Installation classée à Grenoble (38100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006102957
Commune
Grenoble (38100)
Département
Isère
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
2 depuis 18 septembre 2024
SIRET
06050229100028
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2771Traitement thermique de déchets non dangereux
Rubrique 2921Installations de refroidissement évaporatif
Les évolutions de la réglementation devront être impérativement prises en compte pour la saison de chauffe , le site de la Poterne étant à l'arrêt (arrêt programmé) depuis le mois de mars 2026.
12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Suites de l'inspection de 2021
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 63.III
Seuls G2 et G3 utilisent du gaz, cette prescription ne concerne donc pas G1. Le rapport de l'inspection de 2021 indiquait : " Conformément aux informations relevées dans le canevas ci-après, quelques non conformités mineures ont été détectées lors de l’inspection : [...] - les détecteurs de gaz ne sont pas positionnés sur un plan" Ce sujet a été abordé lors de l'inspection. Par mail du 3 avril 2026, l'exploitant indiquait : "Nous retrouvons les détecteurs sur les plans de l’armoire incendie avec un libellé correct d’identification. Cependant, nous ne possédons pas de plan d’implantation des détecteurs. Une demande a été faite auprès de Siemens pour mettre à jour le plan de détection incendie en incluant une page spécifique pour la détection gaz." L’exploitant doit transmettre le plan d’implantation des détecteurs gaz dans une délai de 3 mois. Il apportera également les justifications relatives à leur implantation aux regards des risques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Identification de l'emplacement des détecteurs gaz
Type de combustible utilisé
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-2-I et II
Concernant la chaudière G1, le combustible est constitué d'un mix dont la proportion de chaque combustible est susceptible de varier : biomasse en majorité, puis environ 30 % de charbon et environ 3% de farines animales (non concernées par des NEA-MTD mais faisant partie des 9/20combustibles cités au 2910-B). Du fioul domestique est utilisé pour les phases de démarrage. La biomasse est composée de bois ayant le statut de sortie de déchets "SSD" et de plaquettes forestières, le ratio restant stable pour ne pas faire évoluer les conditions de combustion. Un plan d'analyses est disponible en début de saison de chauffe. En amont de l'inspection, l'exploitant a transmis les fichiers de suivi excel synthétisant les résultats des analyses (sous- traitées) faites entre 2021 et 2026 pour le bois et le charbon et répondant au "contrôle régulier de la qualité du combustible" : tous les paramètres demandés par la présente prescription sont vérifiés. Concernant la caractérisation initiale complète, celle-ci est demandée lors des appels d'offre vers les fournisseurs. Concernant le charbon, des analyses sont réalisées à chaque lot d'attaque. 2 fournisseurs fournissent le charbon, dont un représentant 90% du volume. Les rapports des analyses du 13/11/25 et du 4/2/26 ont été examinés en séance. La DREAL note que le paramètre "chlore" ne comprend pas de valeur correspondant à un seuil d'acceptation, contrairement aux autres paramètres. L'exploitant indique que les paramètres et les teneurs à suivre ont été établis en se basant sur les données du constructeur des chaudières. Concernant le bois, le rapport de l'analyse du 8/1/26 a été vu en séance. Deux analyses ont été faites sur la saison de chauffe 2025/2026. Concernant les farines animales (qui n'est pas considéré comme un combustible au titre du BREF LCP), les critères d’acceptation sont fixés dans un cahier des charges. A noter que celles-ci sont considérées comme des déchets non dangereux. Les analyses sont réalisées par le fournisseurs pour chaque lot d’attaque et complétées par les analyses sous-traitées par la CCIAG. Le fournisseur est identique sur une saison mais est remis en concurrence à la saison suivante. Les chaudières d'appoint G2 et G3 fonctionnent au gaz naturel et plus rarement à l'huile végétale (non listée dans le BREF LCP). Le gaz naturel est normé et n'est pas concerné par la prescription. Concernant le point "iii) adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités",
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
1/ Article 5-3 (OTNOC - plan de gestion) Ont été transmises en amont de l'inspection et examinées en partie en séance les procédures suivantes : démarrage et arrêt du LFC (comprend le démarrage de l'électrofiltre), mise en service du transport des cendres issues de l'électrofiltre, dépassement des valeurs limites d'émission. Le plan de maintenance préventive des différents systèmes permettant de limiter les émissions (injection réactifs, électrofiltre) a été vu en séance, il est intégré à la GMAO. Ont été vus en séance les compteurs horaires des phases OTNOC pour les chaudières LFC et G2/G3. Les phases comptabilisées sont celles d'arrêt et de démarrage dès lors qu'on est dans les critères d'arrêt et de démarrage définis par l'exploitant (P1), les périodes d'indisponibilité d'un combustible (P2), les périodes d'indisponibilité d'un système de traitement des fumées (P3), les périodes d'essais, de réglages ou d'entretien (P4). Le compteur était incrémenté jusqu'au 5/1/26 pour la saison