Installation classée à Clamecy (58500), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 4 juillet 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant ne réalise pas l'auto-surveillance prescrite par l'arrêté préfectoral d'autorisation, mais il n'a pas non plus établi, et par conséquent ne met pas en œuvre, le programme de surveillance des rejets aqueux prévu par l'arrêté ministériel du /2013. Plus globalement, la gestion des rejets aqueux du site est à améliorer.
9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 3
Les activités de l'entreprise ont évolué depuis l'arrêté préfectoral d'autorisation du 17 septembre 2009, au vu des échanges avec l'exploitant lors de la visite, il s'agit essentiellement d'installations qui ne sont plus exploitées ou dont la capacité est moindre que celle autorisée dans l'arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre le tableau de classement ICPE à jour au regard des évolutions de la nomenclature des installations classées et des évolutions intervenues sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 11.4
Confinement des eaux polluées L'exploitant indique que l'ensemble des bâtiments de l'usine est équipé de barrières permettant de confiner les eaux d'extinction ou de pollution des parties couvertes. Il précise aussi qu'une vanne d'isolement des eaux potentiellement polluées est installée en amont du rejet au réseau communal. Toutefois, l'inspection remarque qu'une partie de ces eaux ne serait pas confinée en cas d'incendie du fait de la configuration topographique du site qui dirige une partie des eaux dans le réseau public par ruissellement sur les surfaces imperméabilisées. Sont concernés : la chaufferie, la zone de stockage en silo des farines et d'une manière générale, toute la surface entre le bâtiment et la rue Louis Blériot, le parking de stationnement des véhicules des employés. La consigne d'activation et de fonctionnement de la vanne d'isolement n'a pas pu être consultée. Eaux pluviales De par son implantation, le séparateur d'hydrocarbures ne capte pas l'ensemble des eaux de voirie. Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public sans contrôle de leur qualité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit inclure dans la rétention des eaux accidentellement polluées les surfaces actuellement exclues. L'exploitant doit justifier de la capacité de stocker le volume des eaux d'extinction. L'exploitant doit rédiger la consigne de manœuvre de la vanne d'isolement et cibler le personnel à former pour son utilisation. L'ensemble des eaux pluviales doit passer par un pré-traitement, ce rejet doit être contrôlé avant l'évacuation dans le réseau collectif.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · conception et aménagement des installations
Traitement des effluents
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 13
Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau public. Les eaux pluviales de voirie ne transitent pas en totalité par le séparateur d'hydrocarbures. Une partie des eaux pluviales de voirie est collectée avec des eaux de toiture. Les eaux usées domestiques, eaux vannes et eaux résiduaires sont collectées et acheminées dans un même rejet. Les eaux usées sont raccordées au réseau public d'assainissement collectif sans traitement préalable, en dehors d'un bac dégraisseur vidangé par l'exploitant 4 fois par an et en lien avec la saisonnalité de la production. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'ensemble des eaux pluviales qui ruissellent sur la voirie doit être traité par un débourbeur, séparateur hydrocarbures avant rejet au réseau public.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 14
Le raccordement des eaux usées à la station d'épuration collective via le réseau public n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre de l'article L. 1331-10 du Code de la santé. Une convention de déversement a été signée entre la commune de Clamecy et l'exploitant le 19/06/2009, la compétence assainissement a été déléguée à la communauté de communes le 1 er janvier 2018. Les valeurs limites en concentration sont régulièrement dépassées notamment DCO et DBO5. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit prendre des mesures pour revenir à la conformité de ses rejets EU. L'exploitant doit initier la démarche d'autorisation de rejet de ses eaux usées avec la mairie de Clamecy et, d'autre part, il est invité à engager la révision de la convention de déversement pour tenir compte des performances de la station d'épuration si nécessaire.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 15
L'exploitant indique ne pas communiquer avec le gestionnaire de la station d'épuration sur les performances de traitement de l'ouvrage d'épuration vis-à-vis du rejet raccordé. Concernant le suivi des eaux usées, les documents transmis à l'inspection montrent une nette dégradation depuis 2 années sur le rythme de l'auto-surveillance. L'exploitant a précisé que le préleveur automatique installé arrivait en fin de vie, une panne a empêché la réalisation des prélèvements durant 7 mois en 2024. Par ailleurs, l'exploitant indique que des rotations de personnels n'ont pas permis de réaliser le suivi requis. La validation de l'auto-surveillance par un organisme extérieur n'est pas faite depuis 2022. L'exploitant a déclaré ne pas faire l'auto-surveillance des eaux pluviales. L'exploitant a indiqué ne pas faire les déclarations dans GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit respecter les fréquences d'auto-surveillance des rejets EP et EU, et échanger régulièrement avec le gestionnaire de la station d'épuration pour se tenir informé de ses performances. Les déclarations dans GIDAF doivent être faites. L'exploitant doit faire réaliser annuellement son auto-surveillance par un laboratoire qui n'intervient pas en routine dans l'établissement. 9/12
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 39
L'inspection a constaté que la porte d'accès au local de charge était ouverte. L'exploitant a indiqué que la porte restait ouverte en raison des nombreux mouvements effectués. La coupure électrique est à l'extérieur du local. Un détecteur d'hydrogène est positionné dans la partie haute du local. Une nacelle (qui n'est pas un équipement nécessitant une charge d'accumulateur) est stationnée dans le local de charge. L'interdiction de fumer à l'intérieur des locaux est affichée, une consigne indique l'interdiction de l'accès à toute personne non habilitée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La porte du local doit être maintenue fermée. Le local ne doit pas avoir d'autre affectation que la recharge des accumulateurs.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Dispositions complémentaires relatives aux locaux de charge d’accumulateurs
Dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 55 modifié
En 2013, l'exploitant a fait réaliser une campagne initiale de recherche des substances dangereuses dans ses rejets. La démarche n'a pas été menée à son terme, ce qui n'a pas permis d'encadrer les modalités de surveillance des rejets aqueux par un arrêté préfectoral. Cependant, les modifications apportées à l'arrêté ministériel du 14/12/2013 par l'arrêté ministériel du 24/08/2017 s'appliquent depuis le 01/01/2020 (sauf le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, pour lesquelles certaines dispositions sont applicables depuis le 01/01/2023). L'exploitant ne réalise pas l'auto-surveillance prescrite par l'arrêté préfectoral d'autorisation (voir ci-dessus), mais il n'a pas non plus établi, et par conséquent ne met pas en œuvre, le programme de surveillance des rejets aqueux prévu par l'arrêté ministériel du 14/12/2013. L'absence d'auto-surveillance ne permet pas de justifier le respect des valeurs limites d'émission dans l'eau des substances définies dans l'arrêté ministériel du 14/12/2013 ou que certaines substances ne sont pas émises. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 58 de l'arrêté ministériel du 14/12/2013 et le mettre en œuvre, afin de justifier qu'il respecte les valeurs limites d'émissions dans l'eau des substances définies dans l'arrêté ministériel du 14/12/2013 ou qu'il ne peut émettre ces substances.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · rejets de substances dangereuses dans l'eau
Points de rejet effluents
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 11.3
L'exploitant indique que l'établissement dispose actuellement de 2 rejets des eaux pluviales (EP) et d'un rejet des eaux usées (EU). Ils sont définis comme suit : Rejet 1 : EP collecte les eaux de toiture de la ligne H3, Rejet 2 : EP collecte les eaux de toiture de la ligne H2 et les eaux de voirie, Rejet 3 : EU incluant les eaux domestiques et les eaux résiduaires.
Thèmes : Risques chroniques · conception et aménagement des installations
Prévention et lutte contre le bruit
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/09/2003, article 22
L'exploitant fait réaliser les mesures acoustiques de son établissement. Le rapport de mesure du 10/09/2020 transmis pendant la visite n'appelle pas de remarque de la part de l'inspection. L'exploitant indique qu'une campagne de mesure est programmée courant juillet 2025.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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