Installation classée à Villeneuve-sur-Lot (47300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 octobre 2025 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
Des écarts documentaires ont été relevés lors de cette inspection et il est urgent d’y remédier. L’exploitant ne dispose notamment toujours pas de justification concernant la fréquence adéquate de contrôle des détecteurs d’incendie installés dans les parties de ses installations dont il n’assure pas l’exploitation en direct. Certains de ces écarts documentaires sont directement liés au thème de l’inspection : ainsi, l’exploitant ne dispose pas d’un plan à jour de ses réseaux électriques. D’autres écarts, plus structurels (absence d’analyse exhaustive de la sensibilité à la perte d’alimentation électrique) ou organisationnels (absence de consignes), ont également été identifiés. L’incident survenu le 14 janvier 2025 montre que, bien que l’étude de dangers de l’exploitant conclue à l’absence de risque majeur d’origine interne, tous les enjeux de sécurité ne sont pas correctement anticipés en cas de perte d’alimentation électrique. Les procédures qui avaient fait défaut dans la gestion du torchage lors de cet événement ne sont toujours pas établies. L’exploitant indique qu’une réflexion de fond est en cours afin d’améliorer l’anticipation de ces situations, mais celle-ci n’a pas encore abouti.
12points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Suite inspection 2024 : Protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 416/19
Suite à l’inspection de 2024, en réponse au point de contrôle n°7, l'exploitant a précisé dans sa réponse du 14 août 2025, concernant les protections contre la foudre : « L'étude a été reprise en précisant le nom du TGBT en TGBT 800 kVA Air Liquide. Il s'avère que ce dernier n'est pas protégé. Un devis a été proposé pour la mise en place de ce parafoudre. Il sera réalisé courant août. » À la date de la visite, l'installation du dispositif n'est pas opérationnelle. L'exploitant présente à l’inspection un devis daté du 15 juillet 2025 ainsi qu'une commande, en date du 24 septembre 2025, pour l'installation de ce parafoudre. Le prestataire prévoit d'intervenir avant le 15 novembre prochain. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Avant le 15 février, l'exploitant transmet un rapport de vérification post-travaux attestant de la bonne protection contre les effets de la foudre sur le TGBT 800 kVA Air Liquide.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/12/2017, article 7.4.1
Concernant l'étanchéité du parc de stockage de digestats, l'exploitant a fait réaliser, le 17 janvier 2025, des essais de perméabilité de la rétention. Selon son analyse, les résultats de l’étude montrent que, sur 7 points de contrôle, 3 présentent des vitesses d’infiltration supérieure à 1 × 10⁶. L'exploitant prévoit, dans son budget 2026, une enveloppe destinée à la mise en place d’un enrobé étanche sur les zones concernées. La commande n’est pas encore passée à la date de l’inspection. À terme, l'exploitant souhaite réaliser l'étanchéité de la totalité des surfaces du parc de stockage par un revêtement en enrobé d’ici 2031. Postérieurement à l’inspection, l’exploitant a transmis l’intégralité du rapport de mesures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :8/19 L'exploitant transmet, sous trois mois, à l’inspection un engagement de programme des travaux d’imperméabilisation de l’ensemble des fosses de rétention.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 42.VI
Concernant l’étanchéité du parc de stockage de digestats, l’exploitant a fait réaliser, le 17 janvier 2025, des essais de perméabilité de la rétention. Dans sa transmission des résultats de ces mesures, l’exploitant indique que « certaines parties du site sont conformes. Le site prévoit, dans son budget 2026, une enveloppe permettant la mise en enrobé des zones qui ne respectent pas la vitesse de perméabilité ». L’inspection constate que, pour l’ensemble des sondages, les vitesses d’infiltration mesurées sont supérieures aux exigences réglementaires. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2025, au moins 20 % des surfaces des rétentions doivent répondre aux exigences réglementaires et présenter une vitesse d’infiltration à travers la couche d’étanchéité inférieure à 10⁷ m/s. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans la mesure où aucun des sept sondages réalisés ne montre une vitesse de perméabilité inférieure à 10⁷ m/s, l’exploitant doit justifier d’une commande permettant qu’au moins 20 % de la surface totale des rétentions respecte les performances d’étanchéité requises. Cette commande est transmise à l’inspection sous trois mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Suite inspection 2024 : Prévention des risques d'incendie et d'explosion.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 8