de chauffe 2025/2026. Concernant la LFC, la période P1 enregistrait 98h, la période P2 : 16h, P3 : 11h et P4 : 0h, soit un total de 125 h. Concernant G2, seule la période P1 enregistrait 2,36 h. Concernant G3, seule la période P1 enregistrait 1,64 h. Les périodes d'indisponibilité liées notamment à l'électrofiltre sont relativement courtes. Elles ne sont comptabilisées en OTNOC que si elles génèrent des dépassements des valeurs limites des rejets atmosphériques. L'exploitant comptabilise les émissions durant les phases P1, qu'il consigne dans le bilan annuel transmis à la DREAL. Il ne comptabilise pas celles des phases P2, P3 et P4 mais pourrait les avoir sur demande. Il indique ne pas voir la plus-value de ce compteur, car les chaudières sont pilotées en prenant comme un des indicateurs principaux les émissions analysées en continu ou semi- 13/20continu, ce qui permet de modifier les paramètres de conduite en cas de dépassement. Il a pour autant prévu de le faire à partir de l'été 2026 afin d'être conformes aux prescriptions. 2/ Article 14 (OTNOC - phase de démarrage et d’arrêt) Les conditions d'arrêt et de redémarrage sont définies dans l'arrêté préfectoral pour les chaudières G2 et G3 (voir point de contrôle 8) mais pas pour la chaudière LFC. Les phases de démarrage et d’arrêt sont relativement complexes pour la chaudière LFC. Pour cette raison, l’exploitant privilégie un fonctionnement continu de cette chaudière pendant la saison de chauffe. Les critères d'arrêt et de redém
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Les valeurs limites d ’émission ( VLE) applicables dépendent du type d’appareil (chaudière à lit fluidisé circulant pour la chaudière G1), du combustible (ici un mix de 3 combustibles), de la date d’autorisation (G1 en 1993, G2 en 1976, G3 en 1992), de la puissance de l’installation (l'installation 3110 est composée des 3 chaudières, pour une puissance totale de 155 MW), de leur durée annuelle de fonctionnement (plus de 1500 heures/an pour chacune d'entre elles), et des traitements des fumées le cas échéant. Concernant la Poterne, elles dépendent du mix combustible dont le ratio est fluctuant. De plus, en cas de mélange de combustibles, pour les paramètres suivis en continu, seule la valeur limite journalière est examinée selon la valeur la plus contraignante. Les valeurs limites d’émission mensuelles et annuelles sont calculées selon la formule définie pour les mélanges de combustibles. 16/20Les VLE sont donc à définir en suivant la règle suivante, prescrite par l'article 18 de l'AM du 3/8/2018 : « Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus » « I. » Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée. « II. Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10, 11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté. » Il convient également de prendre en compte l'arrêté ministériel du 20/09/02 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux, pour la rubrique 2771 déclenchée par la co-incinération de farines animales. L’exploitant n’applique pas les valeurs limites d’émissions de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 modifié. La conformité des émissions à l’air est examinée par l’exploitant au regard des valeurs limites d’émissions définies à l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral du 28/02/2017 . L’instruction du dossier de réexamen (directive IED) vis-à-vis des conclusions du BREF « LCP »n’ayant pas été finalisée par l’inspection, l’exploit
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Article 23
Le programme de surveillance établi sur la chaufferie de la Poterne n’a pas été mis à jour suite aux évolutions apportées par l’arrêté du 30/01/2025 à l’arrêté ministériel du 03/08/2018. Cependant, la plupart des prescriptions de l'arrêté ministériel sont déjà prévues par l'arrêté préfectoral. Des modifications mineures seront à réaliser. La mise à jour du programme de surveillance est attendue pour la saison de chauffe 2026/2027 . Elle doit être transmise en amont à l'inspection, en même temps que le tableau de proposition des VLE, afin d'être réglementée avant le mois de septembre 2026. L'envoi des rapports de contrôle périodique ne sont pas systématiquement transmis à la DREAL. Il convient de corriger ce point.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Article 16
La prescription relative aux procédures est reprise par l'article 4.2.4 de l'AP du 28/02/2017 uniquement pour les chaudières d'appoint G2 et G3. Une telle procédure comprenant l'ensemble des informations demandées n'a été présentée par l'exploitant pour aucune des trois chaudières. Concernant les durées cumulées de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un des dispositifs de réduction des émissions, l'arrêté préfectoral du 28/02/2017 prévoit deux prescriptions : - LFC : les 120 h sont réduites à 60, cf article 3.3.2 ; - G2/G3 : la prescription de l'arrêté ministériel est reprise sans modification par l'article 4.2.5. Comme vu au point de contrôle n°7 , le compteur OTNOC de la chaudière LFC indique une durée totale P3 « indisponibilité des traitement de fumées » de 11h, du début de la saison de chauffe 2025-206 au 5 janvier 2026. Ce chiffre est probablement sous estimé (voir ci-dessous) et il n’a pas été vérifié en inspection que la durée maximale prescrite était respectée. Il a été vu au point de contrôle n°7 que les phases OTNOC liées à des