Inspections ICPE

LOISEL NORMANDIE CHEVAL

Installation classée à Epreville (76400), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005802778
CommuneEpreville (76400)
DépartementSeine-Maritime
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées1 depuis 27 mai 2026
SIRET88405333100010

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats réalisés lors de la visite du 27 mai 2026 par l’inspection des installations classées ont mis en évidence plusieurs écarts réglementaires majeurs, concernant : - l’absence d'un débourbeur-déshuileur permettant le traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées avant leur rejet dans le milieu récepteur ; - l’absence de dispositif permettant la rétention des eaux d’extinction et des écoulements susceptibles d’être pollués en cas de sinistre, ainsi que l’absence de dispositif d’obturation permettant de prévenir leur rejet vers le milieu récepteur ; - l’absence d'ouvrages permettant la surveillance de l'impact éventuel des activités du site sur la qualité des eaux souterraines ; Par conséquent, une mise en demeure est proposée à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime sur ces points. Par ailleurs, l’exploitant doit répondre dans les délais impartis aux demandes formulées dans le présent rapport et notamment sur : - les modifications apportées aux installations lors de la reprise des activités précédemment exercées par la société BOMACO, en particulier s’agissant de la modification du périmètre de l’installation ; - la réalisation d’un plan des réseaux de collecte des effluents conforme aux dispositions réglementaires et intégrant notamment les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’alimentation en eau potable, ainsi que la formalisation des conditions de partage du réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées avec les tiers occupant les parcelles cédées en 2020 ; - la mise en place d’une traçabilité des opérations d’entretien des réseaux ; - la réalisation d’analyses sur les rejets aqueux ; - la justification de la présence d’un disconnecteur à zone de pression réduite destiné à prévenir tout retour de substances vers le réseau public d’alimentation en eau potable.

8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2009, article 1.2.2. ; 1.2.3. ; 1.4.1.

Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué avoir repris les activités auparavant exercées par la société BOMACO, notamment l’installation permettant le traitement de bois brut par autoclave à l’aide d’un produit biocide. L’inspection relève que le changement d’exploitant a bien été déclaré à l’autorité administrative le 24 février 2025 et que la société LOISEL NORMANDIE CHEVAL est désormais bénéficiaire de l’arrêté préfectoral du 19 février 2009. Lors de la visite, l’exploitant a également précisé que le périmètre du site avait évolué, une partie des parcelles exploitées par la société BOMACO n’ayant pas été reprise lors du changement d’exploitant et vendue à des tiers en 2020. L’inspection a constaté qu’un bâtiment présentant un bardage extérieur de couleur bleue occupait les parcelles cédées et qu’une clôture séparative était présente entre ce bâtiment et les installations de la société LOISEL NORMANDIE CHEVAL. Par ailleurs, l’inspection relève que conformément à l’article 1.4.1 de l'arrêté préfectoral du 19 février 2009, l’exploitant aurait dû porter à la connaissance de l’inspection des installations classées les modifications apportées au site lors de la reprise des activités de la société BOMACO, notamment la modification du périmètre des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de six mois, porter à la connaissance de l’inspection des installations classées l’ensemble des modifications apportées aux installations précédemment exploitées par la société BOMACO lors de la reprise de ses activités, en particulier la modification du périmètre de l’installation, et se prononcer sur le caractère éventuellement substantiel de ces modifications. Le dossier attendu doit comporter une revue de conformité à l'arrêté préfectoral du site ainsi qu'aux prescriptions applicables de l'arrêté ministériel du 02 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Implantation de l'établissement

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2009, article 4.2.2.

