Inspections ICPE

SOCIETE DE CARRIERES DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT

Installation classée à Bellengreville (14370), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 juillet 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005300058
CommuneBellengreville (14370)
DépartementCalvados
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées1 depuis 4 juillet 2025
SIRET35044092100038

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

À l’issue de la visite, il a été constaté que l’exploitation actuelle de la carrière ne respectait pas scrupuleusement les plans de phasage définis par l’arrêté préfectoral complémentaire. Notamment, l’exploitation est en avance d’une année s'agissant de la partie nord. Au vu des constats et à l’approche de la phase 5 (qui doit débuter en 2026), l’inspection demande à l’exploitant de lui transmettre un point de situation vis-à-vis de l’exploitation actuelle (partie nord et sud). Si l’avance prise est de nature à modifier la poursuite de l’exploitation, il conviendra d’actualiser le phasage et les garanties financières associées, via le dépôt d'un porter à connaissance. L’exploitant doit par ailleurs transmettre les justificatifs attestant du renouvellement des garanties financières, au vu de l'échéance au /2025 de l'acte actuel. Concernant l'aménagement de sécurité au débouché de la carrière au niveau de la RD 41, l'exploitant transmettra le plan d'actions qui sera établi à la suite de l'échange avec le gestionnaire de la route (Conseil départemental du Calvados). S’agissant de l’accueil de déchets inertes et non dangereux, le contrôle documentaire a montré que l’organisation de l’exploitant pour s’assurer de la qualité des déchets acceptés sur le site était perfectible. L’exploitant prendra en compte les remarques formulées dans ce cadre, et y répondra dans les délais indiqués. Enfin, des demandes sont formulées concernant la campagne de mesures des émissions de poussières, la remise en état de clôtures et concernant la déclaration au titre du code minier du piézomètre de plus de 10 m de profondeur.

10points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Production annuelle

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/07/2021, article 6

Les productions annuelles déclarées par l’exploitant lors de la visite sont les suivantes : - 29 000 tonnes de calcaire pour l’année pour l’année 2022; - 54 250 tonnes de calcaire pour l’année 2023; - 99 888 tonnes de calcaire pour l’année 2024. Ces données sont cohérentes avec celles déclarées sur l’application GEREP. Pour l’année 2025, à date de la présente visite d’inspection, l’exploitant a déclaré une production de 2 879 tonnes. Les données démontrent que le tonnage annuel pour l’année 2024 a dépassé les 90 000 tonnes. Pour rappel, la production annuelle fixée à 90 000 tonnes en moyenne et à 140 000 tonnes au maximum est conditionnée à la réalisation d’un aménagement de sécurité des accès à la carrière exploitée par SCTA, cet aménagement (« de type double tourne à gauche ») étant défini à l’article 4 de l’arrêté préfectoral complémentaire (APC) du 05/07/2021. Or, l’inspection a fait le constat, lors de la présente visite, que l’aménagement n’avait pas été réalisé. Il s’agit d’un fait non conforme. Effectivement, en l’absence de cet aménagement, l’APC prévoit que la production annuelle reste fixée à 60 000 tonnes en moyenne et à 90 000 tonnes au maximum. Pour mémoire, cette prescription, dont l’objectif est de sécuriser les accès à la RD41, a été intégrée à la suite d’un avis du service des routes du Conseil Départemental du Calvados (CD14) en date du 6/04/2021, lequel portait sur le dossier de demande d’enregistrement d’une centrale d’enrobage à chaud par la société TOFFOLUTTI SA, aujourd’hui régulièrement enregistrée et implantée au Sud de la carrière exploitée par SCTA sur des anciennes parcelles ayant fait l’objet d’une cessation (partielle) d’activité. Notons que cette ICPE, indépendante de la carrière, emprunte le même accès à la carrière et qu’une disposition visant l’aménagement de sécurité est intégré à son propre arrêté préfectoral du 05/07/2021. Face à ce constat, l’exploitant a déclaré en visite : - que le dépassement des 90 000 tonnes en 2024 a été consécutif à l’acceptation d’un chantier important en décembre 2024 ayant généré une surproduction que l’exploitant n’avait pas anticipé; - qu’il s’engageait à ne pas dépasser ce tonnage pour 2025 et pour les années à venir en l’absence de réalisation de l’aménagement de sécurité. Par ailleurs, s’agissant de la création de l’aménagement, l’exploitant a justifié auprès de l’inspection : - que les modalités techniques de réalisation avaient déjà été définies en accord avec le gestionnaire des rout

