La visite d’inspection du /2026 a permis de constater le retour à la conformité à l’issue des travaux réalisés. Considérant la réalisation de l’action corrective et la transmission des justificatifs associés, il est proposé de lever la mise en demeure, dont l’exploitant a fait l’objet pour les dispositions contrôlées de l’article 1.6.4. (Eaux pluviales) de l’Arrêté Ministériel du /2017 . En conclusion, il ressort que les prescriptions de l’article 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du /2025 sont respectées.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Conformité au dossier d’enregistrement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/06/2023, article 1.3.1
Lors de la précédente visite d’inspection du 30/09/2025, il a été demandé à l’exploitant, un dossier de porter à connaissance, afin de régulariser la conformité au dossier d’enregistrement, conformément à l’article 1.3.1. (Conformité au dossier d’enregistrement) de l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 03/11/2023. Post-visite, par courriel en date du 22/12/2025, l’exploitant a adressé un dossier de « Porter à Connaissance ». Le document présente les modifications opérées lors des travaux par rapport au dossier initial. Cette modification nécessite la mise à jour de l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 03/11/2023. Un projet d’arrêté préfectoral complémentaire sera proposé prochainement au préfet.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/04/2017 , article 1.6.4
L’exploitant a été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 04/11/2025, de respecter les prescriptions de l’article 1.6.4. (Eaux pluviales) de l’Arrêté Ministériel du 10/04/2017 , sous un délai de six mois. Pour mémoire, lors du précédent contrôle du 30/09/2025, l’inspection avait constaté l’absence de dispositif séparateur d'hydrocarbure. Post-visite, par courriel en date du 22/12/2025, l’exploitant informe que depuis le 09/12/2025, le site est équipé d'un séparateur d’hydrocarbure de type SH4/4798/10/00 de la société SIMOP . A date, lors de visite du site, l’exploitant indique la localisation du séparateur d’hydrocarbure, mis en place. L’exploitant précise que cette installation est provisoire en raison de la mise en œuvre de la seconde phase de travaux sur ce site dans les prochains mois. En fonction de l’agencement de cette seconde phase, il est probable que l’emplacement du séparateur ne soit pas le même à l’issue de la réalisation de l’ensemble des travaux. Aussi, il ressort de cette inspection, que les prescriptions de l’article 1.6.4. (Eaux pluviales) de l’Arrêté Ministériel du 10/04/2017 ayant fait l’objet de la mise en demeure par arrêté préfectoral du 04/11/2025 sont respectées.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/04/2017 , article 11
Lors de la précédente visite d’inspection du 30/09/2025, l’inspection a constaté que le bassin de rétention est déjà encombré par de la végétation. Cette végétation peut à terme, endommager l’étanchéité du bassin et obstruer l’entrée des canalisations. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter la consigne qui définit l’entretien et la mise en fonctionnement des dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle sur le site. Post-visite, par courriel en date du 22/12/2025, l’exploitant précise qu’à la suite de la réception du rapport d’inspection, il a procédé aux actions suivantes : • « Rédaction d’un protocole du confinement des eaux sur le site de DUPPI1. (…) ; • Nettoyage du bassin de confinement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées. (…) ; • Nettoyage des réseaux EU et EP . Nous vous prions de prendre en compte une opération de nettoyage des réseaux EU et EP sur le site de DUPPI1 entre le 20 et le 22 janvier 2026 (…). » L’inspection n’a pas de remarque complémentaire sur ce point de contrôle.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 10/04/2017 , article 13
Lors de la précédente visite d’inspection du 30/09/2025, l’inspection a noté des différences entre les moyens de lutte contre l'incendie annoncés dans le dossier d’enregistrement du 31/01/2023 et les moyens de lutte contre l'incendie disponibles sur le site Post-visite, par courriel en date du 22/12/2025, l’exploitant précise que le porté à connaissance déposé le 22/12/2025 apporte des éclaircissements sur le besoin en eau. Suite à la modification du calcul majorant selon la D9 en raison de la mise en place d’une extinction automatique au niveau de la cellule 4, le volume d’eau nécessaire est maintenant de 600 m³ ce qui entraîne une suffisance de la réserve à ce jour sur le site. Par ailleurs, l’exploitant n’a pas encore réceptionné de la part de la commune, les justificatifs de débit du poteau d’incendie public (donc réputé délivrer un débit minimal de 60 m³/h) et situé dans la rue sur le domaine public à proximité immédiate du site. Ce dernier relève de la responsabilité de la commune qui est garante du débit comme du caractère normalisé en général. L’inspection réitère sa demande à l’exploitant de s’assurer auprès de la commune que ce poteau normalisé fournit bien le débit requis. Si tel ne devait pas être le cas, l’atteinte du débit total requis relèverait de l’exploitant pour le débit manquant. L’exploitant adressera les justificatifs de débit à l’inspection, dès réception.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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Ce que le rapport n'est PAS
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