deux lignes de traitement restantes ont été vidangées et sont en cours de démontage. L’Inspection note des variations des importantes de quantité de solvants entre l’année 2022 et 2023. L’exploitant précise qu’elles ne sont pas liées à une baisse de l’activité, et qu’elles correspondent à une période de retrait d’équipements anciens et obsolètes et de nombreux consommables associés qui ont été éliminés. L’exploitant précise qu’il approfondira le sujet en considérant également l’évolution de la méthode d’élimination des déchets du site, et qu’il envisagera également la prise en compte de la mention de danger H340, ou toutes autres mentions de dangers pertinentes, non renseignée dans GEREP (à renseigner même si nulle). Lors de la visite du 12/12/2024 l’Inspection a également s
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral de Mise en Demeure du 12/03/2021, article 1
Lors de la précédente inspection du 01/06/2023, l’exploitant a informé l’Inspection de sa décision d’arrêter l’activité de traitement de surface sur le site d’Arnac-Pompadour, cet arrêt définitif est sans incidence sur l’effectif du site. L’exploitant avait également demandé un délai de 18 à 24 mois pour l’arrêt total du traitement de surface sur le site. En effet, ce délai correspondait à la qualification aéronautique nécessaire des sociétés auxquelles seront transfère cette activité. L’exploitant devait alors fournir à l’Inspection un planning prévisionnel de cessation d’activité pour la rubrique 2565. Par courrier du 1er octobre 2024 (accusé de réception daté du 07/10/2024) adressé à la Préfecture de Corrèze, l’exploitant a procédé à la notification de l’arrêt sur le site des activités de traitement de surface à venir au 31/12/2024. Comme mentionné au point N°3 ci-dessus, l’Inspection a pu constater lors de la présente visite du 12/12/2024 : - l’arrêt total de l’activité de traitement de surface ; - le retrait total de l’une des trois lignes de traitement de surface ; - la vidange effective des deux lignes de traitement restantes ; - les opérations de démontage en cours des deux lignes de traitement restantes (bains, conduit d’évacuations des rejets atmosphérique, etc...). L’exploitant a précisé que les rejets atmosphériques de la première ligne de traitement arrêtée (et qui a été démantelée du 20 au 25/08/2024, puis transférée vers un autre site de production) ont été stoppés début août 2024. Les rejets des deux lignes restantes ont été définitivement stoppés le 06/12/2024. Il indique par ailleurs que les rejets aqueux se poursuivent dans le cadre de la procédure d ’arrêt de fonctionnement de la station (vidange des bassins de traitement). Au cours de la visite, et dans le cadre de cette cessation d’activité soumise au régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2565-2.a de la nomenclature des ICPE, l’Inspection a rappelé à l’exploitant l’importance de se conformer strictement aux dispositions du Code de l’environnement (notamment les articles R. 512-75-1 et R. 512-46-24) tel que signalé par courrier du 20/09/2024 ci-joint (cf. annexe confidentielle). L’Inspection a par ailleurs rappelé que l’arrêt de cette activité incluait la vidange totale des bassins et réservoirs de la station de traitement, et la prise en charge par une filière autorisée des substances dangereuses attachées. Dans le cadre de l’étude qui sera menée en vue de la délivrance d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral de Mise en Demeure du 12/03/2021, article 2
Lors de la précédente inspection du 01/06/2023 , l’exploitant avait fait effectuer des prélèvements et analyses dans les eaux et les sédiments dans le ruisseau de débordement et dans l’étang de transit du ruisseau (MS21-04900 de juin 2021). Ces analyses montraient un impact sur le milieu naturel, il appartenait alors à l’exploitant de faire interpréter ces résultats et de proposer toute action nécessaire pour remédier à cette pollution. Les prélèvements étaient prévus pour la deuxième semaine de juin par un bureau d’étude. L’exploitant devait donc fournir à l’Inspection une copie du rapport d’interprétation des milieux et mettre en œuvre toute action nécessaire pour traiter cette pollution. Dans sa réponse du 23/08/2023 à la précédente inspection du 01/06/2023, l'exploitant indique qu'une seconde vague d'analyses, dans les eaux et sédiments dans le ruisseau de débordement et dans l'étang de transit du ruisseau, ont été effectuées le 07/06/2023 par la société IDDEA. Ladite société a établi, le 30/06/2023, un rapport concluant à "une amélioration de la qualité des eaux superficielles suite à la mise en place des mesures prescrites par l’APMD (arrêté préfectoral n°19-2021-03-12-001 du 12/03/2021). Les concentrations observées dans les sédiments (impacts en hydrocarbures et en métaux (cuivre et étain)), en aval des rejets SICAME et en entrée de l’étang, constituent les traces des rejets historiques non-conformes déversés sur plusieurs années. Ces observations seront à confirmer lors des prochaines campagnes d’investigation". La société IDDEA préconise également : - de poursuivre le suivi des milieux eaux superficielles et sédiments vis-à-vis de l’arrêté préfectoral n°19-2021- 03-12-001 du 12/03/2021 ; - de réaliser des prélèvements complémentaires d’eaux superficielles et de sédiments : · en amont direct de l’étang au niveau de l’autre ruisseau d’alimentation pour déterminer s’il contribue à l’impact en hydrocarbures et métaux après l’étang ; · en trois points du ruisseau afin de consolider l’interprétation : un point intermédiaire en aval du point 2, en amont et en aval du ruisseau extérieur provenant de Vassagnac avant l’entrée de l’étang. L'exploitant conclut qu'une nouvelle série de mesures seront lancées en 2024. Lors de la présente visite du 12/12/2024, l’exploitant a présenté à l’Inspection deux rapports de la société IDDEA datés du 08/12/2023 et du 20/08/2024 qui correspondent respectivement à des diagnostics environnementaux d’octobre 2023 et de juill
