Installation classée à Charnay-lès-Mâcon (71850), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 février 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis de constater le respect de la disposition de l'arrêté de mise en demeure du 15 mars 2021 relative à la hauteur des murs coupe-feu REI 120 qui n'était pas observée lors de la dernière visite. Il est considéré que l'arrêté de mise en demeure est respecté. L'inspection a permis de relever plusieurs non-conformité concernant les mesures de prévention du risque incendie prévues par l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques […] 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées Enfin, l'examen des mesures de prévention des émissions atmosphériques de poussières et de suivi des retombées de poussières dans l'environnement du site n'a pas mis en évidence d'écart par rapport aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Détection et surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 3
Le site comporte plusieurs zones de stockage de déchets de bois. Il a été constaté qu'il n’était pas équipé d’une détection automatique de départ d'incendie. Il est relevé une non-conformité. Lors de l'inspection, l’exploitant a présenté des propositions commerciales datées du 18 novembre 2025 comprenant trois solutions de détection thermique/optique. Suite à la visite d’inspection, il a communiqué un bon de commande datée du 9 mars 2026 en précisant qu’il prévoyait la mise en place de la détection incendie avant l’été. L’attention de l’exploitant est attirée sur la préconisation du fournisseur de limiter la détection thermique aux horaires de fermeture du site compte-tenu de la présence de véhicules de manutention et de transport pouvant présenter des points chauds détectables pendant les heures d’ouverture. Cette limitation ne permet pas de respecter la prescription contrôlée. L’exploitant est invité à examiner ce point avec le fournisseur afin d'identifier une solution (IA...).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 4
L’exploitant a indiqué qu'il n’organisait pas de rondes selon les modalités spécifiées par la prescription. L’exploitant n’a pas rédigé de consigne relative à l’organisation de rondes Il est relevé une non-conformité.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5
L’exploitant n’a pas formalisé de plan de défense contre l’incendie. Il est relevé une non-conformité. Par ailleurs, l’organisation des différents stockages a évolué depuis la délivrance de l’autorisation. Ces modifications sont à porter à la connaissance du préfet conformément à l’article R 181-46-II du code de l’environnement. Les plans du site sont à actualiser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’organisation des différents stockages a évolué depuis la délivrance de l’autorisation. Ces modifications sont à porter à la connaissance du préfet conformément à l’article R 181-46-II du code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 6
L’exploitant n’a pas organisé d’exercice de défense contre l’incendie. Il est relevé une non-conformité. L’exploitant a indiqué que le personnel avait bénéficié d’une formation « sécurité et santé au travail » et « maniement des moyens d’extinction» mais il n’a pas pu fournir de justificatif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant organisera rapidement un exercice de défense contre l’incendie associant le personnel de l’établissement. Il adressera le contre-rendu à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 9 II
Le site comporte plusieurs zones d’entreposage de déchets de bois combustibles. entreposage des déchets de bois ou de déchets verts à broyer en casier,• entreposage des déchets pré-broyés en casier,• entreposage des déchets broyés en attente d’évacuation sous 8 jours environ,• entreposage de sciures et plaquettes forestières dans un auvent fermé sur 3 côtés,• entreposage de bois rond sur une aire dédiée.• Les casiers des déchets pré-broyés ont une superficie inférieure à 500 m², il est considéré qu’ils sont entreposés en îlot. Les casiers sont séparés entre eux par des parois REI 120 qui dépassent de plus d’un mètre la hauteur maximale de stockage. La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face. La prescription est respectée pour les déchets pré-broyés. En revanche, les autres zones d’entreposages ont des surfaces supérieures à 500 m². Ce ne sont pas des îlots. La prescription n’est pas respectée. Le site étant existant à la date de parution de l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques […] 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les prescriptions du de l’article 9-II les prescriptions du II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. Pour ce faire, l’exploitant doit adresser au préfet une étude d’ingénierie d’incendie ou une étude de flux thermique démontrant l’absence d’effet domino en cas d’incendie généralisé d’une zone d’entreposage (voir article 9-III rappelé ci-dessus). Les modalités de stockage ayant évoluées depuis la délivrance de l’autorisation, l’étude des flux thermiques de l’étude des dangers du site n’est pas considérée comme valide. L’étude de flux thermiques complémentaire du 14 juin 2021 (Référence : ICO / EDI / VBE (71) / R4.21.0) qui ne prend en compte que à la cellule d’entreposage des sciures située dans le auvent n’est pas suffisante. Les flux thermiques générés par l’incendie généralisé des autres zones d’entreposages doivent être calculés. L’article 9-II n’est pas respecté. L’exploitant n’a pas adressé l’une des études prévues à l’article 9- III susceptible de permettre l’aménagement des dispositions de l’article 9-II. Il est constaté une non-conformité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du cons
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2026, article R. 512-69
