Installation classée à Tréclun (21130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Plusieurs non-conformités ont été relevées lors de l'inspection. L'une d'entre elles concerne notamment le non respect du délaissé périphérique de 10 m minimum au sud de la zone d'extraction. Cet écart fait l'objet d'une proposition de mise en demeure visant à encadrer le retour à la conformité.
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Périmètres d’autorisation et d’extraction, cote minimale
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 1.2.2
La visite terrain a permis de constater que la parcelle exploitée était la parcelle E 240 de la commune de Champdôtre. La géométrie de l’exploitation observée est cohérente avec les plans présentés et avec le plan annexé à l’Arrêté Préfectoral représentant le périmètre d'autorisation de la carrière et la surface exploitable. Les rapports « SUIVI DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE TRECLUN-CHAMPDOTRE » pour les années 2023 à 2025 comprennent une image des contrôles bathymétriques réalisés annuellement. NON CONFORMITÉ : Le plan d’état des lieux du 01/04/2026 montre que le délaissé périphérique de la carrière n’est pas respecté au sud de la zone d’extraction (zone qui sera remblayée pour un usage agricole conformément aux prescriptions de remise en état). Lors de la visite terrain, il a été constaté que le passage au niveau du délaissé périphérique de la zone sud n’était pas possible. L’exploitant a précisé que cette zone était historique (exploitée avant le rachat par la société PENNEQUIN). Cet écart fait l'objet d'une proposition de mise en demeure visant à encadrer le retour à la conformité. Pour éviter que le délaissé périphérique ne soit extrait, l’exploitant y implante désormais les merlons de terre végétale après décapage. Il indique travailler avec des engins équipés de GPS pour faciliter le repérage spatial des travaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de rétablir le délaissé périphérique de la zone sud dans un délai de 12 mois. Cet écart fait l'objet d'une proposition de mise en demeure visant à encadrer le retour à la conformité.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 1.2.3
Les rapports « SUIVI DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE TRECLUN-CHAMPDOTRE » pour les années 2023 à 2025 indiquent une production réelle de : - 2025 : 37 680 t - 2024 : 39 685 t - 2023 : 22 485 t Ces tonnages représentent 40 % du tonnage de matériaux valorisables en 2023 et 70-75 % en 2024 et 2025. L’exploitant explique ces chiffres en indiquant que la carrière n’a que très peu été exploitée en 2023 car les terrains agricoles sur lesquels l’exploitation devait se poursuivre avaient été cultivés et que l’activité BTP est assez faible ces dernières années. La déclaration GEREP 2025 est complétée à 100 %. NON-CONFORMITÉ : les informations relatives à l’activité extractive sur 2025 déclarées dans GEREP sont erronées : - dans le tableau TP1, le tonnage doit être corrigé en tenant compte des unités indiquées dans GEREP, à savoir des kilo tonnes (a priori tonnage déclaré en tonnes) ; - d'après le commentaire de l'exploitant, le tonnage de sables et graviers alluvionnaires déclaré inclut les stériles. Ce tonnage ne doit pas intégrer les stériles, qui sont déclarés dans l'encadré au- dessus du tableau. Le tonnage de sables et graviers alluvionnaires déclaré doit donc être révisé (en retranchant le tonnage de stériles). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de corriger sa déclaration GEREP dans un délai de 15 jours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 1.6.2 et 1.6.5
La visite d'inspection a permis de constater dans le rapport « SUIVI DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE TRECLUN-CHAMPDOTRE » 2025 et sur le terrain que la configuration actuelle de l’exploitation correspond à la phase 2 de calcul des garanties financières de l’arrêté préfectoral d'autorisation (en raison du retard d'exploitation pris et mentionné dans le PC précédent). Les travaux de remise en état devant être couverts par les garanties financières correspondent donc aux travaux de la phase 2, soit un montant de 191 393 € TTC. NON-CONFORMITÉ : L’exploitant dispose d’un acte de cautionnement de 124 000 € du 24/02/2025 pour la période 01/01/2025 - 21/03/2027. Le montant des garanties financières n’est pas cohérent avec les travaux de remise en état devant être couverts pour la phase 2, dont le montant a été estimé à 191 393 € TTC avec l'indice TP01 en vigueur en septembre 2006 (102.6). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre un acte de cautionnement d’un montant correspondant aux travaux de remise en état devant réellement être couverts. Il conviendra que ce montant soit actualisé selon l'indice TP01 en vigueur.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 9.2.3.1
