Installation classée à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (86130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 juin 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Une mise en demeure est proposée à monsieur le Préfet compte tenu de l’absence de mise en œuvre d’une ronde de surveillance réalisée deux heures après le dernier arrivage, du non-respect de plusieurs prescriptions relatives à l’organisation et au dimensionnement des îlots de stockage intérieurs et extérieurs, de l’absence de régularisation de la situation administrative de l’établissement au regard de l’activité de transit et d’entreposage de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et de l’absence de rétablissement de la fonctionnalité du bassin incendie ou, à défaut, de la mise en œuvre d’une solution compensatoire permettant d’assurer la couverture des besoins en eau pour la défense contre l’incendie.
13points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Ronde
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 6 juin 2018, article 9-III
5/13La mise en place d’une ronde extérieure, réalisée deux heures après le dernier arrivage, a fait l’objet d’un chiffrage récemment reçu de la part d’un prestataire. Le jour de l’inspection, cette ronde n’était pas mise en œuvre. L’exploitant indique qu’une ronde est effectuée à la fermeture du site par le personnel à l’aide d’une caméra thermique portative mais que celle-ci a lieu moins de 2 heures après le dernier arrivage. Les consignes correspondantes MODOP_SMPR_CONTROLE CAMERA THERMIQUE EXPLOITANT_2026-06-04 ont été transmises à l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Mettre en en place une ronde extérieure, réalisée deux heures après le dernier arrivage
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 10-I
Le plan de défense incendie, dont la dernière mise à jour et transmission au SDIS datent du 1er juin 2026, est disponible à l’entrée du site. Conformément aux dispositions applicables, ce plan doit comporter les éléments et informations suivants : • Les plans des zones d’entreposage intérieures et extérieures contenant des déchets, accompagnés d’une description des dangers associés et, le cas échéant, de l’emplacement des murs coupe-feu, des commandes de désenfumage et des interrupteurs centraux. 7/13Il est toutefois constaté que les murs coupe-feu ne sont pas identifiés sur les plans et qu’aucune description des dangers n’y figure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compléter le plan de défense incendie afin qu’il intègre l’ensemble des éléments mentionnés dans le constat, notamment l’identification des murs coupe-feu et la description des dangers associés aux zones d’entreposage de déchets. Les plans devront être mis à jour au regard des autres demandes formulées dans le présent rapport.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Entreposage des déchets combustibles ou inflammables
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 6-IV
À l’intérieur du bâtiment, du stockage de déchets combustibles a été observé en dehors des zones délimitées par les murs séparatifs. Par ailleurs, les îlots qui ne sont pas séparés par une allée de 5 m de large minimum et sont délimités par des murs coupe-feu ne respectent pas systématiquement l’exigence selon laquelle la hauteur du mur doit dépasser d’au moins 1 mètre la hauteur maximale d’entreposage sur toute la longueur de l’îlot. Cette situation a notamment été constatée au niveau du stockage de cartons. Enfin, pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) stockés à l’intérieur du bâtiment, dont le volume est supérieur à 10 m³, aucune matérialisation des limites de l’îlot n’a été constatée lors de la visite. En l’absence de tels repères, il n’est pas possible de garantir en permanence le respect de la surface maximale de 500 m² par îlot ainsi que de la distance minimale de séparation de 5 mètres entre îlots. À l’extérieur, il a également été constaté que la hauteur des murs séparatifs entre les îlots ne dépasse pas systématiquement d’au moins 1 mètre la hauteur maximale d’entreposage sur toute leur longueur. Par ailleurs, des stockages ont ponctuellement été observés en dehors des zones délimitées par les murs séparatifs ou en dépassement de celles-ci. Enfin, la présence de conteneurs d’un volume inférieur à 30 m³, contenant différents flux de déchets, accolés entre eux et aux îlots de stockage a été relevée lors de l’inspection. Cette configuration ne respecte pas les distances minimales d’isolement entre îlots applicables en l’absence de murs coupe-feu séparatifs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • Pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) stockés à l’intérieur du bâtiment, mettre en place une matérialisation pérenne des limites des îlots permettant de garantir le respect de la surface maximale autorisée de 500 m² ainsi que de la distance minimale de séparation de 5 mètres entre îlots. • Veiller à ce que les stockages intérieurs et extérieurs soient maintenus à l’intérieur des zones délimitées par les murs séparatifs, sans dépasser les limites des îlots définis, et à ce que la hauteur des murs séparatifs dépasse en permanence d’au moins 1 mètre la hauteur d’entreposage. • Mettre en conformité l’organisation du stockage en extérieur des conteneurs d’un volume inférieur à 30 m³ afin de respecter les distances minimales d’isolement applicables entre îlots en l’absence de murs coupe-
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Entreposage des déchets combustibles ou inflammables
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 6-IV
Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et implantés à une distance maximale de 10 mètres des bâtiments de l’installation. Toutefois, le stockage de plastiques accolé au bâtiment ne respecte pas les prescriptions d’isolement, en l’absence d’une paroi REI 120 dépassant d’au moins 1 mètre de la toiture du bâtiment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : • Mettre en conformité l’alvéole de stockage accolée au bâtiment par la mise en œuvre d’une paroi REI 120 dépassant d’au moins 1 mètre la toiture du bâtiment ou d ’un système d’extinction et de protection incendie conforme à la prescription rappelée ci-dessus. • À défaut, transmettre une étude de flux thermiques démontrant que l’incendie généralisé d’une zone remplie au maximum de sa capacité n’est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur : - à 8 kW/m² lorsque la zone est protégée par un système d’extinction automatique adapté ou par des moyens d’extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ; - à 5 kW/m² dans les autres cas.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement, article R.181-46
