Installation classée à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 juillet 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection des installations classées a constaté, au cours de ce contrôle, des non-conformités pour lesquelles l'exploitant devra justifier de mesures correctives. L'exploitant fera part de l'ensemble de ses propositions d'actions correctives sous 1 mois accompagnées d'un échéancier de mise en oeuvre.
6points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Moyens de lutte contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/02/2023, article II.2.1
Inspection du 10/04/2024 : → L’exploitant prend contact avec les services du SDIS afin de procéder à la réception de la réserve incendie de 240 m³. Il sollicite un écrit de ces services afin qu’ils valident ou non l’utilisation de la réserve en cas d’incendie. Par mail du 17/12/2024, l'exploitant a indiqué que le SDIS s'était rendu sur le site le 26/06/2024. Lors de celle-ci, il a été demandé de modifier l'emplacement réservé au stationnement des engins. L'exploitant a transmis le devis signé du 09/10/2024 pour la modification du marquage au sol. Le jour de l'inspection, la modification de cet emplacement a été constatée. L'ancien marquage au sol a par ailleurs été effacé. Toutefois, le SDIS ne s'est pas de nouveau rendu sur le site pour réceptionner la réserve incendie de 240 m3. Il a également pu être constaté le stockage de plusieurs pièces au droit de l'aire de retournement des engins, laquelle dispose bien d'un marquage indiquant l'interdiction de stationner. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant prend contact avec les services du SDIS pour qu'ils réceptionnent la réserve incendie de 240 m3. A cet effet, un document est produit permettant d'attester que celle-ci pourra être utilisée en cas d'incendie. → L'exploitant prête également attention à ce qu'il ne soit pas stocké de matériel au droit de l'aire de retournement des engins située à proximité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19
Inspection du 10/04/2024 : → L’exploitant met en place une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans le système d’aspiration. Le déclenchement de cette sonde actionne l’alarme incendie qui asservit l’arrêt du chauffage des bains ainsi que l’arrêt de l’aspiration. Il transmet les justificatifs de mise en place à l’inspection des installations classées. Dans son mail en réponse du 17/12/2024, l'exploitant a indiqué que la sonde de niveau bas et de détection d'élévation de la température des bains sont en place sur l'installation. La détection de cette dernière entraîne, par asservissement, l'arrêt du chauffage des bains en cas de détection d'une température supérieure à 70°C. Le programme de maintenance fourni par mail du 30/05/2024 prévoit un contrôle hebdomadaire de la sonde de niveau bas. Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté le tableau intitulé "Contrôles et maintenance 1er niveau - chaîne peinture". Il s'avère que ce contrôle est finalement réalisé 2 fois par an. En effet, l'exploitant annonce que la détection de niveau bas met en défaut l'ensemble de l'installation et nécessite l'intervention de l'installateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → Conformément à l'article 19 de l'AM du 09/04/2019, l'exploitant doit procéder au contrôle hebdomadaire de l'asservissement de l'arrêt du chauffage et de l'aspiration en cas de détection de niveau bas. Il se rapproche du fournisseur de la chaîne de traitement de surface pour intervention sur l'automate pour éviter qu'une telle détection mette en défaut l'ensemble de l'installation. 7/8
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17
Inspection du 10/04/2024 : → L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées le rapport de vérification des installations électriques réalisé au titre de l’année 2024, ainsi que l’annexe Q18 associée, dès réception de celui-ci. Si des non-conformités sont relevées, il dresse également un plan d’actions de remise en conformité. Dans son mail en réponse du 30/05/2024, l'exploitant a transmis le rapport de vérification des installations électriques (Q18) du 02/02/2024 et le rapport de contrôle par thermographie (Q19) du 24/04/2024, lesquels ne comportent pas d'observations ou anomalies. Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté le rapport du 03/07/2026 relatif à la vérification des installations électriques. Celui-ci comporte 13 observations, dont 6 sont annoncées comme récurrentes. L'annexe Q18 associée conclut que "l'état des installations électriques ne peut pas entraîner de risques d'incendie ou d'explosion". Il a également présenté le rapport de contrôle par thermographie du 22/04/2026, lequel ne comporte aucune anomalie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant doit lever les observations figurant dans le rapport de vérification des installations électriques. L'ensemble des actions réalisées doit être tracé. 6/8
Rejets atmosphériques des installations de traitement de surface
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 58
Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté le rapport du 01/09/2025 relatif au contrôle des rejets atmosphériques de l'installation de traitement de surface. L'ensemble des paramètres contrôlés est conforme et n'appelle pas de commentaire de la part de l'inspection des installations classées. Toutefois, il est constaté que les Fiches de Données de Sécurité (FDS) dont dispose l'exploitant sont anciennes (2014 et 2017) et potentiellement obsolètes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant doit se rapprocher du fournisseur des produits utilisés dans l'installation de traitement de surface pour récupérer les FDS actualisées.
Rejets atmosphériques des installations d’application de peinture
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 6.3
Par mail du 17/12/2024, l'exploitant avait transmis le rapport du 27/08/2024 relatif au contrôle des rejets atmosphériques de l'installation d'application de peinture. L'ensemble des paramètres contrôlés est conforme. Cependant, la référence réglementaire visée par l'organisme de contrôle (AM du 02/02/1998) n'est pas correcte (AMPG-D du 02/05/2002) et devra être modifiée lors du prochain contrôle. L'inspection des installations classées a rappelé à l'exploitant la nécessité de procéder à ce contrôle tous les 3 ans. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → L'exploitant se rapprochera de l'organisme de contrôle pour faire changer la référence réglementaire visée pour la vérification des rejets atmosphériques de l'installation d'application de peinture.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 25
Le dossier d'enregistrement de 2023 annonçait une consommation d'eau exclusivement via le réseau d'adduction en eau potable pour un volume de 500 m3/an pour l'alimentation des sanitaires et 1200 m3/an pour le process. Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2026, le département de la Loire-Atlantique a été placé en vigilance renforcée sur l'eau potable. Conformément à l'arrêté cadre sécheresse du 8 juin 2023 modifié, l'atteinte du seuil d'alerte renforcée doit entraîner une réduction de la consommation habituellement réalisée de 25% pour les consommations strictement nécessaires au process de production des ICPE. Le jour de l'inspection, l'exploitant a indiqué que la consommation totale sur 2025 était de 1100 m3. Afin de réduire la consommation d'eau du process, il a précisé avoir réduit la production de la chaîne de traitement de surface et d'application de peinture de 5 jours à 4 jours. A titre d'information, il a présenté les consommations des mois de juin 2025 et 2026. En juin 2025, celle-ci s'est élevée à 72 m3 et en juin 2026 à 55m3.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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