Installation classée à Saint-Priest (69791), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 5 mai 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
La présente inspection a permis la levée en intégralité des mises en demeure de 2020 et 2023 et de lever un point de la mise en demeure de 2021. Considérant le calendrier des actions mises en oeuvre avec diligence par l'exploitant permettant de justifier du respect de la mise en demeure afférente, l'Inspection propose de retirer l'arrêté d'astreinte administrative du 18 janvier 2023. Concernant le point non respecté de la mise en demeure de 2021, l'inspection ne propose pas à ce stade de sanction, considérant que ce point est partiellement respecté, mais propose de laisser un délai de mise en conformité d'un mois à l'exploitant.
7points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Système d’extinction automatique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/09/2021, article 1er
Lors de la visite du 25/10/2022, l’Inspection a constaté : que l’exploitant n’a pas mis en œuvre son plan d’actions s’agissant du stockage d’huiles, maintenu à l’intérieur de l’entrepôt (stockage en racks allée 14 de contenants de 1 à 20 L, sans rétentions - cf. fiche de constats n° 3). • que l’exploitant a mis en place 2 armoires grillagées dédiées au stockage des aérosols.• que les réserves du CNPP (avis provisoire du 06/11/2008) n’étaient pas levées et que l’exploitant ne disposait donc pas du certificat N1. • L’Inspection avait alors demandé à l’exploitant de satisfaire aux termes de la mise en demeure s’agissant de l’arrêt du stockage des huiles à l’intérieur de l’entrepôt, du stockage d'aérosols et de l’établissement du certificat de conformité du système d’extinction automatique d’incendie. -------------------------------------------------------------------------- Lors de la présente visite : Concernant l'établissement du certificat N1, l'exploitant avait transmis à l'inspection le-dit certificat en date du 7 décembre 2023 et représente en séance ce document, • Concernant le stockage des huiles à l'extérieur de l'entrepôt, l'inspection constate lors de la visite qu'il reste environ une dizaine de cartons contenant chacun 6 bouteilles d'huiles •6/12 d'environ 1L qui sont toujours stockées à l'intérieur de l'entrepôt au niveau du rack n°13. Le 28/05/2025, l'exploitant envoie par photo la preuve que ces cartons ont bien été déplacés à l'extérieur de l'entrepôt dans une zone extérieure au sein d'une armoire dédiée et que ces huiles sont bien entreposées sur rétention, Concernant le stockage des aérosols à l'intérieur de l'entrepôt, l'inspection constate lors de la visite que les aérosols inflammables ne sont pas tous stockés au sein de l'armoire grillagée. Le 28/05/2025, l'exploitant envoie un bon de commande de nouvelles armoires grillagées pour le stockage d'aérosol. • A la lecture des documents envoyés (photos et fichier excel de l'état des matières stockées), l'inspection constate : que des huiles sont, de nouveau, stockées à l'intérieur du bâtiment et non à l'extérieur au sein de la zone dédiée ; • que le bon de commande présenté pour l'armoire stockage d'aérosol ne permet pas de constater que celle-ci est bien arrivée sur le site et que les aérosols y sont entreposés. De plus, l'inspection se questionne quant au possible dépassement du volume maximal autorisé de 4 m3 pour ce stockage en comptant l'ajout d'une nouvelle armoire. • Interrogé sur le s
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/2006, article Annexe 1
Un point est réalisé en séance sur la situation administrative du site. L'exploitant a fait une demande d'antériorité pour la rubrique 1185-3.b (150 tonnes - Déclaration avec contrôle ) au regard de la suppression de la rubrique 4802 en 2018. Le site est également concerné par les rubriques ICPE suivantes : 1510-2 : Enregistrement 2925-1 : Déclaration 2718-2 : Déclaration avec contrôle
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 02/09/2021, article 1er
Lors de la visite du 25/10/2022, l’exploitant a indiqué qu’il a procédé à un exercice en avril 2022. L’inspection a constaté que le registre présenté par l’exploitant le qualifie d’exercice d’évacuation. Suite à la visite, l’exploitant en a transmis le compte-rendu et l’Inspection a constaté qu’il s’agit bien une nouvelle fois uniquement d’un exercice d’évacuation. Ce compte-rendu indique « Prochain exercice prévoir scénario de défense incendie ». Dans son message du 04/11/2022, l’exploitant évoque un scénario (départ de feu non maîtrisé dans une cellule, évacuation, déclenchement des obturateurs, vérification de l’arrêt de la pompe de relevage et simulation d’appel des pompiers). Il n’a pas été en mesure d’en fournir le compte-rendu demandé. L’Inspection avait donc constaté que l’exploitant n’avait pas satisfait aux termes de la mise en demeure s’agissant de la réalisation d’un exercice de défense contre l’incendie. Un arrêté rendant redevable d'une astreinte administrative d’un montant de 30 € par jour, assortie d’un délai de sursis à exécution de 2 mois avait été pris en ce sens en date du 18 janvier 2023. ------------------------------------------------------------- Lors de la présente visite l'exploitant fournit le compte-rendu d'un exerce de défense contre l'incendie réalisé en date du 23 janvier 2023. L'inspection considère que l'exploitant a satisfait aux termes de la mise en demeure s’agissant de la réalisation d’un exercice de défense contre l’incendie et n'est pas redevable de l'astreinte journalière au vu du délai de réalisation de l'exercice. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection considère que le point suivant de la mise en demeure du 2 septembre 2021 peut être levé (Article 1): Respecter les dispositions du point 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 en organisant un exercice de défense contre l’incendie dans un délai de 3 mois. L'inspection considère que l'article 2 de l'arrêté d'astreinte administrative du 18 janvier 2023 peut-être retirer compte tenu du respect de la mise en demeure.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Levée d'astreinte
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 30/12/2020, article 1er
Lors des précédentes visites, l'inspection avait constaté a plusieurs reprises que certains produits liquides dangereux ou susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols n'étaient pas sur rétention. L'exploitant avait été mis en demeure par arrêté du 30 décembre 2020 de placer sur des capacités de rétentions adaptées les matières liquides dangereuses ou susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols, dans un délai de 3 mois. L'exploitant n'ayant pas satisfait à ces obligations, un arrêté portant astreinte administrative a été pris en date du 18 janvier 2023 pour un montant de 30 € par jour (Article 1). ----------------------------------------------------------------------- Lors de la présente visite, l'inspection constate que les produits liquides entreposés au sein de l'entrepôt sont tous sur rétention. Les huiles et autres produits dangereux ou susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sont entreposés à l'extérieur de l'entrepôt au sein d'une zone dédiée et fermée à clé. Cet espace dispose : d'une petite armoire sur rétention fermée stockant les huiles,• d'une grande armoire stockant des huiles et d'autres produits dangereux sur rétention,• d'un container au sein duquel certains produits sont stockés sur rétention et d'autres (petits contenants) sont stockés sur une étagère (faible quantité) sans rétention, •9/12 de 7 fûts d'un produit liquide dangereux pour la santé stockés sans rétention à même les graviers. • L'inspection demande alors à l'exploitant de remédier très rapidement à la situation concernant les fûts et la petite quantité de produits liquides qui ne sont pas stockés sur rétention sous peine de sanctions (astreinte administrative). En date du 28/05/2025, l'exploitant envoie par photo la preuve de mise sur rétention des produits stockés au sein du container et précise que les fûts de glycol n'avaient pas vocation à être entreposés au sein de l'établissement. Pour ces derniers, il fournit le bon de livraison des fûts en date du 07/05/2025 (7 fûts sur 4 palettes et poids de 710 kg) livrés à son client sur Montpellier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection considère que le point suivant de l'arrêté de mise en demeure du 30 décembre 2020 peut-être levé : - Respecter les dispositions des points 4.8.2 de l’article 2 et 1.5.3 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 10 avril 2006 et des points 8 et 9 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 en plaçant sur des capaci
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Levée d'astreinte
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II - Point 1.4
Lors de la précédente visite, l’exploitant avait transmis les états des stocks de fluides frigorigènes et de produits dangereux ou liquides, dans lesquels il a ajouté une colonne « localisation » dans laquelle figure l’adressage des produits. En consultant les documents transmis par sondage, l’Inspection avait constaté certaines anomalies (erreur de mention de danger, localisation de certains produits) et une lecture difficile de cet état des stocks. 10/12 L’Inspection avait alors demandé à l'exploitant conviendrait que l’exploitant de corriger les erreurs de mention de danger et de localisation dans son état des matières stockées, et de clarifier la localisation des produits (par exemple, par l’ajout d’indications facilitant la lecture). ------------------------------------------------- Lors de la présente visite, l'exploitant n'avait pas préparé son état des matières stockées. L'exploitant a alors transmis cet état en date du 28/05/2025. L'inspection constate que des informations de localisation ont bien été ajoutées au fichier, ainsi la lecture du document est facilitée. Par sondage l'inspection procède à une vérification des mentions de dangers pour certains produits et ne constate pas d'erreur particulière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 10/04/2006, article 1er - Point 1.2