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Production annuelle

Plan de phasage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/07/2021, article 5

Pour mémoire, le périmètre autorisé de la carrière s’étend sur deux parties (partie nord et partie sud), lesquelles sont séparées par la RD 41. A date de la présente visite d’inspection, la situation du site doit être la situation décrite dans le plan de phasage de l’arrêté préfectoral complémentaire (APC) correspondant à la phase 4 : situation à T + 5 ans (2021 - 2025). Conformément aux attendus réglementaires, les plans des relevés topographiques de la carrière ont été transmis à la DREAL le 12 mai 2025. Le plan du site Nord est daté du 20/03/2025 et celui du site Sud est daté du 31/03/2025. L’analyse de ces documents ainsi que les constats réalisés en visite permettent de relever les faits décrits ci-après. S’agissant de la partie nord de la carrière (en cours d’extraction), l’exploitation s’effectue actuellement depuis le quart sud ouest (parcelles 43, 44 et 45 - cote minimale à environ 32 mNGF) en progression vers le nord ouest (ouest de la parcelle 46 - cote minimale à environ 32 m NGF). Or d’après les plans de phasage de l'APC, le début de l’exploitation de la parcelle 46 (partie ouest) devait être effectif en phase 5, c’est-à-dire sur la période 2026-2030. L’exploitant a déclaré avoir débuté cette partie en décembre 2024. L’exploitation est donc en avance d’environ une année par rapport au phasage prévisionnel actualisé par l'APC. Notons à ce titre que l'échéance de l'acte de cautionnement pour les garanties financière est fixée à octobre 2025, et que par conséquent, la réévaluation à venir (cf. fiche de constat n°2) couvrira la phase 5. S’agissant de la partie sud de la carrière (section ZL, pour partie parcelles 10 et 11), l'extraction est terminée et la zone est en cours de réaménagement. Le remblaiement de la fosse (effectif au nord) progresse vers le sud. Cette configuration ne correspond pas au plan de la phase 4 qui prévoyait une remontée des fronts conjointement depuis le nord et depuis le sud pour un comblement final sur la partie centrale. Notons que la remise en état définitive de ces parcelles est prévue en phase 5 (2026 - 2030) et notons que les cotes finales de remblaiement ne sont pas encore atteintes. Aussi, le phasage d’exploitation de la carrière ne respecte pas scrupuleusement les plans de phasage d’exploitation annexés à l’APC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des constats susvisés, et à l'approche du début de la phase 5 (2026), l'inspection demande à l'exploitant, sous 2 mois, de transmettre les j

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Plan de phasage

Registre déchets et remblaiement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/07/2021, article 7

Pour mémoire, des apports extérieurs de matériaux inertes sont accueillis sur le site, soit pour de la valorisation en remblaiement dans le cadre de la remise en état du site, soit pour des opérations de recyclage. En visite d’inspection, l’exploitant a transmis son registre des déchets entrants, et l’inspection a pu consulter les données pour le mois de juin et de début juillet 2025. Le registre répertorie notamment pour chaque déchet entrant : la date de réception du déchet, sa dénomination usuelle, son code déchet, sa quantité, des informations quant aux transporteurs du déchet, et le numéro de document d'acceptation préalable (DAP) associé. En revanche, il ne comprend pas l’opération de traitement qui sera effectuée. Par ailleurs, le plan topographique de la carrière ne permet pas de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous deux mois, l’inspection demande à l’exploitant d'engager les actions correctives suivantes: - ajouter à son registre des déchets l’opération de traitement qui sera effectuée (conformité à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31/12/21 fixant le contenu des registres déchets) - tenir à jour un plan topographique permettant de localisation les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre précité. Il justifiera de la réalisation de ces 2 actions auprès de l'inspection dans le même délai.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Registre déchets et remblaiement

