Installation classée à Chenecey-Buillon (25440), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 25 février 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d'inspection a montré que la société TP Clement Caillard exploite une ICPE relevant du régime de l'enregistrement sous la rubrique 2515-1a, sans l'enregistrement requis. Les installations de concassage-criblage sont exploitées par campagnes d'environ 1 semaine maximum, tous les 3 à 4 mois. L'exploitant devra faire effectuer des mesures des niveaux de bruit et de retombées de poussières afin d'évaluer l'impact de son activité vis-à-vis des riverains.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/10/2018, article Annexe à l'article R.511- 9
L’exploitant exerce sur le site une activité de recyclage de déchets inertes (principalement déblais rocheux, et dans une moindre mesure des déchets de bétons et de trottoir) provenant de ses chantiers. Lors de la visite, aucune activité de concassage-criblage n’était en cours. L’exploitant a indiqué que l’activité de recyclage est réalisée par campagnes, quand la quantité de matériaux à traiter est suffisante, soit par période de 1 semaine maximum tous les 3 à 4 mois. Les matériels présents relevant de la rubrique 2515 sont un concasseur Rocksteer R900 (puissance de 168 kW selon les données fournies par l’exploitant) et un cribleur Keestrack Combo (puissance de 53,5 kW). La puissance cumulée des matériels est supérieure à 200 kW. L’activité relève ainsi de la rubrique 2515-1a de la nomenclature ICPE, et nécessite un enregistrement ICPE. L’exploitant a réalisé le 17/09/2024 une télédéclaration pour la rubrique 2515-2b, pour une puissance de 280 kW. Le classement en rubrique 2515-2b n’est pas adapté, car elle concerne les chantiers d’une période unique de six mois. L’exploitant a indiqué qu’il pensait que cette rubrique était adaptée à son activité car il exploite moins de 6 mois en temps cumulé sur une année (environ 1 mois en temps cumulé). Ainsi, l’exploitant ne dispose pas de l’enregistrement requis pour son activité de concassage- criblage. Un projet de mise en demeure de régularisation de la situation administrative est proposé. L’exploitant possède également une zone de transit de déchets et matériaux inertes. Elle fait moins de 5000 m² et n’est donc pas classable au titre de la rubrique 2517 de la nomenclature ICPE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit régulariser sa situation administrative, via l’une des options suivantes : - déposer un dossier d’enregistrement ICPE pour la rubrique 2515-1a ; - réduire son activité afin de ne pas dépasser une puissance de 200 kW et effectuer une télédéclaration ICPE pour la rubrique 2515-1b ; - cesser totalement l’activité de concassage-criblage.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 39
L'exploitant n'a pas fait réaliser de mesures des retombées de poussières. Il est à noter que cette disposition n'est pas applicable aux établissements relevant de la rubrique 2515-2b (rubrique choisie par l'exploitant, mais qui est erronée). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit faire réaliser une mesure de retombées de poussières lors de la prochaine campagne de concassage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 45
L’exploitant n’a pas fait effectuer de mesures des niveaux de bruit en limite de site, ni au niveau des zones à émergence réglementée (premières habitations). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit faire réaliser une mesure des niveaux de bruit par un bureau d’études lors de la prochaine campagne de concassage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
Les déchets admis sur le site pour être recyclés proviennent exclusivement des chantiers de l'exploitant. L'exploitant ne tient pas de registre des déchets entrants, ni de suivi de l'utilisation des matériaux recyclés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit tenir un registre des déchets entrants, comprenant en particulier la provenance, le type de déchets, et les quantités admises, et un registre de l'utilisation des matériaux recyclés (lieu d'utilisation).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 37
Les activités de concassage sont réalisées derrière le bâtiment de l'exploitant, et à l'opposé des premières habitations. L'exploitant a indiqué qu'il privilégiait les périodes de temps humide, et lorsque le vent ne va pas vers les habitations, pour effectuer les opérations de concassage-criblage. Le jour de l'inspection, aucune activité n'est en cours, et aucune émission de poussières n'avait lieu.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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