Inspections ICPE

SIBC

Installation classée à Saint-Germain-en-Montagne (39300), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 décembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005903717
CommuneSaint-Germain-en-Montagne (39300)
DépartementJura
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées2 depuis 24 mai 2023
SIRET33972562400029

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

La déclaration pour l'exploitation d'une installation classée au titre de la rubrique 1531, qui a fait l'objet de la preuve de dépôt n° P39-2021-98 du 7 janvier 2022, cesse de produire ses effets car 3 ans après la déclaration l'installation n'a pas été mise en service. Il convient que l'exploitant : établisse un registre des produits dangereux détenus et reporte sur un plan la localisation des stockages ; • établisse un registre indiquant les dates de nettoyage des ateliers de travail du bois ;• mette en place un asservissement du fonctionnement des machines au fonctionnement des dispositifs d'aspiration ; • mette en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre, notamment dans un premier temps, faire réaliser une analyse risque foudre ; • finalise la possibilité de confiner les eaux susceptibles d'être polluées ;• justifie de l'entretien du séparateur d'hydrocarbures installé depuis plus de deux ans ou procède à l'entretien de celui-ci. •

10points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Prévention des accidents

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 8 et 9

L'exploitant a recensé les parties de son installation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre. Ces zones sont reprises sur un plan. Ce plan est disponible dans le bâtiment administratif. L'exploitant indique qu'il réfléchit pour que ce plan soit plus facilement accessible aux services de secours. L'exploitant dispose des fiches de données de sécurité des produits utilisés, principalement des lubrifiants. Les versions des FDS consultées sont récentes. 8/15 L'exploitant ne dispose pas d'un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Le plan général ne présente pas les zones exactes de stockage, la nature et la quantité de produits susceptibles d'être présents dans ces zones. Constat 1-16122025 : non-conformité : l'exploitant ne dispose pas d'un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Le plan présenté ne précise pas clairement les zones de stockage des produits. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient que l'exploitant : établisse un registre des produits dangereux présents dans son installation ;• modifie le plan matérialisant les zones à risques en indiquant les zones précises d'entreposage des produits dangereux. Une précision sur la quantité maximale susceptible d'être présente dans chaque zone pourrait être un point important pour les services de secours ; • contacte le SDIS pour établir une procédure d'accès rapide aux documents nécessaires en cas d'intervention, d'envoi au centre de secours ou mise à disposition facile sur le site. •

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · recensement des zones à risque

Prévention des accidents

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 10

Les poussières de bois générées par les activités de sciage et de débit sont en grande majorité captées à la source par aspiration et entreposées dans des bennes ouvertes en dehors des ateliers. Il n'y a pas de silos ou de bâtiment fermé où sont entreposées les poussières. Selon l'exploitant : le nettoyage des sols se fait par balayage, quand c'est nécessaire, à minima tous les vendredis à partir de 11h30 ; • les armoires électriques sont dépoussiérées par aspiration tous les 3 mois.• le nettoyage des parties aériennes est réalisé par soufflage au cours des vacances d'été et celles de fin d'année au moyen d'une nacelle qui appartient à la société SIBC. La nacelle est présente sur le site le jour de la visite. • Constat 2-16122026 : non conformité : il n'est pas tenu de registre des nettoyages. Il n'a pas été contrôlé la présence, dans les consignes organisationnelles de l'établissement, d'informations relatives : - à la fixation de la fréquence des nettoyages ; - aux dispositions à prendre en cas de recours à des dispositifs de nettoyage autres que l'aspiration. A niveau du dispositif d'aspiration des poussières, une détection de bourrage est installée, à la sortie des conduits des cyclones au dessus des bennes d'entreposage des déchets. En cas de bourrage, une alarme visuelle et sonore est activée. L'exploitant indique qu'il n'y a pas d'asservissement du fonctionnement des machines au fonctionnement des équipements d'aspiration. L'exploitant indique que les aspirations sont mises en marche en premier le matin avant le démarrage des machines de travail du bois. 10/15 Constat 3-16122026 : non conformité : absence d'asservissement du fonctionnement des machines au fonctionnement des équipements d'aspiration. L'exploitant indique réfléchir à la mise en place d'un dispositif de brumisation permanente des ateliers permettant d'alourdir les poussières et ainsi les rendre moins volatiles. Des trappes sont présentes au niveau des canalisations des dispositifs d'aspiration des poussières.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · gestions des poussières

Prévention des accidents - risque foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 18

Le dossier de demande d'enregistrement indique que l'analyse risque foudre est à l'étude. Le jour de l'inspection, le représentant de l'exploitant n'était au courant de la nécessité de mettre en œuvre une action relative au risque foudre. Constat 4-16122025 : non-conformité : l'exploitant n'a pas mis en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 (relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation). L'inspection des installations classées rappelle que si les études à réaliser concluent à la nécessité de dispositifs de protection contre la foudre des installations : 13/15 l'état de ceux-ci doit faire l'objet d'une vérification visuelle tous les ans et d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent (vérifications décrites dans une notice de vérification et de maintenance) ; • en cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle doit être réalisée sous un mois ; • si l'une des vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée sous un mois. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il convient, dans un premier temps, que l'exploitant fasse réaliser une analyse du risque foudre et, en fonction des résultats, une étude technique foudre dans un délai de 3 mois. Si les études à réaliser concluent à la nécessité de dispositifs de protection contre la foudre, il convient que l'exploitant s'assure de leur mise en place dans un délai de 6 mois et veille à ce que leur installation fasse l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, dans un délai de 12 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · gestion du risque foudre

