Installation classée à Poligny (39800), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 janvier 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
La minoterie Mignot présente des dysfonctionnements graves et récurrents en matière de gestion des produits liquides susceptibles de créer une pollution, entraînant des déversements polluants dans la rivière La Glantine. Depuis 2018, trois déversements impliquant du fioul, du gasoil et de la mélasse ont été recensés, révélant une absence de dispositifs de sécurité et un manque de mesures correctives efficaces. L'absence de formation du personnel et de procédures d’urgence aggravent ces manquements, compromettant la prévention des risques environnementaux. Les enjeux environnementaux sont majeurs, car ces pollutions impactent directement la qualité de la rivière la Glantine. Une mise en demeure est nécessaire pour contraindre l’exploitant à se conformer aux prescriptions réglementaires, sécuriser ses installations et mettre en place un plan d’actions correctives visant à prévenir de nouveaux déversements.
10points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Réserves de produits
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 2.2.1
Lors de l'inspection de l'installation, il a été constaté que, malgré les différents déversements déjà survenus sur le site depuis 2018 (cf. partie "contexte" du présent rapport), l'exploitant ne dispose pas de produits ou matières consommables suffisantes pour intervenir efficacement en cas de déversement. Cela inclut notamment :5/16 l'absence de produits absorbants en quantité suffisante pour faire face à un éventuel déversement ; • l'absence d'autres dispositifs intégrés à l'organisation pour gérer de tels évènements (ex. dispositifs spécifiques pour chaque type de produit potentiellement déversé - kit antipollution aux hydrocarbure par exemple) ; • l'absence d'obturateur prévu par les dispositions de l'article 4.2.5 de l'arrête préfectoral du 30/06/2005 (cf. point de contrôle n° 4). • L'Inspection estime que le non respect de ces prescriptions est un des facteurs organisationnels ayant notamment conduit au déversement accidentel de mélasse du 18 décembre 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition de mise en demeure de respecter les prescriptions de l'article 2.2.1 et de garantir une réponse rapide et efficace aux déversements accidentels, il est demandé que l'exploitant : Constitue un stock suffisant de produits absorbants adaptés aux produits manipulés sur le site. 1. Mette en place des dispositifs appropriés pour chaque produit ou substance susceptible de se déverser. 2.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 2.5.1
Dans les trois cas distincts de déversements évoqués dans la partie "contexte" du présent rapport, il a été constaté que l'information initiale relative à ces incidents ou accidents est parvenue à l'inspection des installations classées par des tiers et non par une déclaration de l'exploitant, comme cela est exigé par la réglementation. Un compte rendu d'incident ou d'accident a été établi notamment à titre de régularisation de la déclaration requise non réalisée. De plus, l’exploitant n’a pas mis en place d’organisation spécifique pour s’assurer de la déclaration systématique des incidents ou accidents. En particulier : 6/16 aucune consigne écrite d’intervention ne prévoit explicitement l’obligation de déclaration ; • l’absence d’une liste d’actions à réaliser en cas de crise, intégrant la déclaration, a empêché une gestion proactive et conforme aux obligations. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir le respect de la prescription il est demandé que l'exploitant : rédige et mette en œuvre une partie relative aux déclarations des incidents et accidents, au sein des consignes de sécurité à compléter (cf. fiche de constat n° 10), en précisant les délais, les destinataires et le contenu des informations ; 1. intègre l'obligation de déclaration des incidents et accidents à la formation du personnel sur la gestion des situations incidentelles ou accidentelles (cf. fiche de constat n° 5). 2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Déclaration et rapport d'accident ou d'incident
Collecte et rejet des effluents liquides
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1
