Installation classée à Castanet-le-Haut (34610), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 juin 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a permis de vérifier la mise en œuvre des dispositions relatives à la mise en service du parc éolien. Plusieurs non-conformités sont relevées relatives notamment : - au manque de justification de la réalisation des informations préalables à la mise en service du parc, de la compétence de l'organisme extérieur chargé de la vérification de la mise à la terre mais également du fonctionnement opérationnel du système de détection de l'avifaune, - à l'absence de consigne de gestion des dysfonctionnements et défaillances des équipements concourant au fonctionnement des bridages acoustiques, chiroptères et au système de détection de l'avifaune, - au non-respect de la distance d'éloignement des éoliennes vis-à-vis de la lisière de la forêt, - au manque de signalisation du parc. Un délai est donné à l'exploitant pour apporter les éléments justificatifs requis et pour justifier de la mise en place des actions correctives adéquates.
17points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Informations préalables
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article I - 4
Le parc éolien a été mis en exploitation le 4 octobre 2025. L'exploitant a présenté les justificatifs d'information de la mise en service du parc réalisée, le 15 décembre 2025, auprès de la DSAC, de la préfecture de l'Hérault, de la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire sud, du SDIS et de l'inspection des installations classées. L'exploitant n'a pu justifier de l'information faite auprès de la préfecture du Tarn de la mise en service du parc éolien de Cap Estève. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d'un mois, l'exploitant doit justifier de l'information faite auprès de la préfecture du Tarn de la mise en service du parc éolien de Cap Estève.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Documents à adresser au SDIS avant la mise en service
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 7.7
L'exploitant a indiqué avoir contacté les SDIS 34 et 81 afin d'organiser un échange et une éventuelle visite du site. Cependant l'exploitant n'a pas pu justifier de la transmission aux SDIS des éléments requis par l'article 7.7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale de juillet 2022. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d'un mois, l'exploitant doit justifier de la transmission aux SDIS des éléments requis par l'article 7.7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale de juillet 2022.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 3.5.7
L'exploitant n'a pas pu justifier de la transmission des éléments requis par l'article 3.5.7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale de juillet 2022 à l'inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai d'un mois, l'exploitant justifie de la transmission des éléments requis par l'article 3.5.7 de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale de juillet 2022 à l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 9
L'exploitant a présenté le rapport de vérification initiale réalisée par l'APAVE le 18 décembre 2025. Ce rapport ne fait pas ressortir d'observation ou de non-conformité relative à la mise à la terre des équipements du parc. De plus, la société VERITECH a effectué un contrôle périodique des installations électriques du site le 25 juin 2026. Les rapports de contrôle des différentes éoliennes ne font pas ressortir d'écart vis-à-vis de la mise à la terre des équipements. L'exploitant n'a cependant pas justifié de la compétence de l'organisme VERITECH au sens de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit justifier de la compétence de l'organisme VERITECH au sens de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 (Qualifoudre ou F2C).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 5.1
L'exploitant a présenté l'attestation d'ENERCON établie le 21 janvier 2026 précisant les conditions de bridage implémentées dans le SCADA de chaque éolienne en période diurne et nocturne et suivant les conditions de vent (direction et vitesse). Afin de justifier de l'effectivité du plan de bridage acoustique, et dans l'attente de la finalisation du développement d'un outil en interne d'ENGIE GREEN, l'exploitant prévoit de comparer les conditions de vents en périodes diurnes et nocturnes avec le fonctionnement des éoliennes. L'exploitant n'a pas pu présenter ce contrôle de cohérence lors de la visite d'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit transmettre les éléments justificatif du fonctionnement du plan de bridage suivant les conditions implémentée dans le SCADA de chaque éolienne.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 7.2
Lors de la visite d'inspection, il a pu être constaté que chaque mât fait l'objet d'une identification claire avec le nom de l'éolienne. De plus, à l'entrée de chaque plateforme est disposé un panneau identifiant l'exploitant, le nom du site et de l'éolienne et le numéro d'appel d'urgence. Le numéro d'appel d'urgence a été testé lors de la visite et permet de contacter le centre de conduite d'Engie Green. Cependant, l'exploitant n'a pas mis en place sur son site de panneaux synthétisant les emplacements des éoliennes, les cheminements à suivre pour les rejoindre et d’éventuels points de repère ni de fléchages aux intersections de voies menant aux éoliennes.12/17 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit mettre en place sur son site des panneaux synthétisant les emplacements des éoliennes, les cheminements à suivre pour les rejoindre et d’éventuels points de repère et fléchages aux intersections de voies menant aux éoliennes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 7.4
Lors de la visite du site, il a pu être constaté la présence de deux citernes incendie : - une citerne de 60 m3 à proximité des éoliennes E1 et E2, - une citerne de 60 m3, mutualisée avec le parc éolien du Cayrol situé à proximité des éoliennes E3 et E4. L'exploitant a présenté un projet de convention en cours de signature avec le SDIS 34 pour la mise à disposition des deux citernes incendie de 60 m3 implantées à proximité des éoliennes ainsi que les factures de remplissage des citernes datées du 31 mars 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit définir les modalités de vérification de l'opérationnalité des cuves (remplissage constant et fonctionnement des équipements de pompage).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article III - 3.4.213/17
L'exploitant a présenté un extrait du SCADA du parc justifiant de l'implémentation d'un bridage des éoliennes entre le 15 mars et le 15 novembre, chaque nuit entre le coucher du soleil et le lever du soleil lorsque la température est supérieure ou égale à 10°C et la vitesse de vent est inférieure ou égale à 8 m/s (avec une hystérésis de 0,5 m/s). Dans le but de s'assurer de la fonctionnalité du plan de bridage "chiroptères", l'exploitant a indiqué disposer de plusieurs éléments de contrôle : - à une échelle macro, un monitoring de la production permettant de détecter si le bridage chiroptère est inactif, - à postériori avec une vérification de la cohérence entre période de bridage théorique et réelle (remontées par le SCADA). Des outils sont en cours de développement par ENGIE GREEN pour faciliter ce contrôle de cohérence et détecter au plus tôt des dysfonctionnements. L'exploitant a présenté l'analyse de l'effectivité du bridage chiroptère depuis mars 2026. L'analyse met en évidence plusieurs dysfonctionnements dus principalement à des ordres de redémarrage des éoliennes donnés suite à un arrêt pour une autre cause que le bridage chiroptère (hiérarchie dans les ordres d'arrêt et de redémarrage). L'inspection constate que l'exploitant n'a pas formalisé de consignes écrites sur la gestion des dysfonctionnements et des défaillances des équipements (détection des défaillances, transmission de l'information entre les prestataires et ENGIE GREEN et mise en place d'actions correctives) qui participent à la chaîne de réalisation du bridage "chiroptères". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 14/17 Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit formaliser les consignes écrites sur la gestion des dysfonctionnements et des défaillances des équipements (détection des défaillances, transmission de l'information entre les prestataires et ENGIE GREEN et mise en place d'actions correctives) qui participent à la chaîne de réalisation du bridage "chiroptères".
