Rappel : Visite d'inspection du 21/01/2025 Lors de la visite sur site, il est constaté la présence et l’accumulation de matières flottantes (boues) au niveau du point de rejet vers les eaux usées (point de rejet n°2). Il est également constaté la présence d’un trou dans le mur en parpaing qui ceint ce point de rejet. L’exploitant émet l’hypothèse d’une ancienne fuite et d’une accumulation des boues à cet emplacement. A noter que le prélèvement permettant de vérifier la conformité des eaux rejetées au réseau d'eaux usées est effectué en amont de ce point de rejet (au niveau de la station de traitement). Constat : L’exploitant ne peut garantir la présence de matières flottantes, déposables ou
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13 annexe II
Constat de la visite précédente : l'exploitant ne justifie pas de l'efficacité du système d'extinction incendie suites aux modifications apportées aux installations et notamment à la cellule I1. Par courriel du 16/07/25, l'exploitant fournit un Q1 daté du 19-22/01/2025. Le rapport ne relève aucun point de non-conformité avec risque de mise en échec de l'installation de protection incendie. Cependant, ce n'est pas l'attendu dans le présent constat. Lorsque la zone robotisée a vu le jour en 2019 dans la cellule I1, aucun document n'a été produit pour justifier que le sprinklage en place était suffisant au vu de la modification effectuée. L'inspection des installations classées se pose la quest
Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article Art. 6.I, II et III
Constat de la visite précédente : l'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la situation régulière des équipements sous pression du site Châtaigniers. Lors de l'inspection, l'exploitant indique être devenu propriétaire des trois groupes froids présents sur le site. La maintenance est réalisée par une entreprise extérieure. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la situation régulière des systèmes frigorifiques sous pression. L'exploitant doit disposer notamment du dernier compte rendu d’inspection périodique et attestation de requalification périodique de chacun de systèmes frigorifiques sous pression et du plan d’inspection de chacun de ces systèmes frigorifiques permetta
Vu les informations issues de TRACKDECHETS relatives à l'année 2024 pour l'UVE TRISALID (fiche récapitulative et registre déchets entrants intégrant les données déclarées via l'outil RNDTS). Ont ainsi été déclarées 93 925 tonnes entrantes de déchets non dangereux (pour 115000 tonnes autorisées) dont : - 40 tonnes sous le code 12 01 99 (déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques) ; - 913 tonnes sous le code 16 01 99 (déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules) ; - 7 064 tonnes sous le code 19 12 12 (déchets incinérables provenant du traitement mécanique des déchets) ; -
Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - point 23
Constat de la précédente inspection : Le PDI prévoit les conditions de mise à disposition des fiches de données de sécurité en situation de déversement accidentel de produits chimiques. En revanche, une telle disposition n’est pas prévue en cas d’incendie. De fait le PDI est incomplet. Dans la partie 6. Suivi des produits chimiques (p59) du PDI, il est prévu une mise à disposition des FDS des produits se trouvant dans la cellule impactée par un membre de l'équipe SST. Le lien pour effectuer l'extraction est présent dans le PDI. Cette partie s'insère dans la procédure de prélèvement environnementaux (partie 6.2). Toutefois la production de FDS n'est pas uniquement liée aux prélèvements enviro
A la demande de l'inspection, l’exploitant a transmis en amont de la visite un rapport d’analyse d'un échantillon nommé : "après séparateur", prélevé le 21 mars 2023 par l’exploitant. Certains paramètres n’ont pas été analysés par le laboratoire : monoxyde de Carbone, l’hydroxyde de magnésium, dichlore, oxyde de chrome, métaux totaux, matière organique. Dans un porté à connaissance reçu en décembre 2022, l’exploitant a fait la demande de supprimer certains paramètres (monoxyde de Carbone, l’hydroxyde de magnésium et le trioxyde de chrome). Il est demandé à l’exploitant de réétudier sa demande en incluant éventuellement les paramètres non analysés en 2024 et en ajoutant des éléments technique
Code de l’environnement du 21/01/2025, article R512-39-1
Vu : - courrier de cessation d'activités du 21/10/2024 - mail du 10/12/2024 précisant les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site. L'exploitant a notifié à Madame la Préfète l'arrêt total de ses activités par courrier en date du 21/10/2024 (arrêt effectif de l'installation au 1er janvier 2024 d'après le courrier). Il précise notamment missionner un bureau d'études agréé afin d'établir les ATTES SECUR et MEMOIRE et de les transmettre ensuite à l'inspection des installations classées. A noter que cette notification ne précise aucun des points prévus réglementairement : ne figurent ni les parcelles concernées par cette cessation, ni l'ensemble des mesures prises, ni les mesures
(C4) Le local d'accueil des déchets toxiques n'est pas é quipé de détection incendie et le détecteur de fumées du local gardien n'est pas fonctionnel.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.