GLP SCI Meyzieu (A) (ex AMF Qualité Sécurité environnement_A)
Installation classée à Meyzieu (69330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 juillet 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
La présente visite a permis de constater que les non-conformités relevées lors des précédentes visites d’inspection (de 2018 et 2020) avaient été résolues. Elle a également permis, dans le cadre de l’instruction du PAC déposé par l'exploitant en novembre 2019, de constater plusieurs insuffisances dans la justification des demandes de modification de l'exploitant, aboutissant ainsi à de nouvelles demandes de compléments de la part de l'Inspection. Celles-ci sont détaillées dans les points de contrôle ci-après. Les principales demandes concernent : La réalisation d'une étude des flux thermiques sous Flumilog afin de démonter l'absence d'effets domino en cas d'un incendie d'un bâtiment sur l'autre bâtiment; • La démonstration par l'exploitant que les demandes de modifications du PAC 2019 (stockage de climatiseurs) restent compatibles avec les hypothèses considérées pour la modélisation des effets thermiques (cf. point précédent); • La mise à jour des calculs des besoins en eau en cas d'incendie et du volume de confinement minimal requis conformément aux guides techniques D9 et D9A dans leur version 2001; • L'analyse détaillée de la compatibilité des demandes de modification portant sur les locaux de charge avec les prescriptions de l'AM du /2000 (rubrique 2925). • Après réception des éléments de justification demandés à l'exploitant, l'Inspection sollicitera le SDMIS sur certaines demandes de modifications pour avis sur la suffisance et la compatibilité des moyens proposés concernant la lutte contre risque incendie.
10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Conditions de stockage (suites inspection 2020)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 3, point 2.1
Lors de la visite de 2020, l'inspection avait constaté que la hauteur maximale de stockage signalée par DHL et Le Roy Logistique était de 11.5 m (1 m en dessous des têtes de sprinkler). Pour la cellule nord, l'IC avait constaté la présence de 2 ilots de stockage en masse avec une largeur d'allée de circulation d'environ 2 m selon les indications de l'exploitant. A la suite de cette inspection, l'IC avait demandé à l'exploitant de respecter la hauteur maximale de stockage autorisée de 10 m et une largeur d'allées de circulation de 2.5 m minimum. Dans sa réponse par email du 8/12/2020, l'exploitant avait indiqué le projet de réaliser une étude de faisabilité pour savoir s’il était possible d’augmenter la hauteur de stockage (étude de flux thermique). En fonction des résultats, soit il proposerait un PAC pour cet ajustement soit il s'engageait à ce que les locataires baissent leur hauteur de stockage. A la date de la présente inspection, l'IC n'a pas reçu d'étude de faisabilité. L'exploitant a indiqué lors de la visite que les locataires n'ont plus la volonté de stocker à plus de 10 m de haut, et qu'ils ont mis en œuvre des gardes-fous (hauteur du rack pour la cellule 1 de LEROY LOGISTIQUE et système automatisé paramétré pour orienter les palettes, selon leur hauteur, sur les racks disponibles pour la cellule 2 de DHL). Néanmoins, l'Inspection a constaté, au niveau de la zone de rack de la cellule 1, le stockage de nombreuses palettes dans les allées de circulation, (dont une grande partie est vide en raison de la baisse d'activité de LEROY LOGISTIQUE) ; au total 5 allées sont concernées. Le locataire a indiqué que ces palettes sont trop hautes et ne peuvent être stockées sur les racks. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 1 : l'exploitant doit, sous 1 semaine, retirer tout stockage des allées de circulation afin de respecter une largeur d'allées de 2,50 mètres dans la zone de rack et transmettra à l'IC un justificatif (photo par exemple).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 23
