Installation classée à Brion (36110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 8 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-3
Vu le Plan Général de Coordination pour la protection de l'Environnement (version DCE) qui dispose notamment d'une fiche réflexe "Déversement Accidentel", qui liste les mesures environnementales à respecter et qui reprend les prescriptions de l'article 2-4-3 de l'arrêté d'autorisation du parc éolien de Brion. L'Inspection n'a pas pu consulter les Plans de Respect de l'Environnement (PRE) des entreprises internant sur le chantier (Document mentionné comme attendu dans le PGCE). L'exploitant indique que les entreprises sont sensibilisées lors des réunions de chantier et par le coordonnateur. Les comptes-rendus de chantier et le les fiches de contrôle environnement ne font pas apparaître de manière explicite que le personnel est sensibilisé à la vulnérabilité de la ressource en eau et des conduites à tenir en cas de déversement accidentel. Les consignes écrites, relatives aux deux points mentionnés ci-dessus, ne sont pas affichées sur le chantier. A la suite de visite, l'exploitant a envoyé un document intitulé "Procédure en cas de pollution_Brion" ; le fichier n'a pu être ouvert par l'inspection. Constat : le personnel intervenant sur le chantier de construction n'est pas suffisamment sensibilisé à la vulnérabilité de la ressource en eau et aux conduites à tenir en cas de déversement accidentel de produits susceptibles de dégrader la qualité de la ressource.9/12 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-3
L'exploitant indique que les engins de chantier restent stationnés sur le chantier à des emplacements différents suivant l'endroit où ils ont terminé la journée de travail. L'information est confirmée par le chef de chantier de l'entreprise de terrassement. Les véhicules ne stationnent donc pas sur une aire étanche. L'exploitant et le chef de chantier indique qu'aucune aire étanche n'a été installée sur le chantier ou à la base vie. Constat : l'exploitant n'a pas installé d'aire étanche pour le stationnement des engins et les stockages de carburants ou de produits dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-3
L'exploitant indique que le ravitaillement des engins en carburant se fait directement sur le chantier par l'intemédiaire d'un camion-cuve. Il précise qu'une bâche étanche est mise en place sur le sol au moment de l'approvisionnement en carburant. Le chef de chantier de l'entreprise de terrassement indique pour sa part qu'aucun dispositif étanche n'est mis en place au moment du ravitaillement des engins. A noter que dans le dossier de demande d'autorisation (Etude d'impact), l'exploitant a prévu une mesure (E4) consistant à mettre en place une aire étanche destinée notamment à l'approvisionnement en carburant des véhicules. Constat : le ravitaillement en carburant des engins n'est pas réalisé au droit d'une aire étanche. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/06/2025, article 2
L'exploitant indique qu'il a fait passer un géomètre en amont des travaux pour implanter le centre des éoliennes. Vu le plan d'implantation du géomètre et le procès-verbal d'implantation (document réalisé par le cabinet de géomètre expert NEUILLY SELAS, suite à l'implantation intervenue entre les 2 et 12 février 2026). Vu le plan d'exécution du lot VRD.5/12 Les coordonnées apparaissant sur ces plans respectent celles mentionnées dans l'arrêté préfectoral complémentaire du 2 février 2025. Sur le terrain, suivant l'état d'avancement, l'inspection constate que les implantations des éoliennes semblent correspondre aux positions actées dans l'arrêté. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 1-4
Les plans du géomètre et du lot VRD correspondent aux plans du dossier de demande d'autorisation environnementale. Sur le terrain, suivant l'état d'avancement, l'inspection constate que les positions des éoliennes ainsi que des ouvrages annexes, notamment les plateformes et les chemins d'accès, semblent correspondre aux plans et données techniques contenues dans le dossier joint à la demande d'autorisation environnementale. Pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques chroniques · Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale
Dispositions constructives
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Lettre du 11/12/2025
Les modifications des ouvrages annexes à l'éolienne E3, actées par lettre préfectorale du 116/12 décembre 2025, ont bien été prises en compte par l'exploitant. Vu d'après les plans du géomètre et du lot VRD, ainsi que sur le terrain. Par d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-2-1
Vu le planning et les comptes-rendus de chantier. Les travaux de décapage et de terrassement ont débuté début février 2026, le décapage de la terre végétale étant terminé le 15 mars 2026 sur l'ensemble des plateformes du parc. A ce jour, l'exploitant indique qu'il n'est pas prévu d'interruption de travaux de plus d'un mois entre le 1er avril et le 31 juillet, ce que confirme le planning prévisionnel consulté. Vu la fiche de contrôle environnement réalisée le 11/02 par le coordonnateur environnement (ABO) actant notamment du respect des cycles biologiques, de l'absence d'espèces protégées et de l'absence d'espèces invasives. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-2-1
L'exploitant indique que le suivi environnemental des travaux est réalisé par ABO SEGED Environnement. Le jour de l'inspection, 3 passages sur site avaient été réalisés, dont la visite initiale au démarrage du chantier. Vu les rapports de suivi environnemental n°1 du 11/02/2026 et n°4 du 30/04/2026 (transmis après l'inspection). Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-3
L'exploitant indique qu'aucun prélèvement d'eaux de surface ou souterraine n'est prévu. Le chantier dispose d'un branchement d'eau potable avec compteur au niveau de la base vie du chantier. L'exploitant indique que le chantier ne rejette pas d'eaux polluées ou de produits dangereux dans le milieu naturel.8/12 L'inspection questionne l'exploitant sur le lavage des toupies au moment du coulage du béton. L'exploitant indique qu'un dispositif spécial est prévu lors du coulage des massifs de fondation des éoliennes, avec la mise en place d'un dispositif appelé ECL-ECONET permettant aux toupies de béton de déverser les eaux souillées dans un décanteur. Vu la fiche technique de la solution de traitement des eaux polluées. Le jour de la visite, l'inspection n'a pas constaté de prélèvement d'eau, ni de rejet dans le milieu naturel. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 28/09/2023, article 2-4-3
L'exploitant indique que les gros entretiens sont réalisés dans des ateliers spécialisés. Il précise que pour l'entretien courant, le service de maintenance intervient directement sur le chantier et que le personnel est équipé de rétention et de kits anti-pollution. Cette information a été confirmée par du personnel de maintenance de l'entreprise de terrassement (GUINTOLI), présent au niveau de la base vie et questionnée par l'inspection. Vu les dispositifs de rétention et les kits anti-pollution disponibles à l'intérieur du fourgon du personnel assurant la maintenance mécanique des engins. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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