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral de Mise en Demeure du 12/03/2021, article 3
Lors de la précédente inspection du 01/06/2023, l’Inspection a pris note de la cessation d’activité 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) sur le site de l’exploitant. Dans la période d’arrêt progressif de l’activité sur le site, l’Inspection a confirmé le maintien des prescriptions de l’APMD du 12/03/2021 sur le suivi des rejets aqueux du traitement de surface. L’exploitant devait alors effectuer tous les mois un contrôle des paramètres métalliques définis par l’article 33 de l’arrêté du 9 avril 2019 jusqu’à l’arrêt définitif de l’activité 2565. L’exploitant devait transmettre dès que disponible les résultats de ces contrôles. L’exploitant devait respecter les valeurs limites d’émission des rejets aqueux prescrit par l’article 24 et l’article 33 de l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 pendant la période précédant l’arrêt définitif de l’activité 2565. Lors de la présente inspection, du 12/12/2024, l’exploitant a justifié d’un respect des fréquences d’analyse et de respect des VLE sur les suivis réalisés jusqu’en décembre 2024. L’Inspection a pu consulter les analyses réalisées en décembre 2023, février et octobre 2024, qui n’avaient pas été communiquées. Celles-ci ne font pas ressortir d’anomalie notable. L’exploitant indique qu’il n’y a pas eu de prélèvement réalisé en avril 2024 du fait d’une panne de la station (pompe de relevage qui ne fonctionnait plus et qui a dû être changée). L’Inspection rappelle à l’exploitant qu’en cas d’accident ou d’incident, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a l’obligation réglementaire (article R.512-69 du Code de l’Environnement) de fournir à l’Inspection des ICPE, dans les meilleurs délais, un rapport d’analyse comprenant a minima les causes, les effets et conséquences sur les personnes et l’environnement et les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou incident similaire et pour pallier les effets à moyen ou long terme. Une fiche de notification est à disposition à cet égard en téléchargement via le lien ci-dessous : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/en-cas-daccident/informer-linspection-des- installations-classees-dun-accident/ Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant communiquera sous 15 jours à l’Inspection : - l’information requise au titre de l’article R.512-69 sus-visé du Code de l’environnement, relativement à l’incident ayant affecté la pompe de relevage de
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, articles R. 512- 75-1 et R. 512-46-24 et suivants
Lors de la précédente inspection du 01/06/2023, l’Inspection avait pris note de la cessation d’activité 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique). L’exploitant avait alors sollicité un délai de 18 à 24 mois pour l’arrêt total de l’activité de traitement de surface sur le site. L’Inspection avait rappelé à l’exploitant les dispositions réglementaires qui s’appliquaient dans le cas de l’arrêt de l’activité principale d’un site soumis initialement au régime de l’autorisation conformément au Code de l’Environnement et les articles R.512-39 à R.512-39-6. L’exploitant devait suivre les prescriptions des articles du Code de l’Environnement sus-visés. Par courrier daté du 8/07/2024, formalisé ensuite par un courrier à M. le Préfet le 1/10/2024, la société SICAME a notifié à l’Inspection l'arrêt de son activité de traitement de surface et a indiqué que des actions étaient mises en place pour ce faire. Par courrier du 20/09/2024 (ci-joint en annexe confidentielle), l'Inspection a rappelé à l'exploitant que le site étant désormais soumis à enregistrement (et a minima l’installation 2565 objet de la présente cessation), ce sont bien les articles R. 512-75-1 et R. 512-46-24 bis et suivants du CE qui s’applique. Les dispositions de l’alinéa II de l’article R. 512-75-1 énoncent notamment : « Lorsqu’une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable ». Par ailleurs, l’Inspection note que le rapport du « BUREAU VERITAS » n° 20692972-1 du 16-02-2024, relatif au plan de gestion des solvants, mentionne que l’activité de travail mécanique des métaux du site relève également de l’enregistrement au titre la rubrique 2560-1 de la nomenclature des ICPE. Dans le cadre de l’évolution de ses activités en cours et de l’évolution de la nomenclature au cours des dernières années, l’Inspection invite l’exploitant reconsidérer l’ensemble de ses activités au regard des rubriques de la nomenclature. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Outre les justifications attendues au point N° 4 susvisé, l’exploitant communiquera sous 15 jours à l’Inspection un tableau actualisé de l’ensemble des activités du site en lien avec une rubrique de la nomenclature des ICPE.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 25