L’exploitant n’a transmis les résultats de vérification des détecteurs de fumée des installations opérées par Air Liquide que pour un seul exercice : 2024 (valables jusqu’au 4 décembre 2024). Le jour de l’inspection, l’exploitant ne disposait pas des derniers résultats de contrôle. Ni au cours de l’inspection, ni postérieurement, l’exploitant n’a été en mesure de produire les deux derniers comptes-rendus d’intervention sur les réseaux de détection de fumée des installations opérées par Air Liquide, attestant de la fréquence minimale de vérification et du bon état de ce réseau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection rappelle que la prescription de contrôle s’applique à l’ensemble des installations exploitées sur le site, y compris celles qui sont opérées par des tiers dans le cadre de contrats. Lors de l’inspection, la partie du traitement du biogaz opérée contractuellement par Air Liquide n’a pas pu être vérifiée, celle-ci étant inaccessible en l’absence de personnel d’Air Liquide. L’exploitant communiquera à l’inspection la liste des détecteurs incendie présents sur les équipements opérés par Air Liquide, ainsi que les deux derniers rapports d’intervention de maintenance.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/10/2018, article 4
Depuis l'inspection de 2024, l'exploitant n'a pas demandé à l'inspection d'adapter la prescription à la connaissance de ses risques. L'exploitant considère que les digesteurs et les cuves de stockage de digestats ne sont pas source potentielle d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet sous 1 mois une justification à l'appui de sa demande de suppression de la prescription concernée ou propose dans le même délai un calendrier d'étude et de travaux pour se mettre en conformité avec la prescription.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Le site est alimenté depuis le réseau public en 20 000 V par une ligne enterrée qui dessert deux postes de livraison situés à l’entrée du site. Un poste de livraison est dédié à la fourniture d’énergie de la partie d’épuration des gaz, opérée par Air Liquide. Le second poste alimente les autres installations du site. La distribution électrique (côté production) s’organise comme suit : 12/19 Le poste de livraison du site alimente deux Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT).• Un TGBT est situé au niveau du hall de réception.• Le second TGBT correspond à l’armoire process BIGADAN.• La distribution s’effectue du transformateur vers le premier TGBT (hall de réception), puis de ce TGBT vers l’armoire process. Cette dernière alimente l’automatisme et la puissance, incluant l’ensemble des variateurs. De conception, aucune redondance n’a été prévue dans les liaisons de distribution électrique internes. Bien qu’aucune analyse de sensibilité menée à la conception de l’installation ne puisse être restituée par l’exploitant, celui-ci indique la présence d’un groupe électrogène sur site, destiné à assurer l’intégrité des membranes des « gaz bags » de chaque digesteur en cas de perte d’alimentation électrique. L’air nécessaire au fonctionnement de certaines vannes dépend d’une alimentation électrique fiable pour le compresseur d’air du site. Aucun secours électrique n’est actuellement disponible pour garantir la continuité des besoins en air. Au cours de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de produire un plan général de son réseau électrique. Postérieurement à l’inspection, un plan d’implantation des liaisons souterraines et des fourreaux (« LOT Électricité CF & CF Création d’une usine de méthanisation ») a été transmis. Ce plan, dont la dernière mise à jour date du 5 août 2015, n’est plus d’actualité et ne permet pas, notamment, de localiser l’emplacement du groupe électrogène de secours. La maintenance des postes de transformation est prévue tous les deux ans ; la dernière intervention a eu lieu en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Produire sous trois mois le dernier plan actualisé décrivant les installations électriques et permettant de localiser chaque organe de coupure. Produire sous 1 mois les deux derniers rapports de maintenance de tous les postes de transformation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Stratégie de l’exploitant en cas de perte d’électricité (2)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