Le jour de la visite, l’exploitant a présenté un plan relatif à la collecte des effluents sur son site, daté du 21 décembre 2006. Il a précisé que ce plan correspondait à la situation actuelle du site au regard de la gestion des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. L’inspection a constaté, par sondage, que sur ce plan :7/14 - les dispositifs d’isolement permettant de confiner sur le site les eaux susceptibles d’être polluées n’étaient pas indiqués ; - les réseaux d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, les réseaux d’eaux usées ainsi que les réseaux d’eau potable n’apparaissaient pas ; - un débourbeur-déshuileur était positionné en amont d’un bassin de traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Lors de la visite, l’inspection a également constaté, par sondage, que le cheminement des réseaux de collecte des eaux susceptibles d’être polluées correspondait aux indications figurant sur le plan. Toutefois, une partie de ce réseau était située sur des parcelles vendues en 2020 et appartenant désormais à des tiers. Par ailleurs, l’inspection n’a pas pu constater la présence du débourbeur-déshuileur mentionné sur le plan (voir constat n°5). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de trois mois, établir un plan des réseaux de collecte des effluents conforme aux dispositions de l’article 4.2.2 de l’arrêté préfectoral du 19 février 2009 susvisé pour l’ensemble de l’installation. Ce plan doit notamment faire apparaître les réseaux d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, les réseaux d’eaux usées ainsi que le réseau d’alimentation en eau potable. Il doit être tenu à la disposition des services d’incendie et de secours et pouvoir leur être communiqué sans délai en cas de besoin. Dans le même délai, l’exploitant doit formaliser avec les tiers occupant les parcelles cédées en 2020 une convention précisant les conditions de partage de l’usage du réseau de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. Une copie de cette convention doit être transmise à l'inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Connaissance et entretien des réseaux

Entretien des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2009, article 4.2.3.

Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué que les réseaux de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées faisaient l’objet d’un entretien régulier par les employés du site. Toutefois, il n’a pas été en mesure de présenter de justificatifs attestant de ces entretiens.8/14 Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que les caniveaux et avaloirs destinés à la récupération des eaux pluviales susceptibles d’être polluées étaient vides et relativement propres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de trois mois, mettre en place une traçabilité de ses opérations d’entretien des réseaux.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Connaissance et entretien des réseaux

Isolement des réseaux et confinement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.10

Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la présence d’un dispositif de rétention des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre ni d’un dispositif d’obturation permettant leur confinement sur le site. Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que :9/14 - aucun dispositif de rétention n’était prévu pour les eaux et écoulements susceptibles d’être pollués en cas de sinistre ; - aucun dispositif d’obturation n’était installé, laissant présager un risque de pollution du milieu naturel en cas de sinistre sur le site. Au regard de ces constats, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, dans un délai de 12 mois, les dispositions de l’article 4.10 de l’arrêté ministériel du 02 mars 2023 susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de 12 mois, respecter les dispositions de l’article 4.10 de l’arrêté ministériel du 02 mars 2023 susvisé, en : - calculant le volume nécessaire à la rétention des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d'un sinistre ; - définissant un dispositif de rétention des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués en cas de sinistre comprenant un volume disponible conforme au calcul mentionné ci-dessus ; - réalisant, le cas échéant, les travaux nécessaires à l’installation du dispositif de rétention précédemment cité ; - installant un dispositif d’obturation en amont du point de rejet des effluents aqueux du site dans le milieu récepteur.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de confinement des pollutions accidentelles

Gestion des eaux pluviales susceptibles d’être polluées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2009, article 4.3.5. ; 4.3.7 ; 4.3.9

Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier que l’ensemble des eaux pluviales susceptibles d’être polluées sur le site était traité par un débourbeur-déshuileur avant leur rejet dans le milieu naturel. De plus, lors de la visite, l’inspection n’a pas constaté la présence d’un dispositif permettant le traitement de ces eaux pluviales susceptibles d’être polluées avant leur rejet vers le milieu récepteur (voir constat n° 2). Par ailleurs, l’exploitant a déclaré n’avoir procédé à aucune analyse de ses rejets aqueux depuis la reprise des activités de traitement du bois par autoclave en juin 2020. L’inspection constate ainsi que le traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées n’est pas assuré conformément aux dispositions de l’article 4.3.7 de l’arrêté préfectoral du 19 février 2009 susvisé. Au regard de ce constat, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de se conformer, dans un délai de 9 mois, aux dispositions de l’article 4.3.7 de l’arrêté préfectoral du 19 février 2009 susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de 9 mois, se conformer aux dispositions de l’article 4.3.7 de l’arrêté préfectoral du 19 février 2009 susvisé en justifiant de l’installation d’un débourbeur- déshuileur destiné au traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées avant leur rejet dans le milieu récepteur. Cet équipement devra faire l’objet d’un entretien régulier. Dans le même délai, l’exploitant doit procéder à une analyse de ses rejets aqueux et en transmettre les résultats à l’inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Ouvrages de prélèvement en nappe souterraine