Le pont bascule, utilisé pour la pesée de blé, de mélasse, d'huile et de gazole, est situé au droit de la rivière "La Glantine" et directement à vue de celle-ci passant sous l'installation. Il ne dispose d'aucun système de collecte des eaux pluviales potentiellement polluées par ces substances. L'absence d'étanchéité du pont et d'isolation de son environnement aggrave le risque de transfert direct de polluants vers la rivière, notamment en cas de pollution accidentelle (fuite, déversement) dans le bâtiment 1, à la station-service, lors d'opérations de dépotage ou d'autres activités à proximité. • Le bâtiment 1, servant au stockage de sacs, présente une grille d'évacuation extérieure colmatée par de la boue qui semble un mélange de poussière et d'eau. Cette grille, située à proximité de flaques d'eau observées lors de l'inspection, ne devrait pas être présente dans les conditions normales d'exploitation, le bâtiment étant nettoyé à sec et ne devant pas générer d'effluents liquides. Bien que l'entreprise n'ait pas réalisé d'auscultation de ce réseau en raison de son colmatage, il n'est pas démontré qu'il ne puisse pas conduire à un rejet d'eau résiduaire, ce qui est interdit sur le site. • Le plan de réseau présenté appelle les observations suivantes sur des eaux pluviales potentiellement polluées : • les six grilles sont reliées séparément à la rivière, ce qui complexifie la mise en place des dispositifs d'isolement avec les milieux et de contrôle des rejets prévus aux articles 4.2.5 et 4.3.4 de l'arrêté préfectoral du 30/06/2005 ; ◦ les canalisations associées, s'il y en a, sont mentionnées de manière imprécise sur le plan ; ◦ le plan n’identifie pas clairement les secteurs collectés par chacun des regards.◦ L'arrêté préfectoral d'autorisation stipule que le site ne doit pas produire d'effluents résiduaires. En fonctionnement normal, l'eau consommée par les installations de production est entièrement absorbée par le produit (humidification du grain et/ou de la farine) et les locaux sont nettoyés à sec. La présence de la grille actuellement colmatée (bâtiment 1) et des rejets directs à la rivière en cas de production d'effluents liquides dans le bâtiment de production, est contraire à ces dispositions et peut contribuer au rejet de pollution dans le milieu naturel. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en œuvre les actions correctives suivantes : - Réaliser une étude portant sur le risque de transfert de pollut
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Isolement des réseaux et gestion des eaux d'extinction d'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 2.1.1, 4.2.5 et 7.1
9/16 Le site présente une configuration topographique défavorable. En cas d'incendie, en l'absence de dispositifs d'obturation des réseaux et de dispositif de confinement, le ruissellement naturel des eaux d'extinction se dirigerait directement vers le cours d'eau "La Glantine". Ainsi, lors de l'incendie du 19 juillet 2015, si une partie des eaux d'extinction a pu être récupérée cela n'a pu être la totalité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé à l'exploitant de réaliser une étude technique et économique des solutions susceptibles de permettre d'assurer l'isolement des réseaux de collecte avec les milieux et le confinement des eaux d'extinction d'incendie lors d'un sinistre, et de transmettre sur la base de cette étude un plan d'actions accompagné d'un calendrier de mise en œuvre.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 7.3.6
L'arrêté préfectoral impose que les opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation spécifique sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas d'incident et la mise en œuvre des moyens d'intervention. Cette formation doit inclure des explications, des exercices de simulation et une sensibilisation au comportement humain face au danger, avec des mesures de vérification et de maintien des connaissances. Lors de l'inspection, aucun élément n'a pu attester de la mise en place de ces formations. Aucune organisation, aucune trace de programme, ni aucun justificatif n'ont été présentés. La responsable "entretien" a confirmé que ces formations ne sont pas réalisées. L'Inspection estime que le non respect de ces prescriptions est un des facteurs organisationnels ayant notamment conduit au déversement accidentel de mélasse du 18 décembre 2024.10/16 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé à l'exploitant de : Mettre en place un programme de formation complet pour l'ensemble du personnel (y compris intérimaire) concernant les risques liés aux installations, les procédures d'urgence (y compris les nouvelles procédures dont la mise en place est demandée dans le présent rapport) et le maniement des équipements de sécurité. 1. Tenir à disposition de l'inspection un dossier complet sur la formation du personnel, comprenant : 2. le programme détaillé de formation ;◦ les supports de formation utilisés ;◦ les comptes rendus des exercices de simulation ;◦ les attestations de formation signées par les employés et les formateurs ;◦ le planning des formations (initiales et recyclage) ;◦ les modalités de vérification et de maintien des connaissances.◦
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 7.4.2 et 7.4.4