Procédure d'acceptation préalable

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

Lors de la visite d’inspection, l’exploitant a présenté la procédure qu'il a établie pour définir les critères d’acceptation des déchets sur le site. Pour mémoire, cette procédure doit décrire les dispositions prises par l’exploitant pour s'assurer de l'accueil de déchets inertes et non dangereux. 10/14 L’analyse de ce document amène l’inspection à formuler les remarques suivantes : 1/ Dans l'objectif que les opérateurs en charge du contrôle de l'acceptabilité des déchets sur le site puissent détenir une procédure claire et facilement applicable sur le terrain, il conviendrait que soit expressément rappelée en début de procédure : - la liste complète des déchets admissibles (éventuellement photos à l'appui), de façon à détailler davantage la phrase « seuls les déchets inertes non dangereux triés respectant les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2014 sont admis dans nos installations de stockage » ; - la liste complète des déchets interdits visés par l’article 2 de l'arrêté ministériel du 12/12/2014 (éventuellement photos à l'appui), de façon à détailler davantage la phrase « les déchets interdits : les déchets sont identifiés aux articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 12/12/2014 ». 2/ La procédure indique que « certains déchets inertes sont dispensés de caractérisation » et il est cité à ce titre les déchets listés aux « annexes I et II » de l’arrêté susvisé. Or c’est inexact. Il conviendrait plutôt de parler de déchets non visés par l’article 2 (non interdits) et entrant dans les catégories mentionnées dans l’annexe I (et non les annexes I et II). En outre, l’inspection a rappelé en visite que les déchets codifiés 17 05 04 visant les « terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses » de l’annexe I excluait de fait les déchets en provenance de sites contaminés. Il conviendra de l’indiquer. 3/ La procédure indique par ailleurs que les déchets « non dispensés de caractérisation » doivent faire l’objet d’une analyse, par le producteur de déchets, et les résultats d’analyses ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées aux annexes I et II de l’AM. Or citer l’annexe I ici apparaît inexact. Il s’agit de viser les valeurs limites des paramètres définis à l’annexe II. En outre, il a été rappelé à l’exploitant en visite que les paramètres du test de lixiviation prévu par l’annexe II ne permettaient pas de statuer sur l’absence de dangerosité du déchet. Il conviendrait donc d’ajouter a minima une analyse des métaux sur brut notamment en cas de d

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Procédure d'acceptation préalable

Documents d'acceptation préalable

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5

Préalablement à la réception de déchets sur le site, l’exploitant précise demander au producteur/détenteur du déchet de compléter un document d’acceptation préalable. Il indique que ce document doit être renseigné et signé du producteur/détenteur. Ce document est ensuite vérifié par ses soins avant validation ou refus selon les modalités de la procédure établie sur le site (cf. fiche de constat n°6). Le modèle de DAP utilisé reprend globalement les éléments demandés à l’article 5 (producteur du déchet, demandeur, identification du chantier, origine et identification des déchets), à l’exception du nom et coordonnées du ou des transporteurs. À l’appui du registre des déchets entrants, l’inspection a choisi 2 lots et demandé à consulter les documents d’acceptation préalables associés. Le premier lot (déchets reçus sur le site le 27/06/2025) était en provenance d’un chantier en zone « urbaine » et « péri urbaine » de VRD (voiries et réseaux divers) et terrassement à Biéville-Beuville. Le DAP correspondant est le DAP n°3584. Ce DAP est établi pour une quantité de déchets (code déchet 17 05 04 « terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ») de 2000 tonnes. Dans cette DAP, le producteur s’est engagé sur le fait que le chantier n’était pas connu comme étant contaminé ou potentiellement contaminé, et l'exploitant a présenté sa levée de doute associée. Le DAP apparaît correctement renseigné, il est signé des différentes parties et dispose d’une validité d’un an (janvier 2025 à janvier 2026). Le deuxième lot (déchets reçus sur le site le 30/06/2025) était en provenance d’un chantier à Mouen en zone dite « péri-urbaine ». Il s’agit d’un chantier de VRD, terrassement et démolition. Le DAP correspondant est le DAP n°3604. Il est établi pour une quantité de déchets (code déchet 17 05 04 « terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ») de 4900 tonnes. Si aucun tonnage de déchets d'enrobés n’est indiqué (code déchet 17 03 02) dans le DAP, l'inspection a toutefois noté qu'une réponse « oui » avait été indiquée à la coche « déchets avec présence d’enrobé ». Dans ce cas, le DAP indique expressément que des analyses confirmant l’absence d’HAP et l’absence d’amiante doivent être transmis au préalable. Or dans le cas présent, ces éléments n’ont pas été transmis au préalable et le DAP a été validé par les différentes parties. Ce point a été reconnu en visite par l’exploitant. Il a suggéré une erreur dans le remplissage du DAP. La validité

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Documents d'acceptation préalable