Lors de l'inspection 2018, l'IC avait constaté l’absence de plan spécifique, exhaustif et autoportant pour être remis aux services de secours. Il avait été demandé à l’exploitant de réaliser un plan répondant aux exigences du point 3.5 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017. L’exploitant s’était engagé à y répondre d’ici janvier 2019 car la mise à jour était en cours pour intégration d’un nouvel occupant et de ses activités associées (DHL pour son propre compte et non plus DHL pour le compte de AUCHAN). Il avait été cependant constaté lors d'une inspection de l’entrepôt B en 2019 que cet engagement n’avait pas été respecté. L’exploitant avait indiqué qu’il travaillait sur ce point dans le cadre de la mise en place du PDI prévu pour le 01/01/2020 par l’AM du 11/04/2017. Lors de la présente visite, l'Inspection a constaté que l'exploitant a mis en place un PDI depuis novembre 2019, qui est commun aux 2 sites (bâtiments A et B). La dernière version du PDI présentée à l'Inspection date de 2024 et contient l'ensemble des items prescrits au point 23 de l'Annexe II de l'AM du 11/04/2017. L'Inspection note toutefois des points à améliorer : Mettre à jour, dans la colonne "où le trouver" de l'annexe 1, les indications et renvois aux différentes parties contenues dans le PDI correspondant aux prescriptions du point 23 de l'Annexe II de l'AM du 11/04/2017; • Retravailler la partie "justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte" en précisant les formations, qualification et entraînement des personnes concernées; • Localiser les commandes de désenfumage sur les plans d'évacuation et d'intervention des cellules 2 des bâtiments A et B. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°3 : l'inspection invite l'exploitant à apporter des corrections et compléments d'informations concernant la localisation des informations du PDI en Annexe I.11/19 Demande n°2 : l'exploitant doit, sous 1 mois, préciser le contenu des formations du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte et garantir que le personnel est formé à son arrivée avec des sessions régulières de remise à niveau. Les justificatifs seront tenus à disposition de l'Inspection et la mise en conformité pourra être constatée à l'occasion d'une prochaine visite. Demande n°3 : l'exploitant doit, sous 1 mois, préciser la localisation des commandes de désenfumage sur les plans d'évacuation et d'intervention figurant dans le PDI. Les justificatifs seront tenu
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII, point 1
Dans le cadre du PAC de novembre 2019 actuellement en cours d'instruction, l'Inspection avait fait une demande de complément en date du 20 juin 2020 pour que l'exploitant démontre le caractère incombustible des palettes de climatiseurs (observation #2 de l'IC). Dans son mémoire de réponse en date du 22/08/2022, l'exploitant avait précisé que les calculs de rayonnement thermiques avaient été réalisés dans le cadre de la demande d'autorisation initiale, en 1999, et que les effets thermiques en cas d'incendie des climatiseurs stockés (composés de plastique et de métal) sont inférieurs ou au maximum du même ordre que l'incendie des matières stockées actuellement. Une étude Flumilog avait par ailleurs été réalisée et transmise à l'Inspection en 2016 dans le cadre d'une autre demande de modification, et portait uniquement sur la modélisation thermique de palettes de pneus. Aucune étude Flumilog avec des palettes de type 1510 n'a été réalisée par l'exploitant dans les configurations et conditions actuelles de stockage au sein du bâtiment A. Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de démontrer que les hypothèses utilisées pour la modélisation des effets thermiques dans le dossier d'autorisation initiale sont inchangées depuis 1999, ni l'absence d'effets dominos en cas d'incendie du bâtiment A (ou réciproquement du bâtiment B). L'étude de danger du dossier initial mentionne notamment que la zone de flux thermique 5 kW/m² autour d'une cellule en feu est jusqu'à 32 m de la façade en distance horizontale (zone Z1) et le rayonnement thermique 3 kW/m² 'étant jusqu'à 49 m de la façade (zone Z2). Or, l'Inspection a constaté lors de la présente visite que la distance séparant les 2 bâtiments est de l'ordre de la 30aine de mètres, ce qui a été confirmé par l'exploitant sans pouvoir néanmoins donner une mesure précise. Néanmoins, l'EDD initiale indique que les calculs thermiques ne prennent pas en compte l'effet des parois des façades de l'entrepôt projeté. Par ailleurs, les moyens de lutte incendie sont mutualisés, notamment les besoins en eau. L'Inspection considère qu'une modélisation Flumilog permet de vérifier qu'un incendie ne se propage pas d'un bâtiment à l'autre, condition nécessaire pour valider la demande de réduction des besoins en eau proposée dans le PAC 2019 (cf. point de contrôle n°9). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : l'exploitant doit, sous 2 mois, démontrer l'absence de propagation d'un incendie d'un bâti
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Accès local de charge – Demande de dérogation AP (PAC 2019)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 3, point 3.2