indisponibilités de système de traitement des fumées n'étaient comptabilisées comme telles que si elles généraient des dépassements des VLE. Or, le compteur OTNOC doit être alimenté dès lors qu'on entre en phase OTNOC, indépendamment des potentiels impacts, afin de pouvoir s'assurer que la limite des 120 heures prévue par la présente prescription était respectée, ainsi que celle des 5% prévue à l'article 34 de l'AM du 3/08/2018, comme explicité dans le guide pratique "Installations de combustion" réalisé par GIMELEC-FEDEN et approuvé par la DGPR : "Les périodes OTNOC sont définies comme les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (Other Than Normal Operating Conditions) de l’installation de combustion et de ces systèmes de traitements de fumées. Réglementairement, elles doivent être aussi courtes que possible. L'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d'émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations." Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le compteur OTNOC sera modifié dès la saison de chauffe 2026-2027 pour faire apparaître le calcul permettant de vérifier que la limite des 5% explicitée plus haut est respectée. 19/20Les procédures existante/s sont compl
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/08/2017 , article 8
La Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise (CCIAG) exploite sur le site de La Poterne les principales installations suivantes : - 1 four à lit fluidisé circulant (LFC) fonctionnant au charbon, bois et farines animales et qui constitue une installation de co-incinération de déchets non dangereux ; - 2 chaudières mixtes huile végétale (ou fioul lourd)/gaz. La situation administrative présentée à l’article 8 de l’arrêté préfectoral (AP) du 4 août 2017 a subi quelques modifications, énoncées dans le rapport de l'inspection de 2021 : - le double classement 2910/3110 a été supprimé par le décret n° 2018-704 du 03/08/18, la rubrique 2910 n'est plus applicable à la Poterne, - la rubrique 1520 est supprimée par le décret n° 2014-285 du 03/03/14, remplacée par la rubrique 4801, - la rubrique 1532 "stockage de bois" était considérée non classée à date de l'AP du 28/02/2017 , 5/20pour un volume de 700 m3 , le seuil de la déclaration étant à 1000 m 3 . L'APC du 4/08/2017 mentionne un volume de 1250 m3 mais laisse à tort la rubrique en non classée, au lieu de l'indiquer à déclaration. Le rapport d'inspection de 2021 corrige l'erreur. La rubrique 4734 évolue également puisqu'elle passe de non classée comme mentionné par erreur dans l'arrêté préfectoral de 2017 au régime de l'enregistrement. Par ailleurs, les modifications d’exploitation relatives au remplacement du fioul lourd par du fioul domestique, puis par de l’huile végétale pour les chaudières G2 et G3 ont été autorisées suite à l’instruction du dossier de porter à connaissance par l’inspection en date du 26/12/2024. Lors de la préparation de l'inspection du 1 er avril 2026, l'exploitant a transmis la liste des appareils de combustion composant l'installation 3110, en indiquant les puissances thermiques nominales. Jusqu'à présent, les puissances déclarées pour chaque appareil étaient les puissances utiles. Le tableau modifié et à jour des activités est donc le suivant : Nature des activités Capacités N° de nomenclature Régime Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50MW 1 générateur LFC de 81,5 MW fonctionnant au charbon/bois + fioul domestiques pour le démarrage 1 chaudière mixte fioul domestique/gaz/huile de 40,2 MW (G3) 1 chaudière mixte fioul domestique/gaz/huile de 33,3 MW (G2) 3110 A Combustion de farines animales générateur LFC de 81,5 MW contribution thermique maximale = 20 % capacité d'incinération en far
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 63.II
Le rapport de l'inspection de 2021 indiquait : "Conformément aux informations relevées dans le canevas ci-après, quelques non conformités mineures ont été détectées lors de l’inspection : [...] - le dispositif de coupure manuel de coupure de l’alimentation en fioul n’est pas clairement signalé et aucune indication ne permet de connaître le sens de la manœuvre ainsi que de différencier les positions ouvertes et fermées." 7/20Lors de l'inspection du 1er avril 2026, il a été constaté que le sens de la manœuvre était indiqué sur la vanne. L'exploitant indique qu'une affiche provisoire pour identifier la vanne a été mise en place le 3/04/2026, et qu'une affiche définitive sera mise en place dès que possible. Une photographie sera transmise à l'inspection dès son installation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2017 , article 4
Les huiles végétales (colza et tournesol) sont utilisées en secours sur les chaudières G2 et G3, lorsque la quantité journalière de gaz fixée par contrat est consommée. Les huiles sont de qualité alimentaire. Il y a très peu de livraisons en raison de leur utilisation très ponctuelle. Les analyses sont réalisées à chaque livraison ainsi que par prélèvement dans la cuve de stockage pour s'assurer de la qualité constante de celles-ci (il avait été vu lors d'inspections précédentes que le prélèvement d'huile était réalisé uniquement dans la cuve correspondant à un mélange de plusieurs lots, ce point a été corrigé). L'Inspection n'a pas souhaité examiner de rapports d'analyses.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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