Installation classée à Villeneuve-sur-Lot (47300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 février 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005205889
Commune
Villeneuve-sur-Lot (47300)
Département
Lot-et-Garonne
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
1 depuis 26 février 2026
SIRET
38772996500104
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2171Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture
Rubrique 2780Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux
L'exploitant est invité à compléter les différents porter à connaissance. Suite à des modifications apportées au site, la gestion des effluents n'est plus conforme. L’exploitant est invité à déposer dans les plus brefs délais un porter à connaissance pour présenter les dites modifications et les implications engendrées sur la gestion des effluents. Deux autres non-conformités sont relevées, à savoir : • le contrôle des rejets atmosphériques ; • le suivi des lots de compost. Le détail des non-conformités et des demandes de l'inspection sont indiqués dans les fiches de constats ci-dessous.
8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Ajout de déchets entrants
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/01/2013, article 7.1.6.1
Dans le porter à connaissance de 2023, l'exploitation souhaitait ajouter les coquilles de noisettes en intrants. Il déclare toujours vouloir ce nouvel intrant puisque certaines STEP l'ont comme média filtrant. Il souhaite également ajouter la fibre de coco, l'écorce de pin, les billes d'argile ... Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de compléter son porter à connaissance en indiquant tous les nouveaux entrants. 7/14
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/02/2021, article 1
L'exploitant a demandé dans le porter à connaissance de 2025, l'ajout de deux stations d'épuration des eaux usées (STEP) dans la liste annexée à l’arrêté préfectoral du 17 février 2021. Il souhaite ajouter prochainement de nouvelles stations et demande s'il faut à chaque fois faire un porter à connaissance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose de ne plus mettre de liste des STEP mais demande de caractériser les boues acceptées ainsi que la zone de chalandise des boues pour être en conformité avec le plan régional pour optimiser la gestion des déchets constituant le volet propre aux déchets du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de Nouvelle Aquitaine. L'inspection demande un complément au porter à connaissance.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/01/2013, article 3.1
L'inspection constate que les aires nécessaires au process et au stockage du compost sont imperméables. L'exploitant indique que le réseau de collecte a fait l'objet de modification. L'inspection constate que le bassin est réalisé. L'inspection constate la présence de déchirures et d'herbes qui poussent sur la bâche. L'exploitant explique que le bassin ne sert que pour limiter le débit des eaux déjà traitées. L'inspection a reçu l'étude technico-économique réalisée le 18/09/2009 à la suite de la visite. Or celle-ci relève 4 non-conformités avec l’arrêté du 22 avril 2008 : • L’article 22 de l’arrêté ministériel impose que les eaux résiduaires et pluviales polluées soient dirigées vers un bassin de rétention avant d’être rejetées au réseau pluvial collectif ou au milieu naturel. • Dans la mesure du possible les eaux pluviales devraient être recyclées sur le site pour l’arrosage ou l’humidification des andains. • Il impose des valeurs limites maximales de concentration de polluants avant rejet dans le milieu naturel (liste des polluants en annexe). Ces effluents rejetés doivent être analysés 1 fois par semestre pour les eaux pluviales propres et 1 fois par trimestre pour les eaux résiduaires et pluviales souillées. • L’article 25 de l’arrêté ministériel impose une concentration d'odeur imputable à l'installation à ne pas dépasser de 5 uoE /m3 plus de 175 h/an, soit une fréquence de dépassement de 2%, dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l'installation. L'étude ne conclut pas sur : • la mise en place d’un système de mesure ponctuel ou en continu (nez électronique) des émanations de gaz odorants (à définir) -> Cf point de contrôle n°8. • les caractéristiques du bassin de stockage des eaux résiduaires (à l'étude).9/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande la vérification de l'étanchéité du bassin de rétention et la transmission des caractéristiques du bassin. Les justificatifs de réalisation seront transmis à l'inspection dans un délai de 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/01/2013, article 3.2.2 et 3.2.3
L'exploitant présente un tableau des rejets aqueux avec la comparaison avec des VLE mais des écarts sont constatés et les analyses ne sont pas reliées à un débit. L'exploitant indique qu'il ne peut déterminer le flux car le débit est très faible. 11/14 Dans l'arrêté préfectoral, il est prévu trois types de rejets : les eaux de toiture avec un contrôle annuel ;• les autres eaux pluviales qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ou avec le compost avec un contrôle semestriel ; • les eaux résiduaires et pluviales polluées avec un contrôle trimestriel.• L'exploitant indique que les rejets prévus dans l'arrêté préfectoral ne sont plus corrects. Des modifications du site ont été réalisées avec entre autres la mise en place d'un nouveau système de récupération des rejets pour les eaux résiduaires ou polluées ou un seul circuit pour les eaux de toitures et les autres eaux. Il reste cependant toujours trois zones de rejets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé le dépôt d’un porter à connaissance présentant le nouveau système de gestion des eaux résiduaires et des eaux pluviales, ainsi que les valeurs limites d’émission à respecter à chaque point de rejet. Les valeurs limites d’émission devront notamment s’appuyer sur celles définies en annexe de l'étude technico-économique du 18/09/2009 présentée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération villeneuvoise. Conformément à l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif au raccordement à une station d’épuration collective, l'étude doit attester de l’aptitude du raccordement envisagé, déterminer les caractéristiques des effluents admissibles dans le réseau, préciser la nature et le dimensionnement des éventuels ouvrages de prétraitement, afin de réduire la pollution à la source et de limiter les flux de pollution ainsi que les débits raccordés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/01/2015, article 5
L'inspection constate que les résultats ne sont pas correctement remplis dans GIDAF. Puisque l'installation a été modifiée, le cadre de GIDAF sera revu suite à la transmission du porter à connaissance. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection demande à l’exploitant de renseigner régulièrement GIDAF pour l’ensemble des points de rejet du site, une fois le cadre mis à jour à la suite du dépôt du porter à connaissance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/01/2013, article 2.1.2 et 2.1.3
L'exploitant présente un rapport de contrôle annuel des émissions atmosphériques n°AQUP250239-25-42-R0 - 16 avril 2025 qui indique un écart par rapport à l'ammoniac bien que la valeur brute de concentration soit en-dessous de la VLE. L'inspection constate qu'aucune conclusion n'est émise dans le rapport. L'inspection constate des non-conformités sur la section de mesure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifie les résultats obtenus. L'exploitant met au norme sa zone de prélèvement au regard de la norme NF EN 15 259 relative à la "Qualité de l'air - Mesurage des émissions de sources fixes - Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives à l'objectif, au plan et au rapport de mesurage".
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/01/2013, article 7.1.7.3
L'exploitant présente son tableau de suivi des lots de compost avec : 14/14 nature et origine des produits ou déchets constituant le lot ;• dates des retournements ou périodes d'aération et des arrosages éventuels des andains ;• les caractéristiques correspondantes ;• le ou les destinataires et les masses correspondantes.• Il manque la date d'enlèvement du lot et la masse correspondante. Pour les mesures de température, une courbe de températures relevées durant tout le process est présentée. Il n'y a pas de mesure d'humidité. Cette disposition est selon l'exploitant non adaptée pour ce type de process. L'exploitant a transmis suite à l'inspection son tableau de suivi mis a jour avec une colonne pour indiquer la température maximum atteinte durant la fermentation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans l'extrait fourni par l'exploitant, la date d'enlèvement du lot et la masse correspondante ne sont pas complétées. L'inspection demande que le tableau de suivi soit entièrement complété. Pour la mesure du taux d'humidité, prévue à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 22/04/2008, elle doit être réalisée en cours de process. L'inspection rappelle que cette mesure conditionne le bon déroulement du processus biologique et la maîtrise des nuisances. L'inspection rappelle qu'il est possible de contrôler le taux d'humidité avant de charger les déchets dans l'unité de compostage confiné, puis de moduler ce taux à la sortie des déchets de l'unité de compostage confiné. L'inspection demande à l'exploitant de justifier l'absence de mesure du taux d'humidité au cours du process ou les méthodes alternatives employées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/01/2013, article 1.1.1
L'exploitant a déposé un porter à connaissance (PAC) en 2021 pour, entre autres, déclarer un changement d'exploitant. Il indique son numéro INSEE. L'inspection prend acte de ce changement d'exploitation.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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