Dans le PAC 2019, il est demandé la modification de l'article 3.3.2 de l'AP du 3/05/2000 concernant le local de charge afin de pouvoir y accéder depuis l’intérieur. L'IC avait demandé à l'exploitant dans son courrier du 20/06/2020 de se positionner sur le respect des dispositions du point 17 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017 avant de pouvoir conclure sur la possibilité d'accéder au local de charge depuis l'intérieur de la cellule. Dans son mémoire de réponse en date du 22/08/2022, l'exploitant avait précisé que les dispositions du point 17 de l'Annexe II de l'AM du 11/04/2017 ne sont applicables au site, conformément à l'Annexe IV.1. Les caractéristiques de résistance au feu des locaux de charge ont par ailleurs été listées, notamment : murs et plafonds séparatifs entre locaux et cellule en REI120• portes coulissantes PF 2h/CF 1h30 pour l'un des 2 locaux de charge et PF 2h / CF 1h pour l'autre • système de sprinklage• L'Inspection constate dans le PAC 2019 l'absence d'analyse détaillée de la conformité à l'AM du 29/05/2000 (rubrique 2925) auquel est soumis le site. L'Inspection a par ailleurs informé l'exploitant qu'elle consulterait dans un second temps le SDMIS pour avis. Lors de la visite, l'Inspection a constaté que l'accès aux locaux de charge se fait par l'intérieur des cellules. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : l'exploitant doit, sous 2 mois, démontrer la conformité du site par rapport à l'ensemble des prescriptions de l'AM du 29/05/2000 (rubrique 2925).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Local de charges des accumulateurs · demande de dérogation
Recharge des batteries hors local de charge - Demande de dérogation (PAC)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/05/2000, article Art. 3, point 3.2
Dans le PAC 2019, il est demandé la modification de l'article 3.3.2 de l'AP du 3/05/2000 concernant le local de charge afin de pouvoir charger certains matériels en dehors du local de charge. L'IC avait demandé à l'exploitant dans son courrier du 20/06/2020 de justifier que la recharge des batteries hors des locaux de recharge n'engendre pas de risques liés à des émanations de gaz, et de transmettre à l'IC une analyse de risques spécifiques (notamment incendie et toxiques). Dans son mémoire en réponse en date du 22/08/2022, l'exploitant a précisé que seule une faible quantité d'hydrogène était dégagée en hauteur et en fin de charge, créant une zone ATEX de 50 cm autour des bouchons de batteries (d'après l'aide-mémoire technique ED 6120 décembre 2011 de l'INERIS sur la charge des batteries d’accumulateurs au plomb, avec un classement en zone 1 d'après la définition des zones de la directive 1999/92/CE). L'exploitant a par ailleurs fourni une étude aboutissant à un volume minimal de la zone de charge de 832 m3 pour garantir une bonne ventilation des locaux, avec la non-nécessité d'une ventilation mécanique complémentaire au regard du volume actuel de 100 750 m3 de chaque cellule. Les batteries concernées sont toutes des batteries au plomb. L'exploitant a également indiqué la mise en place de mesures préventives organisationnelles au niveau de cette zone de charge externe, notamment une signalisation au sol des emplacements à risque ATEX et une distance minimale de 3 mètres entre cette zone et toute matière combustible. L'Inspection a constaté durant la présente visite, sur site, que la recharge de certains chariots (ceux à mats rétractables) est réalisée dans la cellule, à l'extérieur des locaux de charge ; néanmoins, cette recharge se fait à moins de 3 mètres des matières combustibles et la distance minimale de 3 m n'est pas matérialisée. Afin de pouvoir se prononcer sur la demande de modification de l'article 3.3.2 de l'AP initial, il est nécessaire de réaliser une analyse détaillée de la conformité de la demande par rapport à l'AM du 29/05/2000 (rubrique 2925). L'Inspection a également informé l'exploitant que le SDMIS serait consulté dans un second temps pour avis, sur la base de cette analyse et des éléments déjà fournis par le pétitionnaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : l'exploitant doit, sous 2 mois, démontrer la conformité du site par rapport à l'ensemble des prescriptions de l'AM du 29/05/2000 (rubrique 292
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Local de charges des accumulateurs · demande de dérogation
Besoins en eau calcul D9 – demande de MAJ (PAC 2019)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13