En cas de perte d’électricité, la production de méthane se poursuit par inertie de la biologie, bien qu’aucune circulation ni aucun brassage ne puisse être maintenu. L’exploitant n’identifie aucun risque d’accident majeur en cas de perte d’alimentation électrique. Il envisage une mise en sécurité de ses installations afin de se prémunir contre tout risque industriel sur son outil de production. Dans ce cadre, il a identifié les membranes équipant les « gaz bags » des postes digesteurs comme les seuls équipements nécessitant une protection en cas de coupure électrique. À ce titre, un groupe électrogène est présent pour alimenter deux ventilateurs, assurant une contre-pression suffisante (de quelques mbar) pour maintenir l’intégrité de ces membranes. L’exploitant dispose par ailleurs d’un numéro d’appel d’urgence fourni par le distributeur d’électricité, qui lui permet d’être prévenu en cas de coupure d’alimentation. Il n’a pas identifié d’effet en cascade sur les utilités en cas de coupure électrique. En cas de coupure, le traitement du gaz et son injection dans le réseau n’étant pas secourus, la production résiduelle doit être détruite par torchage. En janvier 2025, un défaut sur le câble sortant d’un des deux postes de livraison a conduit l’exploitant à une coupure totale d’alimentation, bien que le défaut ne concernait qu’une partie des équipements, à l’exception de ceux destinés à l’épuration du biogaz, alimentés par le poste de livraison dit PTR Air Liquide. Cet incident a fait l’objet d’une publication par le BARPI sous la référence n° 63589. Depuis cet incident, l’exploitant a engagé une réflexion visant à élargir les équipements nécessitant une alimentation électrique de secours. Cette réflexion, qui n’était pas aboutie au jour de l’inspection, identifie les besoins de secourir l’alimentation des équipements suivants : Les ventilateurs des « gaz bags » des postes digesteurs• Le fonctionnement de la torche de secours• L’automate de conduite• Les onduleurs (bureaux et process)• Le système anti-mousse des digesteurs• Le compresseur d’air• Le traitement du biogaz• L’exploitant a remis à l’inspection une synthèse de cette réflexion, signalant : Volonté de secourir : torchère + onduleur process + air comprimé + onduleur bureaux + système anti-mousse → commandé. Réalisation en cours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous trois mois, l’exploitant remettra à l’inspection une synthèse de sa stratégie visant à assurer la mise en sécuri
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Comme indiqué au point précédent, seuls les ventilateurs permettant de garantir l’intégrité des « gaz bags » des postes digesteurs sont aujourd’hui électriquement secourus. En cas de défaillance de l’alimentation électrique, le fonctionnement de la torche de sécurité n’est pas assuré. Lors de l’incident de coupure électrique en janvier 2025, la torchère, qui constitue un équipement de sécurité essentiel pour brûler l’excès de biogaz et éviter les dégagements dans l’environnement, ne s’est pas déclenchée automatiquement. Son redémarrage a nécessité une intervention humaine après le rétablissement du réseau électrique. Il n’existe actuellement pas de consignes opératoires formalisées ni de fiches réflexes permettant de gérer un arrêt électrique prolongé dans les conditions actuelles du site. Par courriel du 17 novembre, l’exploitant a transmis : Mode opératoire - Perte électrique / Groupe électrogène (GS-TBF-EXP-BIOV-001), en date de 11/2025 ; • Fiche réflexe - Perte électrique (GM-TBF-EXP-BIOV-001), en date de 11/2025.• Aucun de ces deux documents ne constitue les consignes opérationnelles attendues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit remettre à l’inspection l’ensemble des consignes opératoires qu’il a transmises à son personnel, afin de garantir que les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations sont respectées. Ces conditions et modalités doivent être formalisées dans une procédure permettant de s’assurer que le maintien des barrières de sécurité ou des mesures de maîtrise des risques (détection, report d’alarme, torchère de sécurité, etc.) est assuré, que ces dispositifs soient maintenus en service ou automatiquement mis en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation de commande principale.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
L’exploitant dispose de fiches réflexes pour plusieurs scénarios d’urgence (incendie, intrusion, pollution, détection d’H₂S, fuite de gaz, colis suspect, accident). Cependant, le scénario critique de coupure électrique prolongée ou d’arrêt général du site n’est pas couvert par les consignes opératoires formalisées ni par les fiches réflexes actuelles. Dans le mode dégradé actuel, en cas de coupure électrique, certains équipements critiques (comme la torchère) ne se déclenchent pas automatiquement, nécessitant une intervention humaine. L’absence de formalisation de la procédure pour cette intervention manuelle constitue une lacune directe concernant les consignes d’exploitation et de sécurité pour un élément essentiel de la maîtrise des risques. L’exploitant reconnaît que le site manque de consignes opératoires formalisées ou de fiches réflexes pour gérer une coupure électrique prolongée dans le mode dégradé actuel. Le choix de l’exploitant a été de suspendre la rédaction de cette fiche réflexe en attendant la mise en place du nouveau système de secours (groupe électrogène plus puissant), afin que la procédure reflète le mode de fonctionnement futur « normal ». Le mode opératoire et la fiche réflexe transmis par l’exploitant par courriel du 17 novembre ne satisfont pas aux obligations réglementaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Produire, sous trois mois, les consignes permettant aux opérateurs de maintenir les installations en sécurité, y compris en cas de coupure d’alimentation électrique dans l’état actuel des installations.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Modalités de maintien de la surveillance si coupure d’électricité (3.c)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64