A l’issue de la précédente inspection du 01/06/2023 et s uite au questionnement de l’Inspection, l’exploitant devait fournir le schéma du circuit d’eau concernant la bâche à eau du site en précisant le circuit de retour et les quantités concernées. L’exploitant devait également justifier de l’écart entre le prélèvement d’eau et le retour d’eau STEP communale et milieu naturel et compléter sa déclaration GEREP en conséquence. Lors de la présente visite , l’Inspection a sollicité des explications sur deux points concernant les prélèvements et la consommation d’eau : - D’une part à propos de l’écart important entre le volume d’eau consommé sur le site au regard du volume rejeté. En effet, le volume de prélèvement en eau déclaré sur GEREP pour l’année 2023 est de 24 074 m³/an réparti comme suit : Sur les eaux souterraines : 23 287 m³/an dont : • 9 097 m³/an pour une utilisation industrielle • 2 200 m³/an pour le traitement de surface • 9 990 m³/an pour les sanitaires Sur l'eau potable (réseau AEP) : 787 m³/an Or, pour la même année, la déclaration GEREP indique un rejet isolé de seulement 2 861 m³/an, sans commentaire, soit un écart de 21 213 m³/an. - D’autre part, sur les causes pouvant expliquer la baisse de 33,54 % pour l’année 2023 du prélèvement d’eau par rapport à l’année 2022, l’exploitant a indiqué qu’il n’avait pas d’explication immédiate (du fait des prises de poste récentes) et qu’il allait effectuer des recherches. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant communiquera sous 15 jours à l’Inspection les éléments pouvant expliquer : - le différentiel sur l’année 2023 entre les 24 074 m³d’eau prélevés, et les 2 861 m³ rejetés ; - la diminution significative de 33,54 % du prélèvement d’eau entre les années 2022 et 2023.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 44
Outre les conditions de stockage des boues de la station, décrites au dernier paragraphe des constats du point N°4 du présent rapport, l’Inspection note la présence, sous un appentis contigu au local de la station de traitement des effluents du site, de 2 cuves en plastique de 1000 l de type GRV, qui contiennent des déchets liquides sans être positionnées sur des rétentions. L’exploitant précise qu’elles sont placées dans un local fermé, protégés de tout choc et qu’il allait les placer sur un dispositif adapté. Dans le contexte de recyclage de ses copeaux d’usinage mis en place sur le site, l’Inspection confirme l’intérêt des dispositifs d’égouttage avec bac. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera sous 15 jours du positionnement de l’ensemble des déchets concernés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Déchets et Gestion des copeaux d'usinage
Moyens de lutte contre l’Incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
L’exploitant disposait de plans matérialisant : - les emplacements des points d’eaux pour la lutte incendie ; - les extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures, dans les lieux présentant des risques spécifiques et précisant les agents d'extinction appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ; L’exploitant a par ailleurs présenté deux rapports d’interventions datés du 10/09/2024 relatifs à la vérification et à l’entretien des RIA et extincteurs sur le site. L'exploitant n’a cependant pas justifié de façon précise des besoins en eau d’extinction appropriés au risque à combattre, validés par le SDIS et de la disponibilité effective des débits et des réserves d'eau correspondants sur le site. Concernant le réservoir d’eau de 340 m³ (dénommé bâche), le responsable de la maintenance du site, rencontré en cours de visite, a indiqué qu’actuellement le contrôle du niveau du réservoir est uniquement un contrôle visuel et que la régulation du niveau se fait via un système de flotteur, qu’il reconnaît peu efficace. Il a également indiqué que son niveau de remplissage variait dans le temps. Il a précisé avoir sollicité l’établissement de devis en vue de la mise en place d’un dispositif de remplissage automatique pour assurer le maintien d’un niveau minimum constant. L’Inspection a par ailleurs constaté qu’une des prises d’eau pour la lutte contre l’incendie, située presque en vis-à-vis de celle reliée au réservoir de 340 m³, n’était ni visible ni accessible du fait de l’entreposage de palettes en bois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifiera sous 15 jours à l’Inspection : - D ‘une disponibilité permanente sur le site de la ressource en eau d’extinction à même de répondre aux besoins minimums requis réglementairement, précisément quantifiés, et validés par le SDIS ; - du dégagement durable de l’accès à l’ensemble des prises d’eau pour la lutte contre l’incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective - Demande de justificatif à l'exploitant
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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