Installation classée à Choisey (39100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 21 janvier 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de la visite d’inspection, 4 non-conformités ont été constatées sur les thèmes suivants : le contenu de l'état des matières stockées ;• la surveillance des rejets d'eaux pluviales ;• la surveillance des émissions atmosphériques ;• la formation à la sécurité des personnels.•
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Etat des matières stockées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 1.4
L'exploitant tient un état des matières stockées par rubrique de la nomenclature. Cet état est disponible en tout temps, sur et hors site. L'inspection relève néanmoins une non-conformité en constatant que cet état ne relate pas les différentes familles de mention de dangers des produits, lesquelles peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4xxx de la nomenclature des installations classées. Ce constat ayant déjà été relevé sur le site de Rochefort-sur-Nenon lors de la visite d'inspection du 5 décembre 2024, l'exploitant travaille depuis cette date sur cet état des stocks afin de respecter la prescription.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 1.6.4
Dans le dossier technique accompagnant sa demande d'autorisation simplifiée d'exploiter un entrepôt de stockage, l'exploitant avait pris les engagements suivants pour s'assurer du respects des valeurs limites susmentionnées relatives au rejet des eaux pluviales : mesure sous 1 an après mise en exploitation ;• mesures périodiques tous les 3 ans.• Aucune mesure n'a été réalisée depuis le 15 juin 2023, date de la mise en exploitation des installations. L'inspection relève une non-conformité en constatant qu'en l'absence de mesure, l'exploitant n'est pas à même de pouvoir justifier du respect des valeurs limites prescrites par l'arrêté ministériel du 11 avril 2017.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Annexe I - Point 6.3
L'exploitant dispose d'un groupe électrogène d'une puissance de 1,6 MW, équipement visé par la réglementation applicable à la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées en tant qu'installation de combustion. L'inspection relève une non-conformité en constatant que cet équipement n'a fait l'objet d'aucune mesure périodique des émissions émises dans l’atmosphère depuis sa mise en exploitation en juin 2023. L'inspection rappelle par ailleurs les deux points suivants : pour pouvoir bénéficier de la périodicité des mesures susmentionnée, l'exploitant doit être en mesure de justifier du nombre d'heure de fonctionnement annuel de l'installation ; • les mesures périodiques doivent être réalisées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 13
Les personnels de l'établissement sont formés au maniement des extincteurs par un organisme extérieur. L'inspection relève une non-conformité en constatant que le personnel n'est pas formé au maniement des robinets d'incendie armés (RIA). L'exploitant a toutefois précisé qu'il dispose, sur site, d'un agent diplômé à la sécurité incendie et à l'assistance aux personnes (SSIAP). Ce dernier assurera en interne la formation des personnels au maniement des robinets d'incendie armés. Une première tranche de formation, qui concernera environ 50 % des personnels, est prévue en 2025. La deuxième tranche sera réalisée en 2026 lors du renouvellement de la formation au maniement des extincteurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant formalisera les engagements auxquels il a souscrit lors de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2021, article Chapitre 1.2
L'exploitant a porté à la connaissance du préfet du Jura, par courrier du 19 janvier 2024, les évolutions réalisées lors de la construction du bâtiment : l'aménagement d'une cellule frigorifique en lieu et place d'une cellule de produits secs ;• la suppression du système de chauffage et de fait du local chaufferie (ce dernier étant destiné dorénavant à la production de l'eau chaude sanitaire). • L'exploitant a par ailleurs, au travers de ce courrier, confirmé l'option retenue pour respecter l'article 2.1.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation, à savoir la mise en place de parois séparatives d'un degré de résistance au feu REI 240 entre les cellules 2 et 3 d'une part et les cellules 3 et 4 d'autre part. Après examen de ces modifications et des éléments techniques fournis, il apparaît que les modifications réalisées durant la phase de construction : n’atteignent pas des seuils quantitatifs ou des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; • ne nécessitent pas non plus de nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; • les modifications en tant que telles ne franchissent pas de seuils visés par l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; ◦ l'installation modifiée ne franchit pas de nouveaux seuils visés par l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. ◦ Elles n’entraînent pas de risques ou inconvénients nouveaux ou différents de ceux actuellement présents sur le site. En conséquence, l’inspection n'a pas d'observation à émettre vis-à-vis des conclusions de l'exploitant considérant que les modifications réalisées durant la phase d'exécution des travaux ne sont pas substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Malgré la suppression du système de chauffage, l'installation relève toujours du régime déclaratif au titre de la rubrique 2910 (installations de combustion) de la nomenclature des installations classées, car l'exploitant dispose par ailleurs d'un groupe électrogène d'une puissance de 1,6 MW. Enfin, il convient de préciser que ces évolutions n'entraînent pas de modification des prescriptions actuellement applicables.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 15
La dernière vérification périodique des équipements de protection contre le risque lié à la foudre a été réalisée en décembre 2024 par la société BCN Foudre. L'exploitant a par ailleurs mis en place des relevés bimensuels des compteurs d'impacts qui lui permettent, en cas d'une éventuelle agression de la foudre, de pouvoir respecter le délai maximum d’un mois pour faire réaliser une vérification visuelle par un organisme agréé tel que prévu par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susmentionné.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 24.3
L'exploitant a fait réaliser une mesure du niveau de bruit et de l'émergence le 12 septembre 2024 par la société Venathec. Le rapport présenté à l'inspection précise bien que la mesure a été effectuée au regard, entre autres, des référentiels suivants : l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées ; • la norme AFNOR NF S31-010.• Les résultats de la mesure sont conformes aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 susmentionné.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 13
L'exploitant a réalisé, avec un peu de retard, son premier exercice de défense contre l'incendie le 11 avril 2024. Un compte-rendu a été rédigé à l'issue de cet exercice ainsi qu'un plan d'actions afin d'en améliorer son efficacité.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 14
Le dernier exercice d'évacuation du personnel a été réalisé en décembre 2024. Le compte-rendu rédigé à l'issue de cet exercice fait mention d'un temps d'évacuation* de 4 minutes, délai qui apparaît être raisonnable pour un bâtiment d'environ 24 000 m2. (*)Intervalle de temps entre la détection de l'incident nécessitant l'évacuation du personnel et la fin de la période nécessaire pour que les individus quittent physiquement le bâtiment et rejoignent la (ou les) zone(s) de rassemblement pour être comptabilisés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 23
L'exploitant a rédigé un plan de défense incendie pour ses installations. Une version est disponible au poste de garde à destination des personnels du service départemental d'incendie et de secours. Ce plan de défense pourra faire l'objet d'une vérification approfondie lors d'une prochaine visite d'inspection afin de s'assurer qu'il respecte les exigences de l'arrêté ministériel.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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