Prévention des pollutions - rétention

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 22 points I et V

Il n'a pas été constaté la présence de stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols non associés à une capacité de rétention. Le dispositif de confinement prévu pour les eaux susceptibles d'être polluées issues du bâtiment 3, consiste en la création d'une rétention via la mise en place d'une plaque d'obturation sur une grille de collecte des eaux pluviales au fond d'une dépression de la cour recouverte d'enrobé. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la plaque d'obturation. Aucun affichage n'indique où se trouve cette plaque et la procédure à suivre pour la mettre en place.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · dispositif de rétention des pollutions accidentelles

prévention des pollutions - eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 32

Les eaux de ruissellement de l'établissement sont traitées avant rejet vers le milieu naturel par deux séparateurs d'hydrocarbures. Un équipement est mis en commun avec les sociétés Merrains du Jura et Bioenergy. Cet équipement a été installé le 4 mars 2025. Pour le second équipement, qui est installé depuis plus de deux ans, l'exploitant n'a pas connaissance de la réalisation d'un entretien. Constat 7-16122025 : non-conformité : absence de justification de l'entretien du séparateur d'hydrocarbures installé depuis plus d'un an sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmission des documents justifiant l'entretien du séparateur d'hydrocarbures.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · traitement des eaux pluviales

Installations classées exploitées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/04/2025, article 1.2.15/15

- Rubrique 2410 : il n'y a pas eu d'évolution du parc machine depuis la visite d'inspection du 24/05/2023 qui avait été pris comme référence dans le dossier de demande d'enregistrement. La puissance des machines installées était de 926 kW. Au cours de la visite l'exploitant a évoqué la possibilité d'un arrêt d'une raboteuse et la mise en place d'une brosseuse dans l'atelier débit. - Rubrique 1531 : comme déjà évoqué dans le rapport de la visite de mai 2023, l’installation de stockage de bois par voie humide n'a pas été mise en service, aucun aménagement n'a été entrepris pour sa mise en service. L'exploitant n'a pas demandé de prorogation de délai de caducité ou évoqué de cas de force majeure. Il indique qu'il ne compte pas mettre en service cette installation et qu'il travaille sur une autre technique pour la conservation des grumes de bois, notamment par réfrigération. La déclaration a été faite depuis plus de trois ans, en application des dispositions de l'article R. 512-74 du code de l'environnement qui dispose : "I. L'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans." la société SIBC a perdu le bénéfice de sa déclaration pour l'exploitation d'une installation classée au titre de la rubrique 1531. - Rubrique 1532 : l'exploitant indique qu'il étudie la possibilité de mettre en place une structure temporaire d'entreposage de bois. La quantité maximale de bois entreposé ne serait pas modifiée. 6/15 - Rubrique 2910-A : la chaudière présente sur le site est une chaudière de secours. Elle est utilisée une à deux semaines par an lors de l'entretien de l'installation de la société Bioenergy, fournisseur d'énergie calorifique à la société SIBC. L'installation classée au titre de la rubrique 1435 n'a pas été modifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : - Rubrique 2410 : En cas de modifications notables au niveau de l'installation classable au titre de la rubrique 2410, l'exploitant portera à la connaissance du préfet les modifications et s'assurera : que ces modifications n'ont pas d'impact sur la puissance maximale enregistrée des machines exploitées dans l'atelier où l'on travaille le bois; • que les équipements seront installés en respectant les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 septembre 2014. • En cas de mise en place d'une installation de stockag

Thèmes : Situation administrative · situation administrative des installations exploitées

Disposition générales

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 3 et 5

L'installation où l'on travaille le bois, première et seconde transformation, est située dans les bâtiments 3 et 11. L'écorceuse et le réducteur de souche sont à l'extérieur. Cela correspond aux données et plans présents dans le dossier de demande d'enregistrement. Les bâtiments et les équipements sont distants de plus de 10 mètres des limites de propriété. Il n'y a pas d'habitation dans et à proximité de la scierie.

Thèmes : Autre · implantation de l'installation de travail du bois

Prévention des accidents - renforcement des prescriptions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/04/2025, article 2.2.1

Le jour de l'inspection, il n'a pas été constaté d'entreposage de bois dans les bâtiments 3 et 11. Les volumes des encours de production étaient inférieurs aux volumes indiqués à l'article 2.2.1. Il n'a pas été constaté la présence de liquide inflammable. Les liquides combustibles présents sont entreposés dans une zone spécifique du bâtiment 3. Le jour de l'inspection, il a été constaté la présence de 3 fûts d'huile d'une capacité unitaire de 220 litres. Les entreposages de bois sont éloignés de plus de 10 mètres des bâtiments 3 et 11.

Thèmes : Risques accidentels · matières combustibles · inflammable

Prévention des accidents - renforcement des prescriptions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/04/2025, article 2.2.1 et 2.2.2

Les bâtiments 3 et 11 sont équipés d'une détection incendie par caméra infrarouge grand angle (trois dans le bâtiment 3 et deux dans le bâtiment 11). Cinq personnes sont alertées en cas de détection. Avant de contacter les services de secours, une levée de doute est prévue. Cette dernière peut être réalisée à distance via une application sur téléphone portable. Les armoires électriques des bâtiments 3 et 11 sont équipées d'une extinction automatique. La dernière vérification de ce dispositif a été réalisée le 8 janvier 2025.

Thèmes : Risques accidentels · détection incendie

Prévention des accidents - risque électrique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 17

Le compte-rendu de la vérification périodique des installations électriques (Q18) du 27 décembre 2024 conclut que l'installation électrique ne peut pas entraîner de risques d'incendie ou d'explosion. Le contre-rendu de contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge (Q19) du 17 décembre 2024 ne fait pas état d'observation.

Thèmes : Risques accidentels · contrôle des installations électriques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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