Il avait été constaté lors de la visite d’inspection de 2024 que le rapport annuel de 2023 ne comportait pas de relevé piézométrique. L’exploitant transmet le rapport « SUIVI DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE TRECLUN- CHAMPDOTRE » daté de février 2026 relatif à l’année 2025. Ce rapport indique : - Les piézomètres prélevés sont PZ1 (amont), PZ4 (aval phase 3) et PZ5 (aval zone remblayée). - Les prélèvements ont été réalisés par Sciences Environnement le 12 mars et le 22 juillet 2025. - La fréquence et les paramètres analysés sont conformes à l’arrêté préfectoral. Ce rapport comporte également, en annexe, le récapitulatif des analyses réalisées sur le site depuis 2015. Les résultats des analyses sur 2025 ne mettent pas en évidence d’anomalie spécifique, en particulier d’anomalie qui serait liée à l’exploitation de la carrière. Ce rapport comporte également le relevé en continu (pas de temps de 2h) des niveaux d’eau dans les piézomètres PZ2, PZ3, PZ4 et PZ5. Ce niveau d’eau est exprimé en mètres et une courbe de l’évolution chronologique du niveau d’eau est présentée pour chaque piézomètre. Ces données ne permettent cependant pas de vérifier le sens d’écoulement de la nappe et l’impact de l’activité sur la nappe. NON-CONFORMITÉ : le niveau d’eau doit être exprimé en mètres NGF et les données interprétées (notamment pour ce qui est du sens d’écoulement de la nappe et de l’impact de l’activité sur celle-ci). La visite d’inspection a permis de constater le bon état des piézomètres PZ3 et PZ4 (capotés,10/12 fermés). La sonde de niveau du PZ4 a également été vue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre le rapport annuel 2025 révisé comprenant le niveau d’eau exprimé en mètres NGF et les données interprétées (notamment pour ce qui est du sens d’écoulement de la nappe et de l’impact de l’activité sur celle-ci).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 2.4.3
Il avait été constaté lors de la visite d’inspection de 2024 un retard d’extraction par rapport au plan de phasage, ainsi qu’un retard encore plus important dans le remblaiement. La vigilance de l’exploitant avait été appelée sur le fait que le retard de remblaiement ne doit pas être plus important que le retard d’extraction. Dans ce contexte, l’exploitant a transmis, à l’été 2025, un porter à connaissance comportant une proposition de phasage révisé. Ce document est en cours d'instruction. Il indique une exploitation en phase 1 pour 2025-2026, ce qui est cohérent avec la réalité vue lors de la visite d’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 9.2.4
Il avait été constaté lors de la visite d’inspection de 2024 que certaines substances n’avaient pas été analysées alors qu’elles sont imposées par l’arrêté préfectoral (BTEX total, HAP, PCB) et qu’aucune interprétation n’était associée aux résultats des analyses. L’exploitant transmet le rapport « SUIVI DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE TRÉCLUN- CHAMPDOTRE » daté de février 2026 relatif à l’année 2025.11/12 Ce rapport indique que l’exploitant a procédé au prélèvement et à la transmission de deux échantillons de remblais prélevés dans les cases B4 et C4 le 7 avril 2025. La fréquence d’analyse, les paramètres recherchés et les modalités d’extraction (sur brut / test de lixiviation) sont conformes à l’arrêté préfectoral. Ce rapport présente une interprétation des résultats.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/03/2017, article 4.2.2.2
Lors de la visite d’inspection de 2024, il avait été constaté que le séparateur hydrocarbures n’avait pas été nettoyé et vidangé depuis plus d’un an. Dans le cadre de la visite d’inspection de 2025, l’exploitant a transmis la facture SARP du 3 octobre 2025 relative au pompage nettoyage du séparateur hydrocarbures réalisée le 25 septembre 2025. Le rapport annuel de 2025 fait par ailleurs état d’un prélèvement réalisé le 12 mars 2025 et d’une analyse globalement conforme (38 mg/ l en MES pour une valeur limite à 35 mg/ l).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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