[…] sont disposées à une dizaine de mètre du bâtiment du CEA comprenant des bureaux à l’est du site. Une fenêtre de bureau de la société PUS se trouve à moins de huit mètres des TAR. L’exploitant déclare que la poignée de la fenêtre des bureaux en open space a été enlevée afin condamner celle-ci. Ce point n'a pas été vérifié sur place. Le site dispose d'une centrale de traitement d'air disposée sur le toit non loin des TAR. L'exploitant déclare ne pas savoir ou se trouve la prise d'air du dispositif et a un doute sur la distance entre les TAR et la prise d'air. Non-conformité n°1 L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la distance minimale requise entre la prise d'air de la centra
Pour rappel, lors de l’inspection du 19 novembre 2024, suite aux inspections du 27 novembre 2023 et du 12 décembre 2022, il avait été demandé à l’exploitant de mettre à jour sa liste des équipements à secourir en cas de défaillance électrique et les tester de façon consciencieuse car l’Inspection a constaté des manquements. Il avait notamment été constaté que 5 extracteurs d’air au niveau des fours n’étaient pas secourus ainsi que les détections de gaz H2. La demande d’action corrective suivante a été formulée : Demande d'action corrective n°1 : L’exploitant s’assure du bon fonctionnement de toutes les utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou
Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 5-2-I et II
Concernant la chaudière principale LFB (lit fluidisé bouillonnant), le combustible est composé à 100 % de biomasse : plaquettes forestières (85%) ou bois sortie de statut de déchets (SSD). Le générateur d’appoint G2 est prévu pour fonctionner au fioul domestique, et si besoin à l’huile végétale. L’huile végétale n’a à ce jour jamais été utilisée sur ce site, aucun stock n’y est présent. L’article 5-2-I s’appliquerait le cas échéant. 9/18Article 5-2-II Cette prescription s’applique à la biomasse. Un plan d'analyses est disponible en début de saison de chauffe : plusieurs fournisseurs livrent les plaquettes forestières ou le bois SSD composant la biomasse alimentant G1. Les plans d'analyse cor
L'exploitant a présenté un rapport de contrôle du 13/12/2024 réalisé par la société DEKRA. Deux non- conformités sont identifiées en point 4 "Sortie concassage" et point 5 "Atomisation" pour le cobalt. Au point 4, la concentration moyenne est mesurée à 22,2 g/m³ pour une VLE à 20 g/m³. Au point 5, laμ μ concentration moyenne est mesurée à 31,3 g/m³ pour une VLE à 20 g/m³. L'exploitant indique avoirμ μ procédé au changement des filtres des dépoussiéreurs à la suite de ces résultats. L'exploitant n'a pas réalisé de contre-analyse à la suite de la mise en place du filtre. L'exploitant a présenté un rapport de contrôle du 23/05/25 réalisé par la société DEKRA. Une non- conformité en point 3 "Sor
Seuls G2 et G3 utilisent du gaz, cette prescription ne concerne donc pas G1. Le rapport de l'inspection de 2021 indiquait : " Conformément aux informations relevées dans le canevas ci-après, quelques non conformités mineures ont été détectées lors de l’inspection : [...] - les détecteurs de gaz ne sont pas positionnés sur un plan" Ce sujet a été abordé lors de l'inspection. Par mail du 3 avril 2026, l'exploitant indiquait : "Nous retrouvons les détecteurs sur les plans de l’armoire incendie avec un libellé correct d’identification. Cependant, nous ne possédons pas de plan d’implantation des détecteurs. Une demande a été faite auprès de Siemens pour mettre à jour le plan de détection incendie
Le centre commercial exploite plusieurs équipements soumis à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : - un ensemble d'équipements frigorifiques pour les besoins de rafraichissement des surfaces de vente, des bureaux et de certains locaux techniques soumis à déclaration au titre de la rubrique 1185-2a (emploi de gaz à effet de serre fluorés dans des équipements clos en exploitation de capacité unitaire > 2 kg), objet du présent contrôle. Par courrier du 25 novembre 2013, l'exploitant de l'époque demandait à bénéficier de l’antériorité au titre de cette rubrique pour des installations contenant une quantité cumulée de fluide de 2557 kg, demande
Non conforme : La convention de déversement mentionne (article 6.1 de la convention de déversement) que : « l’établissement précise qu’actuellement aucun rejet d’OGM vers le réseau public d’assainissement n’est effectif et que l’ensemble de ces produits es t évacué et traité via la filière déchets à risque infectieux. Par conséquent, en l’absence de rejet, aucune auto-surveillance n’est réalisée. Dans le cas où de tels rejets seraient réalisés, l’établiss ement s’engage à fournir à la Métro, à la fin de chaque trimestre, les résultats de ces analyses eff ectuées au auto-surveillance sur les effluents rejetés au réseau public d’assainissement ». Malgré l’engagement de l’exploitant sur l’absen
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.