Lors de l’inspection, il a été constaté sur le site la présence d’une activité de transit de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), relevant de la rubrique 2711 de la nomenclature des installations classées. L’exploitant a indiqué que cette activité est exercée depuis environ un an. Toutefois, cette évolution n’a pas été portée à la connaissance du préfet et la situation administrative de l’établissement n’a pas été mise à jour afin de prendre en compte cette activité, qui ne figure pas dans le dossier administratif de l’installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Transmettre à l’inspection un porter à connaissance visant à régulariser la situation administrative de l’établissement au regard de l’activité de transit de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) relevant de la rubrique 2711 de la nomenclature des installations classées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 9-I
Lors de l'inspection, il a été constaté que la réserve incendie artificielle de 600 m³ située au sud- ouest du site (n° 862229002) est indisponible en raison de l'absence de crépine au droit des cannes d'aspiration, selon les informations communiquées par l'exploitant. Il est à noter que cette indisponibilité n'a pas fait l'objet d'une information préalable auprès de l'inspection. Le bassin de 600 m³ constitue la réserve en eau incendie mutualisée entre le centre de tri exploité par Suez RV Sud-Ouest et le centre de transfert exploité par Grand Poitiers. Une convention technique conclue entre Grand Poitiers et l'exploitant précise les modalités de gestion, de maintien en eau, d'entretien et de surveillance de cet ouvrage. L'indisponibilité de cette réserve incendie ne permet plus de garantir la couverture des besoins en eau nécessaires à la défense contre l'incendie du site. 11/13Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans l’attente du rétablissement de la fonctionnalité du bassin, une solution compensatoire permettant de garantir la couverture des besoins en eau pour la défense contre l’incendie devra être mise en œuvre. Le rétablissement de la fonctionnalité du bassin et sa disponibilité effective devront être justifiés par la réalisation d’un essai en présence du SDIS ou par tout autre moyen équivalent permettant d’en attester.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 13-VI
Lors de l’inspection, il n'a pas été constaté que les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) entreposés sur le site sont susceptibles de contenir des batteries. Aucun local identifié permettant l’entreposage de ces batteries dans des conditions garantissant leur protection contre tout endommagement lié aux opérations de manutention n’a été observé sur le site. Par ailleurs, l’exploitant n’a présenté aucune procédure ni organisation permettant : • d’isoler dès leur réception les DEEE contenant des batteries lorsque cette situation se présente ; • ou de s’assurer, préalablement à leur réception, que les DEEE reçus sont dépourvus de batteries. Lors de la visite, aucun dispositif opérationnel répondant à ces objectifs n’a été identifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Dans le porter à connaissance visant à régulariser la situation administrative de l’établissement au regard de l’activité d’entreposage de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), il conviendra de préciser l’organisation mise en place ainsi que les moyens prévus pour assurer la gestion des DEEE susceptibles de contenir des batteries lorsque cette situation se présente, afin de respecter les prescriptions réglementaires applicables.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Séparation et stockage des DEEE avec batteries
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 27 mars 1996, article 15
Lors de l’inspection, il a été constaté, au droit des alvéoles de stockage extérieures, des dégradations ponctuelles du revêtement de sol ne permettant plus de justifier son caractère étanche. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Reprendre les zones présentant des dégradations du revêtement de sol afin de rétablir son caractère étanche.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 9-II
La détection sur le site repose sur la présence de caméras thermographiques ainsi que sur une surveillance assurée 24 h/24 par un service de télésurveillance. Le site est équipé de quatre caméras thermiques (deux en extérieur et deux en intérieur), avec report d’alarme vers un service de télésurveillance et déclenchement automatique de l’alarme incendie. L’attestation de vérification générale périodique datée du 11 juillet 2025 a été transmise à l’inspection. Les caméras permettent de visualiser à distance les différentes zones afin de confirmer un départ d’incendie. Les certificats attestant de la réalisation de la formation « EPI - Manipulation des extincteurs - ESI - RIA / SUEZ » ont été transmis pour les deux opérateurs présents sur le site. Cette formation vise notamment à mettre en œuvre les actions nécessaires en cas de départ d’incendie. L’exploitant indique également qu’un exercice annuel est réalisé avec la société de télésurveillance afin de tester les procédures et de mettre en œuvre les opérations nécessaires en cas de départ d’incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 6 juin 2018, article 10-II
Le dernier exercice de défense contre l’incendie a été réalisé le 2 mars 2026. Le compte rendu a été transmis à l’inspection. Le scénario retenu consistait en la simulation d’un incendie dans la zone de stockage des métaux. Le personnel du site a reçu une formation d’équipier de seconde intervention, incluant la manipulation des extincteurs et des robinets d’incendie armés. L’ensemble des conducteurs d’engins, chefs d’équipe, attachés d’exploitation et membres de l’équipe de maintenance a également été formé à l’utilisation des moyens de secours de l’établissement afin de pouvoir intervenir en cas de départ de feu. Le personnel des entreprises extérieures reçoit une information sur les risques liés aux installations et sur la conduite à tenir en cas de sinistre. Cette information est délivrée lors de la prise de connaissance et de la signature du protocole de chargement/déchargement ou dans le cadre de l’établissement d’un plan de prévention.
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 13-IV
Le dernier état des stocks a été transmis à l’inspection. Celui-ci est réalisé au minimum une fois par semaine par le personnel lors de la fermeture du site. Lors de l’inspection, aucune hauteur d’entreposage supérieure à 6 mètres n’a été constatée.
Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 6 juin 2018, article 6-III
10/13À l’intérieur du bâtiment, aucun petit îlot n’a été constaté lors de l’inspection. À l’extérieur, il n’a pas été relevé la présence de plus de cinq petits îlots au sein d’une même zone d’entreposage.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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