L’exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance, relatif à l’aménagement de stockages extérieurs. Par courrier du 07/06/2021, l’Inspection a informé l’exploitant qu’elle n’était pas en mesure d’examiner son dossier et que la modification ferait l’objet d’une inspection. Pour mémoire, l’arrêté préfectoral du 10/04/2006 interdit le stockage - même temporaire - de matières combustibles à l’extérieur du bâtiment. Ces dispositions seront actualisées ultérieurement. Lors de la précédente visite, l’Inspection a constaté que : l’exploitant ne respectait pas les dimensions et distance d’éloignement prévues dans son dossier. De plus, une quantité importante de palettes était stockée au sud de l’entrepôt, à moins de 10 m de la paroi. Toutefois, suite à la visite, l’exploitant a transmis des photographies montrant le retrait des palettes stockées à moins de 10 m des parois et la mise en place d’un dispositif matérialisant la distance d’éloignement de 10 m pour l’une des zones de stockage. • l’interdiction de fumer ou d’apporter du feu n’était pas affichée et l’exploitant n’était pas en mesure de préciser si les RIA de l’entrepôt seraient utilisables en cas d’incendie des stockages extérieures (localisation et longueur les lances). • Il avait alors été demandé à l'exploitant :11/12 d’afficher l’interdiction de fumer (éventuellement à l’entrée du site) ;• de justifier que les RIA de l’entrepôt seraient utilisables en cas d’incendie des stockages extérieures, ou de modifier les éléments de son dossier de porter à connaissance en se positionnant sur la nécessité de mettre en place des RIA au niveau de ces stockages. • --------------------------------------------------------------------- Lors de la présente visite, l'inspection a pu constaté : l'affichage à l'entrée du site d'un panneau explicitant les zones fumeurs autorisées, ce panneau est par ailleurs présent à d'autres endroits sur le site, • la présence à l'extérieur du bâtiment d'un extincteur poudre ABC P50P mobile sur roue dont le dernier contrôle date de 2025 pouvant être utilisé en cas d'incendie des stockages extérieurs. •
Pour mémoire, lors de la visite du 16/03/2015, l’Inspection avait constaté la présence d’une structure métallique dans une cellule de stockage, a priori destinée à l’implantation de bureaux. Suite à l’arrêté de mise en demeure du 03/06/2015, l’exploitant a porté à la connaissance du préfet par courrier du 21/01/2016 l’aménagement de ces bureaux pour les besoins d’exploitation. Par la suite, dans le cadre de la visite du 20/04/2018, l’Inspection a noté que l’exploitant avait transmis les éléments attestant des caractéristiques des parois séparatives (EI240) ainsi que du plafond et de la porte d’intercommunication (coupe-feu 2h). L’Inspection a également noté qu’aucun accès ne permettait le stockage au-dessus des bureaux, reliés au système de sprinklage et équipés d’une alarme incendie. Compte-tenu de ces éléments et du respect des prescriptions de l’arrêté ministériel du 11/04/2017, l’Inspection avait estimé que la modification n’était pas substantielle. Lors de la précédente visite, l’exploitant a indiqué que l’agence située sur le site - notée « E23 » sur le plan et située à l’emplacement des bureaux évoqués ci-dessus − dispose d’un stock et d’un showroom et qu’elle y reçoit de la clientèle. Ce faisant, l’exploitant ne respecte les indications de son dossier de porter à connaissance. En outre, ces éléments sont de nature à remettre en cause les conclusions de l’Inspection s’agissant de la substantialité et de l’acceptabilité de la modification. En particulier, le respect des dispositions de l’arrêté ministériel du 11/04/2017 est incertain s’agissant des distances d’éloignement vis-à-vis des établissements recevant du public (conformité aux autres dispositions non vérifiée). Au vu de ces éléments, l’Inspection estime qu’il y a lieu de considérer que les modifications effectivement réalisées n’ont pas été portées à la connaissance du préfet. L’exploitant avait alors été mis en demeure de : • soit de limiter l’usage des locaux aménagés au sein de la cellule de stockage n° 2 à une activité de bureaux, afin de respecter les indications figurant dans son courrier du 21/01/2016 ; • soit de porter à la connaissance du préfet les modifications effectivement réalisées, avec tous les éléments d’appréciation utiles et en particulier concernant la justification du respect des prescriptions applicables. ------------------------------------------------------------------------------ Lors de la présente visite, l'inspection a constaté que les locaux aménagés au sein de la
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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