Dans le PAC 2019, l'exploitant demande l'adaptation du point 6.3 de l'article 2 de l'AP initial de 2000 concernant les besoins en eau d'extinction, pour passer des 1100 m3 sur 2 h prescrits dans l'AP à 720 m3 sur 2 h (360 m3/h) calculé selon le document D9 dans sa version de 2001. Dans son mémoire de réponse de 2022, l'exploitant s'engage à remplacer les portes CF actuelles EI90 séparant les cellules par des portes CF EI120 (5 portes au total). Il fournit par ailleurs une révision du calcul D9 en distinguant la zone de rack (coefficient de risque de stockage) de la zone de préparation (coefficient de risque d'activité) aboutissant à des besoins de 600 m3 sur 2 h (soit 300 m3/h). L'exploitant déclare que le site peut fournir actuellement 1194 m3 d'eau pour 2 h d'incendie (pour les bâtiments A et B). Durant la visite, l'Inspection a rappelé à l'exploitant que la distinction entre zone de préparation et zone de stockage n'est pas conforme aux instructions du guide D9 dans sa version de 2001 concernant la détermination de la surface de référence du risque (chapitre 4.2, p10 du guide): "cette surface de référence est au minimum délimitée, soit par des murs CF 2h conformes à l'arrêté du 3/08/99, soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum". Une remise à jour du calcul D9 des besoins en eau est ainsi nécessaire sans distinction des zones et en appliquant le risque associé au stockage. Par ailleurs, l'Inspection informe que l'adaptation du point 6.3 de l'article 2 de l'AP initial est conditionnée par la démonstration, en cas d'un incendie d'un bâtiment, de l'absence d'effets dominos sur l'autre bâtiment (les moyens d'extinction étant communs aux deux bâtiments), et donc aux résultats de la modélisation Flumilog demandée au point n°6 du présent rapport. Mais également au remplacement des 5 portes CF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°7 : l'exploitant doit, sous 2 mois, actualiser le calcul des besoins en eau selon le document technique D9 dans sa version de 2001, en considérant la surface de référence du risque comme la surface totale zone de préparation + zone de stockage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Volume de rétention calcul D9a – demande de MAJ (PAC 2019)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13
Dans le PAC 2019, l'exploitant demande l'adaptation du point 4.2.2 de l'article 2 de l'AP initial de 2000 concernant le confinement des eaux d'extinction, pour passer du volume minimal prescrit de 3800 m3 à 1294 m3 calculé selon le document D9A dans sa version de 2001. Dans son mémoire de réponse de 2022, l'exploitant a fourni une révision du calcul D9A aboutissant à un volume de confinement de 1341 m3 pour 2 h. Lors de la présente visite, sur site, l'Inspection a constaté la présence des moyens décrits par l'exploitant dans son mémoire de réponse (à l'exception du dernier point - non encore mis en place) : Un bassin étanche;• 3 vannes de sectionnement sur le réseau des eaux pluviales (vannes 1 et 2 existantes et vanne 3 à venir); • De quais/voiries pouvant monter en charge (hauteur d'eau de 20 cm);• Une canalisation d'un diamètre de 1500 mm qui sera à terme implantée au Nord-Est du batiment A. • Une étude sur le calcul des surfaces de ruissellement et des volumes de stockage des eaux sur site, fournie par l'exploitant dans son mémoire de réponse, indique que ces moyens permettent de confiner 1341 m3 pour le bâtiment A (en fermant les vannes manuelles 1 et 3). L’Inspection a constaté que le site n'est actuellement pas en capacité de confiner les 3800 m3 prescrits dans l'AP initial. La vanne 3 et la canalisation n'étant pas mises en place, la capacité de rétention du site est inférieure à 1341 m3 ; toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir le volume du bassin de rétention et le volume de confinement actuel sur site. Le calcul D9A devra être actualisé suite à la mise à jour du calcul des besoins en eau (cf. point précédent) afin de vérifier si les moyens actuels et prévus par l'exploitant sont suffisants, sous réserve de l'absence d'effets dominos. 19/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°8 : l'exploitant doit, sous 2 mois, actualiser le calcul du volume d'eau à confiner en cas d'incendie selon le document technique D9A dans sa version de 2001, suite à la mise à jour du calcul D9A et justifier que les moyens actuels et prévus détaillés dans son dossier PAC sont suffisants (sous réserve de l'absence d'effets dominos). Observation n°4 : l'inspection invite l'exploitant à apposer une signalétique au niveau de chacune des vannes martellières pour donner les consignes de fonctionnement et indiquer le n° de la vanne.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/06/2017, article Art. 2 et Annexe 1
