Installation classée à Marck (62730), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 27 mai 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'extension qui justifiait un passage au régime de l'enregistrement n'est pas encore construite. L'inspection de l'environnement propose de mettre en demeure l'exploitant de respecter les points de l'arrêté visant des prescriptions sur la détection incendie et les moyens de défense incendie, que l'exploitant n'a pas justifié lors de la visite. L'inspection demande également des justificatifs à propos du désenfumage, des dispositions constructives de l'entrepôt et des installations électriques. Le reste des prescriptions inspectées sont conformes.
9points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Dispositions constructives
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 4 de l'annexe II
L'entrepôt : ne dispose pas de zone de stockage automatisé ;• ne dispose pas de sprinklage ;• n'a pas de niveau (c'est un entrepôt de plain-pied), ni de mezzanine ;• ne dispose pas d'atelier d'entretien du matériel ;• ne dispose pas de cellule ou chambre frigorifique.• Le jour de sa visite, l'inspection fait les constats suivants : Structure : le faîtage de l'entrepôt est de 13,30 m (donc inférieur à 13,70 m), l'entrepôt doit avoir une résistance a minima R 15, l'exploitant n'a pas transmis les documents prouvant la résistance de la structure ; • Murs extérieurs (béton armé) : ceux-ci sont A2 s1 d0 et a minima résistants REI 120 (l'un d'eux, du côté de l'extension souhaitée, est REI 240, avec des portes EI 120 doublées (dans le but d'avoir un équivalent EI 240) ; l'exploitant a transmis une attestation en ce sens (murs panneaux + joints) ; • Toiture, support de couverture et isolants thermiques : l'exploitant n'a pas transmis les justificatifs de la classe BROOF (t3) ; • Éclairage naturel : dans cet entrepôt, il s'agit des exutoires de désenfumage (ou lanterneaux simples) ; l'exploitant n'a pas transmis de justificatif du caractère non- gouttant (d0) du matériau ; • Portes coupe-feu : celles-ci sont présentes entre les bureaux et la cellule, et entre le local de charge et la cellule. Elles sont de classe EI2 120 C et sont toutes munies d'un ferme- porte à l'exception de la porte coupe-feu coulissante. La porte coupe-feu entre la cellule et le local charge a été testée (avec alarme volontairement shuntée) : la fermeture s'est •8/16 effectuée sans encombre et la direction du site a reçu dans les deux minutes un appel de la société de télésurveillance l'informant du déclenchement de la porte coupe-feu ; en parallèle la direction technique a reçu un mail de la société de télésurveillance ; Murs séparatifs intérieurs entre les locaux sociaux (bureaux) et la cellule est REI 120 ; l'exploitant a fourni un plan et une attestation en ce sens ; la toiture des bureaux (construits sur l'extérieur de la cellule) est bien située a minima 4 m plus bas que la toiture de la cellule de stockage. • L'inspection propose donc de mettre en demeure l'exploitant de fournir les justificatifs manquants sous un délai de quinze jours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit se mettre en conformité vis-à-vis du point 4 de l'annexe II de l'arrêté ministériel susvisé, en communicant à l'inspection de l'environnement dans un délai de 15 jours à partir
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 5 de l'annexe II
Pour information, à la date de l'inspection l'entrepôt ne disposait ni de stockage automatisé, ni d'extinction automatique et ne compte qu'un rez-de-chaussée (pas de niveaux). Il ne rentre pas dans la définition d'un stockage couvert ouvert au sens de l'annexe I de l'arrêté ministériel susvisé. Lors de la visite, l'inspection de l'environnement constate que : la cellule 1 est séparée en deux cantons de 1 506 m² ;• l'exploitant n'a pas fourni de justificatif de tenue au feu des écrans de cantonnement ;• les exutoires de désenfumage sont bien présents, au nombre de 24, sur une surface supérieure à 2 % de la cellule. Ils ont fait l'objet d'une vérification le 18/09/2025 qui a décelé deux fuites sur des coffrets "bizone", cette non-conformité a été levée le 30/09/2025 ; • la surface des exutoires et de 4,2 m² et la cellule attenante n'ayant pas été construite, aucun des murs coupe-feu ne sépare deux cellules de stockage, pas de dimension de cellule < 15 m ; • l'amenée d'air frais est faite par les portes sectionnelles en quai d'expédition (ouvrants en façade). • Il est à noter que : l'inspection n'avait pas de télémètre et n'a donc pas réalisé de mesure de la longueur maximale des cantons, ni de la distance entre le point bas de l'écran de cantonnement et le stockage ; • l'inspection n'a pas testé la commande manuelle des exutoires (ni le critère d'exclusion•10/16 "impossible d'effectuer l'opération inverse"). Cependant, elle a constaté la présence d'une commande manuelle de désenfumage bien accessible à proximité de la porte piétons donnant accès au quai de (dé)chargement. L’inspection propose de demander à l'exploitant un justificatif de la tenue au feu de l'écran de cantonnement, de la longueur maximale des cantons et de la distance entre le bas de l'écran de cantonnement et le stockage, dans un délai de 15 jours.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 22 de l'annexe II
Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté des pièces justifiant la maintenance des robinets incendie armés, des extincteurs mais pas du système de détection. L'inspection propose de le mettre en demeure sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est mis en demeure dans un délai de 15 jours de transmettre à l'inspection de l'environnement un justificatif de la bonne maintenance de son dispositif de détection incendie. Cela peut-être, par exemple, le dernier rapport de contrôle de la détection incendie accompagné de l'extrait du registre qui cible ce contrôle.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13 de l'annexe II