Emission de poussières et nuisances sonores

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/07/2021, article 11

En visite, l’exploitant a transmis le dernier rapport d’évaluation des niveaux sonores dans l’environnement daté du 20/03/2024. Les mesures réalisées en limite de propriété sont conformes aux exigences réglementaires. L’exploitant assure par ailleurs une surveillance de la qualité de l’air par la mesure des retombées de poussières par la méthode de plaquette de dépôt. Pour mémoire, cette surveillance est notamment exigée par les dispositions de l’arrêté du 26/11/2012 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2515. En visite, l’exploitant a transmis le dernier rapport de mesure daté de février 2025. L’inspection n’émet pas de remarques particulières sur les résultats associés. En revanche, elle formule les observations suivantes : - il apparaît que le réseau est constitué de 4 points « apparentés de catégorie C », soit 4 stations de mesures implantées en limite de site sous les vents dominants. En application de l’article 39 de l’AMPG du 26/11/2012, le réseau devrait comprendre a minima un point supplémentaire permettant de déterminer le niveau d’empoussièrement ambiant (« bruit de fond »), c’est-à-dire à un lieu non impacté par l’exploitation - en page 10, il conviendra de modifier la réglementation applicable : il ne s’agit pas de l’arrêté relatif à l’enregistrement d’une ICPE relevant de la rubrique 2517, mais de l’arrêté du 26/11/2012 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2515. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 2 mois, l’exploitant justifiera auprès de l’inspection de la prise en compte des 2 remarques susvisées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Emission de poussières et nuisances sonores

Accès

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2004, article 18

En visite, il a été constaté : - partie nord : un trou d’homme dans le grillage situé à proximité du piézomètre ; - partie sud : l’absence de clôture sur quelques mètres entre la parcelle ZL 0008 (carrière) et la parcelle voisine ZL006 ne faisant pas partie du périmètre autorisé de la carrière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous deux mois, l’exploitant justifiera auprès de l’inspection de la remise en état des clôtures susvisées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Accès

Cote minimale d'extraction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2004, article 27.3

D'après le plan topographique du 20/03/2025, la cote minimale d’extraction fixée à + 27 m NGF sur la partie nord est respectée. Conformément à son arrêté, l’exploitant réalise un suivi piézométrique de la nappe via une sonde de mesure automatisée de hauteur d’eau (mesure journalière). Les données récupérées entre août 2024 et juin 2025 démontrent que la cote de la nappe est comprise entre 21,98 m et 25,73m (moyenne à 23.87m). Par conséquent, la côte minimale d’extraction doit strictement se limiter au niveau +27 m NGF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au vu des niveaux piézométriques relevés, l’inspection demande à l’exploitant de poursuivre ce suivi. Il est rappelé que le cheminement hydraulique souterrain ne doit pas être altéré pendant l’exploitation. L'exploitant stoppera toute activité en cas de remontée de nappe au niveau de la côte d'extraction et en informera l'inspection sans délai. Par ailleurs, l'inspection demande à l'exploitant de bien vouloir faire apparaître le piézomètre sur le plan topographique lors de la prochaine mise à jour de celui-ci. Enfin, il apparaît que l'ouvrage n'est pas référencé dans la banque du sous-sol (BSS) reprise dans l’application InfoTerre du BRGM. Celui-ci ayant une profondeur supérieure à 10 mètres, l’exploitant doit régulariser cet ouvrage conformément à l’article L 411-1 du code minier. Cette régularisation sera à effectuer sur l’application DUPLOS (Déclaration unifiée pour les ouvrages souterrains) sous 2 mois.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Cote minimale d'extraction

Garanties financières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R 516-2

L’exploitant dispose d’un acte de cautionnement expirant au 17 octobre 2025. Il est rappelé à l'exploitant que les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance (soit a minima avant le 17 juillet 2025). Éléments à l'appui, l'exploitant a justifié que les démarches étaient en cours en lien avec le cautionneur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois, l’exploitant transmettra les justificatifs attestant du renouvellement des garanties financières pour la période 2026-2030. A noter que la réévaluation des garanties financières pourra être nécessaire en cas modification des installations (cf. fiche de constat n°2). 8/14

Thèmes : Situation administrative · Garanties financières

Contrôle visuel des déchets entrants

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7

En visite, l’exploitant a déclaré que tout déchet entrant faisait l’objet d’une vérification visuelle au niveau du pont bascule, ainsi qu’au moment du déchargement du camion afin de vérifier l’absence de déchets interdits. Cette double vérification est reprise dans la procédure d’acceptation préalable (cf. fiche de constat n°6).

Thèmes : Risques chroniques · Contrôle visuel des déchets entrants

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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