Mélasse Aucun justificatif n’a été présenté attestant que la capacité de stockage de la mélasse est bien assurée par une cuve enterrée double enveloppe, comme annoncé par l'exploitant. De plus, aucune information n’est disponible concernant l'étanchéité de la cuve ou celle de son éventuelle double enveloppe associée. Lors de l’inspection, la présence de quatre cubitainers de 1 m³ de mélasse a été constatée à l’entrée du bâtiment de stockage des sacs, près des cuves d’huile, sans aucune rétention. AdBlue L’inspection du 18 janvier 2022 a déjà relevé une non-conformité concernant l'absence de capacité de rétention pour la cuve aérienne d’AdBlue, en contradiction avec l’article 7.4.2 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2005. Lors de la visite du 6 janvier 2025, l’exploitant a affirmé que la cuve est à double enveloppe, sans pouvoir en fournir de justificatif. Gazole et huiles végétales Aucune preuve n’a été présentée attestant que les cuves aériennes de gazole et d’huiles végétales sont double enveloppe, malgré l’affirmation de l’exploitant en date du 6 janvier 2025. Fioul La cuve aérienne de fioul est conforme, étant placée dans une rétention maçonnée correspondant à 100 % de sa capacité. Un contrôle visuel de l'état de la rétention est possible, mais nécessite une procédure formalisée du fait notamment de son emplacement à l'écart des cheminements courants sur le site. Ce point est abordé dans la fiche de constat n° 9 (prévention des pollutions - organisation). Produits de maintenance des camions (lave-glace, liquide de refroidissement) Les fûts de 200 litres sont stockés sur des rétentions de 250 litres, conformément à la réglementation, avec contrôle visuel possible. En tout état de cause, les dispositions de l'arrêté préfectoral en vigueur ne prévoient pas de caractère facultatif à l'obligation de rétention pour un réservoir double enveloppe. Pour les cuves aériennes, pour lesquelles l'agression simultanée des 2 enveloppes ne peut être exclue, une rétention est bien requise. Pour la cuve enterrée de mélasse, en l'absence de système de détection de fuite déclenchant automatiquement une alarme (cf. fiche de constat suivante), l'Inspection rappelle qu'une éventuelle double enveloppe ne présente ainsi pas des garanties équivalentes à une rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé à l'exploitant de mettre en place des rétentions étanches d'une capacité suffisante, conformé
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 7.4.3 et 7.4.5
Étanchéité : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de l'étanchéité de la cuve enterrée de mélasse et des cuves aériennes d'AdBlue, de gazole et d'huile, dont il n'a pas fait réaliser de contrôle. L'exploitant a déclaré que ces cuves sont à double enveloppe, mais n'a pu en apporter aucun justificatif. De plus, aucun dispositif ne permet de contrôler l'étanchéité des réservoirs intérieurs (si double enveloppe il y a), par exemple un système de détection de fuite entre les deux enveloppes avec alarme. Non-conformité. Un contrôle visuel de l'étanchéité de la cuve à fioul est possible, mais nécessite une procédure formalisée (emplacement à l'écart des cheminements courants sur le site). De même, un contrôle visuel de l'étanchéité des fûts de produits de maintenance (lave-glace, liquide de refroidissement) est possible. En outre, dès lors que l'exploitant aura mis en place les rétentions évoquées dans la fiche de constat précédente, un contrôle visuel régulier des cuves aériennes d'AdBlue, de gazole et d'huile pourrait être jugé suffisant pour respecter la prescription. Il n'a été identifié aucune zone de déchargement étanche et équipées des rétentions définies à l'article 7.4.5 de l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, l'exploitant a affirmé que jamais le pont bascule n'a été utilisé pour le déversement, mais aucun marquage ou procédure ne l'interdisent. Remplissage :13/16 Les cuves de stockage ne sont pas équipées de sondes de niveau, devant permettre d'empêcher un débordement en cours de remplissage grâce au déclenchement d'une alarme. De plus, les aires de dépotage ne sont pas reliées à des rétentions permettant de récupérer les éventuels déversements lors des opérations. L'Inspection estime, s'agissant de la cuve enterrée de mélasse, que le non-respect de ces prescriptions est un des principaux facteurs ayant notamment conduit au déversement accidentel de mélasse du 18 décembre 2024. Cette non-conformité est également à l'origine des débordements de fioul et de gasoil lors de livraisons, conduisant à leur rejet dans la rivière via le réseau de collecte des eaux pluviales, en 2018 et en mars 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé à l'exploitant : D'équiper les réservoirs d'un dispositif pourvu d'une alarme de niveau haut, de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher leur débordement en cours de remplissage. 1. D'associer les aire