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 9.3

Le jour de la visite, l’exploitant a indiqué qu’il ne procédait à aucune surveillance de l’impact éventuel de ses activités sur les eaux souterraines. Il a également précisé qu’aucun ouvrage de prélèvement en nappe souterraine n’était présent sur le site. Lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que : - aucune surveillance des eaux souterraines n’était réalisée par l’exploitant ; - aucun ouvrage de prélèvement en nappe souterraine n’était présent sur le site. Au regard de ces constats, l’inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure l’exploitant de respecter, dans un délai de 12 mois, les dispositions de l’article 9.3 de l’arrêté ministériel du 02 mars 2023 susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de 12 mois, respecter les dispositions de l’article 9.3 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2023 susvisé, en identifiant ou en réalisant trois ouvrages de prélèvement en nappe souterraine, dont un en amont hydraulique et deux en aval hydraulique, afin d’assurer la surveillance de l’impact éventuel de ses activités sur les eaux souterraines. L’exploitant doit s’appuyer sur une étude hydrogéologique préalable afin de définir notamment : - la localisation des points d’accès aux eaux souterraines ainsi que leurs caractéristiques ; - les paramètres et substances à rechercher en fonction de la composition des produits biocides utilisés dans le procédé ; - les protocoles de mesure et de prélèvement à mettre en œuvre ; - le plan de surveillance ; - la stratégie d’échantillonnage ; - les critères de qualité ou de gestion retenus ; - une estimation des écoulements en amont et en aval hydrauliques. L’inspection rappelle qu’un guide rédigé par le BRGM et l’INERIS pour le compte du ministère chargé de la transition écologique précise le contenu attendu et les éléments indispensables à la réalisation d’une étude hydrogéologique préalable. L’inspection rappelle également que, si l’exploitant réalise de nouveaux ouvrages destinés à la surveillance des eaux souterraines, les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement, relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature anne

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Impact sur les eaux souterraines

Ouvrage de protection vis-à-vis du raccordement au réseau AEP

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2009, article 4.2.4.1.

Le jour de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer à l’inspection si le réseau d’eau du site était équipé d’un disconnecteur à zone de pression réduite destiné à prévenir tout retour de substances dans le réseau public d’adduction d’eau potable. Lors de la visite, l’inspection n’a pas constaté la présence d’un tel dispositif sur l’alimentation en eau potable du site. Par conséquent, l’exploitant est en situation de non-conformité réglementaire sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit, dans un délai de trois mois, transmettre à l’inspection des installations classées les éléments permettant de justifier de l’installation d’un disconnecteur à zone de pression réduite destiné à prévenir tout retour de substances dans le réseau public d’adduction d’eau potable.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Protection du réseau d’eau potable

Rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2009, article 7.6.3.

Par courriel du 5 juin 2026, l’exploitant a transmis à l’inspection des installations classées les justificatifs attestant : - de la réparation de la toiture du bâtiment de l’autoclave ; - de la mise en place de rétentions sous les stockages des produits biocides utilisés pour le traitement du bois. Par ailleurs, lors de la visite, l’inspection a constaté par sondage que la toiture du bâtiment de l’autoclave était en bon état et que les produits biocides étaient effectivement entreposés sur des dispositifs de rétention. Toutefois, en lien avec le constat n° 4 du présent rapport, l’inspection a relevé que l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de la présence d’un dispositif de rétention des eaux d’extinction et des écoulements susceptibles d’être pollués en cas de sinistre, ni d’un dispositif d’obturation permettant de confiner également un épandage accidentel d'un gros volume de produits biocides (renversement d'un conteneur lors d'un déchargement) sur le site.12/14

Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité