Installation classée à Bassens (33530), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 avril 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection réalisée a permis de constater la mise en conformité des points suivants, permettant la levée des arrêtés préfectoraux de mise en demeure correspondants : - celles relatives aux rejets atmosphériques de la chaudière biomasse, visées par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025, ayant généré un arrêté préfectoral d’astreinte du 24 novembre 2025 ; - celle relative à la rétention du site, visée par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025 ; - celle relative à la défense contre l'incendie de l’atelier d’extraction à l’hexane, visée par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 novembre 2025. Un projet d'arrêté de mise en demeure concernant la présence de PFAS interdits dans les émulseurs du site est par contre proposé à Monsieur le Préfet.
9points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L'exploitant utilise des émulseurs de lutte contre l'incendie contenant des PFHxA au niveau de l'atelier d'extraction à l'hexane. Par courriel du 31/03/2026, l’exploitant a indiqué, à l’inspection, prévoir une suppression de ses émulseurs, contenant des PFHxA, fin novembre 2026, ce qui n'est pas conforme avec le règlement REACH qui précise qu'à partir du 10/04/2026, les valeurs limites en PFHxA sont de : - 0.025 mg/kg pour le PFH - 1 mg/kg (composés apparentés) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection des installations classées propose, à monsieur le Préfet, de mettre en demeure la société SAIPOL de remplacer les PFAS utilisés pour l'extinction automatique incendie de l'atelier d'extraction à l'hexane par des émulseurs autorisés par le Règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, sous 6 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 24/11/2025, article 1
Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que l'extinction automatique incendie de l'atelier d'extraction à l'hexane, à la mousse avec des émulseurs contenant des PFAS, était toujours opérationnelle, mais pendant 10 minutes et plus 20 minutes comme précédemment, par manque d'émulseurs. En mesure compensatoire, l'exploitant a mis en place deux canons à mousse avec des émulseurs non fluorés destinés à éteindre un feu dans la rétention de l'atelier d'extraction à l'hexane.L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025 est donc respecté. Dans l'avenir, l'exploitant souhaite refroidir l'atelier d'extraction à l'hexane, en cas d'incendie, à l'eau conformément à la norme NFPA 36, puis évacuer les produits vers une rétention déportée soit enterrée, soit aérienne munie de canons à mousse ou de moyens d'extinction fixes. La norme NFPA 36 précise : - que cette norme s’applique au traitement d’extraction à l’échelle industrielle des huiles et graisses animales et végétales à l’aide de liquides hydrocarbonés inflammables de classe I, ci après dénommés « solvants » ; - que la présente norme ne s'applique pas aux procédés d'extraction utilisant des liquides miscibles à l'eau ; - qu'un système homologué de pulvérisation d'eau, de déluge ou d'eau moussante, ou une combinaison de ces types de systèmes de protection fixes, doit être prévu pour protéger l'équipement et la structure du processus d'extraction. Elle précise également que les autres standards appropriés doivent être respectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit vérifier si le respect de la norme NFPA 36 est suffisant ou s'il convient de respecter d'autres normes concernant l'extinction automatique incendie de l'atelier d'extraction à l'hexane sachant que normalement, l'extinction de liquides inflammables miscibles est possible à l'eau, mais pas de liquides inflammables non miscibles.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Autre du 24/11/2025, article 1
Cet arrêté préfectoral d'astreinte a été motivée par le non respect des valeurs limites en CO et poussières au niveau des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse. Au regard : - des résultats d'autosurveillance des mois de janvier, février et mars 2026 ; - des analyses réalisées par la société SOCOTEC en octobre et décembre 2025 ; les résultats des rejets en CO et poussières des rejets atmosphériques de la chaudière biomasse sont dorénavant conformes. L'arrêté de mise en demeure du 13 janvier 2025 est donc respecté. De ce fait, l'arrêté préfectoral portant astreinte administrative suspensive du 24 novembre 2025 ne génère pas de liquidation.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 13/01/2025, article 1
Lors de la visite, l'inspection des installations classées a constaté que le site dispose d'une bâche souple de 500 m3 destinée à récupérer les eaux polluées en cas d'incendie. L'exploitant a également fourni un dimensionnement des volumes de rétention des eaux polluées en cas d'incendie pour chaque scénario susceptible d’intervenir sur le site, associé à un plan d’action pour la mise en œuvre de ces moyens. Au regard des éléments transmis, le volume maximum des eaux d’extinction à recueillir est estimé à 990 m3 environ et correspond à la zone extraction, en prenant en considération la rétention existante de 190 m3 (1 180 m3 - 190 m3 = 990 m3). L’exploitant prévoit une mise en conformité pour juin 2028. Il conviendra de disposer de ce volume de rétention dès que le projet d'extinction à l'hexane,7/12 détaillé au point de contrôle numéro 1, sera mis en place, s'il est accepté par l'inspection. L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025 est donc respecté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 4
L'exploitant a transmis, à l’inspection des installations classées, le 28 octobre 2025, un Porter à connaissance concernant une demande d’abrogation de la prescription de l'article 2.5 du titre VII de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 qui impose que la galerie sur cellules graines soit équipée de détecteurs d’opacimétrie reliés à une alarme associée qui arrête en cas de détection toute manutention de grain. L'exploitait précise que les détecteurs photoélectrique en place ne permettent pas de préciser les plages de fonctionnement pour que l'asservissement se déclenche avant l'atteinte d'une concentration de poussière atteignant la LIE. De plus, il précise qu'après consultation des textes et guides de référence suivants : - Oméga 1 : Guide pour la conception et l'exploitation de silos de stockage de produits agroalimentaires vis-à-vis des risques d'explosion et d'incendie ; - Arrêté ministériel du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées sous la rubrique n°2160-2-b ; - Arrêté ministériel du 29 mars 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées sous la rubrique n°2160-2-a. il n'a identifié aucune mention d’une technologie reconnue pour répondre à cette prescription. Il indique également qu'après plusieurs mois de recherche, n'avoir trouvé aucun équipement (analyseur de poussière ou opacimètre) répondant simultanément aux critères suivants : - Certification ATEX et compatibilité avec son zonage ; - Reconnaissance en tant qu'équipement de sécurité ; - Maintenabilité et étalonnage aisés dans le temps. Compte tenu de l'absence de solution technique disponible, de l'absence d'exigence explicite dans la réglementation et les guides de ses équipements, des règles de sécurité et du retour d'expérience, l'exploitant sollicite la modification de l'article 2.5 du titre VII de l'annexe à l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 en supprimant la phrase suivante : « La galerie sur cellules graines est équipée de détecteurs d'opacimétrie reliés à une alarme associée qui arrête en cas de détection toute manutention de graines ». L'exploitant propose tout de même de maintenir en fonctionnement ces détecteurs photoélectriques et l'asservissement en cas de détection. L'exploitant précise en effet, que dans le document INERIS DRA-00-20626/01 (mai 2001), section 5.4 « Déterminer la probabilité d'apparition d'une atmosphère explosive » en page 17/25, il est stipulé : « Si un nuage
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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