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 7.4.6
14/16 L'exploitant doit être en mesure de fournir, en cas de pollution accidentelle, les renseignements nécessaires pour déterminer les mesures de sauvegarde à prendre. Il doit disposer des documents permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents, notamment les fiches de données de sécurité. Or, l'exploitant ne dispose pas d'un dossier spécifique regroupant l'ensemble des renseignements pour la gestion de crise. Concernant les fiches de données de sécurité (FDS), la fiche de la mélasse a été évoquée et transmise a posteriori. Le jour de l'inspection ont été remises, les FDS de l'Elifilm 5, de l'AdBlue, du diesel et du fuel. Cependant, les FDS des autres produits de maintenance de camion (présents sur rétention) n'étaient pas disponibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé à l'exploitant de : Constituer et tenir à disposition de l'inspection un dossier spécifique "gestion de crise" regroupant l'ensemble des informations nécessaires en cas de pollution accidentelle (caractéristiques des produits, mesures de sauvegarde, contacts d'urgence, procédure de déclaration et procédure de gestion d'urgence etc.). 1.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 7.4.1
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention. Ces vérifications doivent avoir lieu avant toute remise en service après un arrêt et aussi souvent que nécessaire. Les vérifications, entretiens et vidanges des rétentions doivent être notés sur un registre spécial. Or, cette organisation n'est pas en place sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 15/16 Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé que l'exploitant : D'élaborer et de mettre en place une consigne écrite décrivant les vérifications à effectuer sur les dispositifs de rétention (périodicité, points de contrôle, actions correctives en cas de défaut) ; 1. De créer et de tenir à jour un registre spécial consignant les vérifications, opérations d'entretien et vidanges des rétentions, conformément à la réglementation. Ce registre doit être tenu à disposition de l'inspection. 2.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2005, article 7.5.5
L’inspection a révélé l'absence de procédures générales spécifiques et/ou de procédures et instructions de travail définissant les mesures à prendre en cas de fuite ou d’épandage accidentel de fuel, gazole ou mélasse ou autre produit polluant. Aucune information n’a été fournie quant à la présence éventuelle d’équipements spécifiques de gestion des déversements accidentels, tels que bacs de rétention ou kits anti-pollution (cf. fiche de constat n° 1). Lors de la visite, il n’a pas été possible de vérifier l’existence d’un affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel. Aucune formation spécifique n’a été mise en place concernant les procédures à suivre en cas de fuite ou d’épandage de substances dangereuses (cf. fiche de constat n° 5). Non-conformités constatées : Non-conformité : absence de procédures définies et formalisées concernant la gestion des fuites et des épandages accidentels de substances dangereuses (fuel, gazole, mélasse), incluant les mesures à prendre et les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées. Non-conformité : absence de formation du personnel. Le non respect de ces prescriptions est un des facteurs organisationnels ayant notamment conduit au déversement accidentel de mélasse du 18 décembre 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :16/16 Afin de garantir le respect de la prescription, il est demandé à l'exploitant de : 1. Mettre en place et formaliser une procédure générale ou spécifique, ainsi que des procédures et instructions de travail, concernant la gestion des fuites et épandages accidentels de matières liquides polluantes. Ces procédures doivent inclure, a minima : les mesures immédiates à prendre pour stopper la fuite et/ou l'épandage ;• les mesures de confinement pour limiter la propagation de la pollution ;• les modalités d'alerte des services compétents (internes et externes) ;• les procédures de nettoyage et de dépollution ;• les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées, en conformité avec la réglementation en vigueur ; • le contrôle régulier des réserves nécessaires de produits ou matières consommables utilisés pour la gestion des fuites et des épandages. • 2. Mettre en place un dispositif d'affichage de ces procédures, de manière claire et visible, dans les lieux fréquentés par le personnel et en particulier à proximité des zones de stockage et de manipulation des substances dangereuses.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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