En cas de perte d’alimentation électrique, l’exploitant dispose : d’un groupe électrogène d’une autonomie d’au moins 8 heures, facilement ré- approvisionnable, utilisé uniquement pour maintenir les ventilateurs des « gaz bags » de chaque poste digesteur ; • d’onduleurs d’une capacité de 30 minutes pour la supervision.• L’exploitant estime que des rondes peuvent être effectuées pour pallier l’absence de supervision. Lors de l’incident de coupure électrique du 14 janvier 2025, la torchère, équipement essentiel pour la sécurité permettant de brûler le biogaz produit et d’éviter son dégagement dans l’environnement, ne s’est pas déclenchée automatiquement. L’arrêt de l’installation a nécessité une intervention humaine pour redémarrer la torchère une fois l’alimentation électrique rétablie. Aujourd’hui, en cas de coupure électrique, une intervention humaine reste nécessaire pour redémarrer la torchère, et le site fonctionne en mode dégradé tant qu’un groupe électrogène suffisamment puissant pour secourir les équipements critiques (torchère, automate, compresseur d’air) n’est pas installé. L’exploitant a identifié la nécessité de secourir plusieurs équipements critiques via un nouveau groupe électrogène, dont la torchère, le compresseur d’air, l’automate et le traitement de l’air, à la suite d’une analyse des risques post-incident. Cependant, ces équipements ne sont pas encore sécurisés. L’exploitant prévoit de louer un groupe électrogène temporaire pour pallier cette lacune en attendant la finalisation de l’AZOP et l’installation définitive, potentiellement au premier trimestre 2026. Par conséquent, la barrière de sécurité critique (le torchage automatique) n’est pas maintenue en état de fonctionnement automatique lors d’un arrêt électrique imprévu. Le groupe électrogène existant, qui sécurise les gaz bags, fait l’objet d’un test mensuel par coupure réelle de l’alimentation électrique, et ce contrôle est tracé dans le système de GMAO. Cependant, l’afficheur de ce groupe électrogène est défaillant, empêchant la lecture des informations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection considère ce choix de temporisation comme insuffisant et demande une procédure ou consigne sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Dispositifs de secours électrique (Liste et équipements secourus) (4.a)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
L'inspection constate sur la GMAO bon mensuel pour le test du groupe électrogène de 30 minutes en charge (l'affichage local du groupe électrogène est défectueux et ne permet plus de constater les temps de fonctionnement) • rien sur la partie onduleur supervision pas de vérification de l'état de charge des batterie de l'onduleur. • L'exploitant indique que l'onduleur actuel va être remplacé, un devis est en cours pour son remplacement Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois justifier que l'affichage local du groupe électrogène est opérationnel.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Autonomie du dispositif de secours électrique et de surveillance (4.b)19/19
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7
Les systèmes de détection d'incendie (SSI) bénéficient d'une alimentation secondaire dédiée, la détection fixe de gaz toxiques (H2S) et inflammables (CH4) n'est pas secourue actuellement. Les rapports d'intervention de maintenance du SSI (systèmes de sécurité incendie) du 16 mai 2025 et du 15 octobre 2025 confirment que les mesures sur les alimentations secondaires (batteries) ont été effectuées. Le calcul de l'autonomie des batteries de la centrale incendie était jugé "OK". La transmission des alarmes et des dérangements via le transmetteur téléphonique (télésurveillance) est également contrôlée et est signalée comme "Vérifié". Suite à l'incident de coupure électrique de janvier, l'exploitant a identifié la nécessité de secourir certains de ces postes, notamment les systèmes de détection et la supervision dans les bureaux. Le plan en cours consiste à réaffecter un groupe électrogène existant aux bureaux pour sauvegarder ces fonctions (supervision et détection incendie), ou à acheter un nouveau GE plus puissant pour secourir l'automate, la torchère, le compresseur d'air, et par extension, les systèmes de détection critique. . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois l'exploitant remet à l'inspection une synthèse de sa stratégie et des échéances de mise en œuvre des actions correctives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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