L'exploitant a fourni un état des stocks, en date du 01/07/2025, avec les quantités indiquées par rubrique. Ces quantités respectent les capacités autorisées dans l'AP complémentaire du 21/06/2017 (1510 --> 1 313.6 tonnes pour 16 059 m3, 1532 --> 357.1 m3, 1185-2 --> 2.6 tonnes), à l'exception de la rubrique 4718 pour laquelle sont stockés 16.95 tonnes de fluides frigorigènes inflammables (8,25 tonnes autorisées). Néanmoins, cela n'a pas d'impact sur le régime du site (reste en DC sur la 4718). L'Inspection note que le PAC déposé le 17/11/2019 par l'exploitant porte entre autres sur une demande de hausse de la capacité de stockage des climatiseurs au sein de la cellule 2, pour passer de 8,25 tonnes à 27 tonnes au global, sans changement de régime sur la 4718.7/19 L'exploitant précise que les quantités rattachées à la rubrique 1532 correspondent au stockage de palettes bois en extérieur (pour la 1532), qui ne rentre pas dans la 1510. Concernant les 2,6 tonnes rattachés à la rubrique 1185-2, l'IC rappelle que le stockage d'équipements préchargés en fluides frigorigène n'est pas classable en 1185 (gaz à effets de serre fluorés), et que ce tonnage doit être ré-injecté au sein de la 1510. L'Inspection indique, au vu des quantités et volumes présents, que les rubriques 1530, 1532 et 2663 peuvent être intégrées au sein de la rubrique 1510 (d'après les règles indiquées dans le guide entrepôt). L’inspection propose d'acter ce classement au sein d'une rubrique unique 1510 dans un AP complémentaire suite à la finalisation de l'instruction du PAC 2019. Pour la 2910, l'exploitant indique que la capacité maximale est de 1023 kW (commune aux bâtiments A et B). L'Inspection constate que cette capacité fait basculer le site dans le régime de la déclaration avec contrôle périodique (seuil à 1 MW) au titre de la 2910-A-2. Cette mise à jour sera également faite à l'occasion du prochain APC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation 1 : L'Inspection propose d'acter dans un AP complémentaire faisant suite à la finalisation de l'instruction du PAC 2019: le regroupement des rubriques 1530, 1532 et 2663 au sein de la rubrique 1510;• la mise à jour la capacité de stockage maximale sur la rubrique 4718;• le changement de régime en déclaration avec contrôle périodique pour la rubrique 2910- A-2. •
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/06/2017, article Art. 5
8/19 L'exploitant indique que l'état des stocks est mis à jour hebdomadairement par chacun des locataires, qui le dépose dans une boite aux lettres pompiers située au niveau de l'ancien local gardien (ouverture par un triangle). Cet état des stocks (EDS) indique la nature et la quantité de produits par rubrique, ainsi que les plans de stockage. Durant la présente visite, l'Inspection a constaté que ces EDS étaient bien présents dans la boite pompiers et à jour (en date du 07/07/2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation n°2 : l'exploitant est invité à demander au locataire DHL de ré-injecter dans la rubrique 1510 les quantités de fluides frigorigènes associées à la rubrique 1185
Exercice de défense incendie (suites inspection 2018)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13
Lors de la visite du bâtiment A en 2018, l'Inspection avait constaté qu'aucun exercice de défense incendie n'était réalisé et avait demandé à l'exploitant de réaliser les exercices incendie prévus au point 13 de l’annexe II de l’AM du 11/04/2017. Cette non-conformité avait à nouveau été constatée lors de la visite du bâtiment B le 16/07/2019 et la même demande avaient été ré-itérée par l'Inspection. A la suite de la visite de 2019, un 1er exercice incendie a été réalisé par l'exploitant le 20/11/2019 dans le but de tester le bon fonctionnement du PDI finalisé dans sa version de fin 2019 et notamment le bon déroulement du schéma d'alerte sur la partie détection par témoin en période ouvrée. Le scénario portait sur un incendie déclaré au sein de la cellule LEROY LOGISTIQUE du bâtiment B. Le CR a été transmis à l'IC durant la présente visite. Un exercice de défense incendie a été réalisé le 20/09/2024 pour le bâtiment A (scénario de départ de feu d'une palette en cellule 2) et a fait l'objet d'un CR transmis le jour de la présente inspection. L'Inspection note toutefois l'absence d'exercice incendie pour le bâtiment B depuis fin 2019 ; mais ce constat fait l'objet d'une non-conformité dans le rapport d'inspection du 08/07/202512/19 dédié au bâtiment B.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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