Le site a été mis en service en novembre 2020. Le site a connu un incendie le 1er juillet 2025. L’exploitant a déclaré cet accident le 4 juillet 2025 au moyen de la fiche prévue à cet effet (fiche BARPI). L’exploitant a indiqué que le broyeur a pris feu lorsque l’opérateur a mis le contact. Le moteur n’avait pas encore démarré. Le rapport d’expertise commandé par l’assurance a confirmé une origine électrique. Le broyeur a été détruit et l’incendie s’est propagé à des stocks de bois. L’exploitant a pris des mesures pour renforcer sa protection incendie, notamment la mise en place d’une citerne d’eau de 8000 l et l'achat d’un tuyau d’une plus grande longueur. Un second événement survenu, le 29 juillet 2025, a été porté à la connaissance de l’inspection. Un tas de plaquettes de bois arrosé lors de l’incendie du 1 juillet 2025 (1 m³) a dégagé des fumerolles suite à un échauffement excessif (auto échauffement suite à fermentation). L’exploitant s’est équipé de 2 sondes de température afin de surveiller la température des tas de bois. Au cours des échanges, l’exploitant s’est montré très sensibilisé au risque d’incendie qu’il identifie comme risque principal pour son établissement. Les deux événements survenus sur le site l’ont amené à prendre des mesures pour limiter ce risque et renforcer ses moyens de lutte contre l’incendie. 11/15 L’inspection considère que la prescription est respectée.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2019, article 3.1.5
Il a été constaté que : les sciures sont stockées dans le bâtiment fermé sur 3 côtés,• en dehors des bois ronds de grosse dimension, les déchets et tas de bois sont stockés dans des alvéoles séparées par des murs de 6 m de haut. Un repère peint sur les murs matérialise la hauteur de 4,5 mètres à ne pas dépasser, • des rampes d’arrosages sont présentes au sommet des murs séparatifs,• des systèmes d’aspersion sont disponibles pour les opérations broyages (pas de broyage le jour de la visite). • L’exploitant a indiqué que ce dispositif d’aspersion pouvait avoir un effet limité lors du broyage de certains déchets, qu’il réfléchissait à un système plus efficace et que dans l’attente il avait renoncé à broyer ces produits sur le site compte tenu des nuisances signalées par l’entreprise qui s’est installée sur la parcelle limitrophe. Compte-tenu de cet environnement sensible et de la persistance des signalements, il est demandé à l’exploitant de formaliser et transmettre à l’inspection un plan d’action visant renforcer les mesures déjà mises en œuvre pour limiter l’envol de poussières dans l’environnement, notamment pendant les opérations de broyages 12/15 L’exploitant a installé un anémomètre sur le site et a indiqué qu’il limitait les opérations les plus émettrices de poussière par grand vent. Il n’a pas été constaté de dispersion notable de déchets de bois à l’extérieur du site. L’inspection considère que la prescription est respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte-tenu de cet environnement sensible et de la persistance des signalements, il est demandé à l’exploitant de formaliser et transmettre à l’inspection un plan d’action visant renforcer les mesures déjà mises en œuvre pour limiter l’envol de poussières dans l’environnement, notamment pendant les opérations de broyages. Les phases de broyages pourraient être limitées lors des épisodes de vent fort orientés nord/sud.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/01/2019, article 3.2
L’exploitant a présenté les 5 rapports du suivi des retombées de poussières réalisée annuellement sur une durée de 30 jours, de 2021 à 2025 autour de l’établissement. L’exploitant a recours à un prestataire reconnu pour ce suivi (société SGS France) Les rapports indiquent que : le plan de surveillance, composé de 6 points de mesures, a été établi en accord avec l’exploitant, • ce suivi est réalisé conformément à la norme NF X 43-007 Novembre 2017, Qualité de l'air - Air ambiant - Détermination des retombées atmosphériques totales (méthode des plaquettes). • Les conditions météorologiques (pluviométrie et rose des vents) sont relevées à chaque campagne. Des opérations de broyage ont été réalisées lors de chaque campagne. Les résultats annuels sont commentés. Empoussi èrement en mg/m2/j our P1 P2 P3 P4 P5 P6 Moyenne Campag ne du 15/10 au 16/11/20 21 33 30 67 154 9 17 52 Campag ne du 06/09 au 05/10/20 37 54 25 36 51 30 39 14/15 05/10/20 22 Campag ne du 13/09 au 16/10/20 23 98 189 74 174 49 30 102 Campag ne du 09/09 au 07/10/20 24 120 43 22 184 32 20 70 Campag ne du 19/08 au 18/09/20 25 34 68 21 69 13 26 39 Max 120 189 74 184 51 30 102 Min 34 43 21 36 13 20 39 Moy 72 89 36 116 36 27 62 Les campagnes de suivi ont été réalisées en fin d'été, début d'automne. Les valeurs les plus importantes ont été relevées sur les points de mesures les plus proches sous les vents dominants. Les résultats sont inférieurs à la valeur limite de 200 mg/m²/jour fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation. La prescription est respectée.
Réalisation d’un mur coupe feu séparant les zones d’entreposage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 15/03/2021, article 115/15
Le jour de la visite, il a été constaté que le mur extérieur du premier casier situé au sud n’avait pas été rehaussé. Les blocs de rehausse étaient présents sur le site. L’exploitant a indiqué qu’il attendait la visite de l’inspection pour savoir si ce mur, qui ne sépare pas deux zones de stockage, devait être rehaussé également, ce qui lui a été confirmé. Suite à l’inspection, l’exploitant a adressé une photographie du mur en question qui avait été rehaussé. L’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 15 mars 2021 est considéré comme respecté.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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