Pour information, l'installation n'est pas équipée d'extinction incendie automatique. Lors de la visite, l'inspection de l'environnement constate : 3 poteaux incendie présents sur le terrain ;• 1 réserve d'eau d'une capacité de 515 m3remplie à environ 9,5 m CE (mètre colonne d'eau) donc pleine ; • les calculs D9 (besoins en eaux d'extinction) et D9A (rétention des eaux d'extinction) remis ; •15/16 l'exploitant n'a pas présenté à l'inspection les essais de débit de ses moyens de défense contre l'incendie (notamment essais en simultané) ; • l'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum ; • le site est doté de 25 extincteurs répartis sur l'entrepôt et adaptés à des risques différents, l'exploitant a transmis à l'inspection le dernier rapport de contrôle des extincteurs datant du 29/09/2025 et ne mettant en évidence aucune non conformité ; • le site est doté de 9 robinets incendie armés (RIA) répartis sur l'entrepôt, l'exploitant a transmis à l'inspection le dernier rapport de vérification des RIA datant du 17/06/2025 et ne mettant en évidence aucune non conformité. • La formation des opérateurs et intervenants dans l'établissement ainsi que la réalisation des exercices de secours n'ont pas été vérifiées par l'inspection. Le calcul D9 présenté (datant du 04/04/2022) affiche un débit retenu de 280 m3/h. Le site doit donc disposer de 560 m3 d'eau pour les deux heures d'alimentation demandées. En l'absence de justificatif se rapportant à la partie suivante de la prescription : "Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application du document technique D9 en tenant compte le cas échéant du plafonnement précité, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie.", la cuve de 515 m3 apparaît insuffisante. De plus, l'inspection considère que la partie de la prescription : "Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures." ne peut être vérifiée sans essais de débit de poteaux incendie, notamment en simultané. L'in
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 15 de l'annexe II
L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le dernier rapport de vérification des installations électriques. L'inspection demande donc à l'exploitant de fournir ce justificatif dans un délai d'un mois. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection, dans un délai d'un mois, le dernier rapport de vérification des installations électriques.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/04/2024, article 1.2.1
L'exploitant a obtenu l'arrêté d'enregistrement de son installation le 22/04/2024. Il s'agit de la première inspection du site depuis cette date. À la date de l'inspection, seule la cellule 1 d'un volume de 39 873 m3, déjà existante avant le dépôt de dossier, est en activité. L'extension (dénommée cellule 2 + expédition + produits dangereux dans le dossier d'enregistrement) d'un volume prévu de 38 809m3 + 4 304 m3 + 840 m3 n'a pas été construite. L'exploitant stocke dans son entrepôt pour un client unique. Le stockage est fait intégralement en racks. Au moment de l'inspection, aucune matière relevant des rubriques 4510 et 4511 n'est stockée dans l'entrepôt. L'inspection a pu le vérifier par une visualisation du logiciel de gestion des stocks et lors de sa visite dans l'entrepôt.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 5.1 de l'annexe II
Le dépôt de dossier complet de ce site est postérieur au 01/01/2021. Les prescriptions ci-dessus sont donc applicables au site. Le site dispose d'un local de charge des chariots (non classé au titre de la nomenclature des ICPE). L'inspection a constaté la présence d'un dispositif d'extraction mécanique reliée à une commande à hauteur d'homme, signalée et facilement accessible (près de la porte de la cellule), mais qui n'a pas été testée lors de la visite. En revanche, l'étiquette de la commande de désenfumage indique qu'elle a été vérifiée en septembre 2025. L'inspection a constaté la présence d'une amenée d'air frais au niveau du sol sur un mur donnant directement sur l'extérieur du bâtiment. L'installation n'est pas équipée d'extinction automatique.
Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 8 de l'annexe II
La cellule dédiée au stockage de matières dangereuses est située dans la partie de bâtiment intitulée "Local de charge" sur le plan fourni par l'exploitant, loin des zones de préparation et de réception. Cette cellule est isolée du local de charge et du reste de l'entrepôt par des murs REI 120 (résistance au feu 2 h) et une double porte coupe-feu. Aucune matière n'est stockée dans ladite cellule au moment de l'inspection. La cellule est située en rez-de-chaussée, non surmontée de niveau, ni mezzanine. Son sol est "légèrement incliné/creusé" en son centre, faisant office de rétention. L'inspection constate la présence d'une affiche sur la porte de la cellule rappelant les incompatibilités de matières dangereuses.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 11 de l'annexe II
Seule la partie de la prescription citée ci-dessus a été inspectée (sur le point 11 de l'annexe II de l'arrêté ministériel). Le site dispose bien d'une vanne de barrage motorisée. Celle-ci se situe en aval du bassin de rétention enterré et en amont du séparateur d'hydrocarbures et de la pompe de refoulement des eaux pluviales. La vanne était en position ouverte lors de l'arrivée de l'inspection de l'environnement. L'inspection n'a pas vérifié le fonctionnement à distance de la vanne mais a constaté son fonctionnement local : l'exploitant a pu activer la vanne motorisée à la demande de l'inspection et la vanne s'est bien fermée. Elle a été rouverte sans souci ensuite. La vanne peut également être fermée/ouverte de manière manuelle.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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