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Mesures en faveur de la biodiversité
Mise en place d'un système de détection de l'avifaune (SDA)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article III - 3.5.2
L'exploitant a mis en place sur chacune des éoliennes un système de détection de l'avifaune (SDA) de la marque Bioseco. Ce système est opérationnel depuis le 20 septembre 2025. La détection d'une espèce cible entraîne la régulation de l'éolienne afin de limiter le risque de collision. L'exploitant indique que le dysfonctionnement d'un équipement qui concourt à la détection/régulation des éoliennes est signalé au fournisseur du système qui diffuse par la suite cette information à la société ENGIE GREEN. L'exploitant n'a pas formalisé de consigne/procédure permettant de gérer les dysfonctionnements d'équipements participant à la chaîne de détection/régulation du SDA (détection des dysfonctionnements, transmission des informations et actions à mettre en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit formaliser une consigne/procédure permettant de gérer les dysfonctionnements d'équipements participant à la chaîne de détection/régulation du SDA (détection des dysfonctionnements, transmission des informations et actions à mettre en œuvre).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Système de détection/régulation avifaune (SDA)
Test d’opérationnalité du SDA
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article III - 3.5.2.3
L'exploitant a informé l'inspection en juin 2026 de difficulté de mise en œuvre du test d'opérationnalité du SDA par drone. En effet, plusieurs tests ont été menés depuis la mise en service du système, mais la configuration du site n'a pas permis de produire des résultats techniquement robustes et exploitables pour valider le bon fonctionnement du SDA jusqu'à présent. L'exploitant a réalisé une dernière campagne de tests par drone début juin dont les résultats sont attendus. A défaut de suffisance du test, un bio-monitoring sera réalisé afin de valider le bon fonctionnement du système. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans un délai de deux mois, l'exploitant doit transmettre le rapport de résultats des tests afin de justifier du bon fonctionnement du SDA. Ce constat pourra faire l'objet de suites administratives au regard des éléments transmis.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Autre · Système de détection/régulation avifaune (SDA)
Réduction des facteurs d'attractivité des chiroptères
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article 3.6.1
Lors de la visite d'inspection, il a pu être constaté que la distance entre le bout des pales des éoliennes E1 et E2 et la lisière de la forêt est inférieure à 30 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu de la période d'intervention pour la coupe d'arbre fixée par l'article 3.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale entre le 1er septembre et le 15 novembre, l'exploitant doit se mettre en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de 3 mois maximum.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 4
Lors de la visite sur site, il a pu être constaté que les câbles électriques sont enterrés et que le poste de livraison fait l'objet d'un habillage bois permettant de limiter l'impact paysager. De plus, les deux réserves incendies sont de couleur verte, permettant également une insertion paysagère. Les protections visuelles des éoliennes E2, E3 et E4 n'ont pas été vérifiées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 6
L'exploitant a indiqué que les flux de déchets sont renseignés sur l'outil Trackdéchets, qui tient lieu de registre. Ces enregistrements sont accompagnés de bordereaux de suivi des déchets, pour les déchets produits par le parc éolien, signés par la société ENGIE GREEN. La mise en place d'une Eolbox est prévue sur le site afin de stocker les déchets de maintenance en sécurité avant enlèvement par un prestataire. L'exploitant précise que ce modèle d'aérogénérateur ne génère que peu de déchet lors des maintenances. Aucune expédition de déchet n'a eu lieu depuis début 2025.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article II - 5.211/17
L'exploitant a indiqué que la campagne de mesure des niveaux sonores et des émergences s'est tenue de fin avril à fin mai 2026. Le rapport sera transmis à l'inspection dès réception, accompagné le cas échéant des mesures correctives à apporter au plan de bridage acoustique.
Bridage chiroptères - Eléments à fournir à l'inspection
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2022, article III - 3.4.4
L'exploitant a présenté lors de l'inspection la corrélation entre bridage nécessaire et bridage effectif depuis le 15 mars 2026. Cette corrélation montre que le bridage des éoliennes suivant les conditions fixées dans le plan de bridage "chiroptères" a été effectif régulièrement depuis le 15 mars dernier.
Thèmes : Autre · Mesures en faveur de la biodiversité
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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