Installation classée à Gellainville (28630), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 avril 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Obligation de contractualisation avec un éco-organisme/ système individuel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 20/04/2025, article L541-10-265/18
L'exploitant indique qu'il a engagé des démarches de contractualisation avec l'éco-organisme "Recycler mon véhicule". Cependant, aucun document n'a été fourni à l'inspection des installations classées afin de le démontrer, malgré la demande effectuée lors de la visite d'inspection. Constat : écart relevé, absence de document (courrier, courriel...) démontrant qu'une démarche de contractualisation a été engagée auprès d'un éco-organisme ou d'un système individuel agréé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de fournir tout document démontrant qu'une démarche de contractualisation a été engagée, et une fois cette contractualisation effectuée, de transmettre à l'inspection des installations classées tout document permettant d'attester l'existence d'un contrat signé avec au moins un éco-organisme ou, le cas échéant, un système individuel agréé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Situation administrative · Obligation de contractualisation avec un éco-organisme/ système individuel
Entreposage des déchets - repérage des aires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 8.1.1.4
Constat de la visite d'inspection du 12/11/2020 :6/18 Non conformité 1 : L'ensemble des zones de stockage n'est pas complètement repéré. [...] Visite d'inspection du 10/04/2025 : Le jour de la visite, l'inspection des installations classées constate que l'exploitant a mis en place des mégablocs sur une majeure partie de son site afin de délimiter les différentes zones de stockage. Ces zones délimitées par les mégablocs sont clairement identifiées selon la nature du déchet stocké. La partie Est du site est composée de zones de stockage délimitées par des bennes, dont l'identification n'a pas été réalisée. L'exploitant indique que l'organisation du site est en cours de changement, avec pour objectif de mettre en place des zones de stockage délimitées par des mégablocs et clairement identifiées sur l'ensemble du site. Constat : écart relevé, l'ensemble des zones de stockage du site n'est pas complètement repéré. La modification des zones de stockage devra faire l'objet d'un Porter-à-Connaissance du Préfet (cf. Point de Contrôle (PdC) n° 5). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de poursuivre son travail d'identification des différentes zones de stockage de son site et de transmettre à l'inspection tous les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Identification des zones d'entreposage de déchets
Murs coupe-feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.3.1.3.3
Constat visite d'inspection du 12/11/2020 : Un contrôle par sondage a été effectué afin de vérifier les dispositions constructives du site. A l'occasion de ce contrôle, il a été constaté : - la présence d'un mur coupe-feu dans le bâtiment "atelier" au niveau de la façade située devant la station de distribution de carburant ; - la présence de trois façades coupe-feu dans l'atelier de dépollution ; - que ces panneaux coupe-feu ne dépassent pas d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Non-conformité 4 : Les panneaux coupe-feu ne dépassent pas d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. L'exploitant justifie que les panneaux coupe-feu sont REI 120 et permettent de limiter la propagation d'un feu via la toiture. Visite d'inspection du 10/04/2025 : L'inspection des installations a constaté que les panneaux coupe-feu au niveau des trois façades de l'atelier de dépollution ne dépasse pas d'un mètre en toiture. Le mur du bâtiment "atelier", localisé au niveau de la zone de dépotage, n'a pas fait l'objet d'un contrôle le jour de la visite. L'exploitant indique qu'aucune modification n'a été apportée aux murs, mais que la hauteur des stockages a été abaissé au niveau de ces zones. Constat : écart maintenu, les panneaux coupe-feu ne dépassent pas d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Ce point devra faire l'objet d'un Porter-à-Connaissance du Préfet (cf. PdC n° 5)
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.6.7
Constat visite d'inspection du 02/12/2020 : Non-conformité 5 : la zone de dépotage des carburants GNR et gasoil n'est pas délimitée par des avaloirs périphériques. L'avaloir central n'est pas équipé d'un clapet anti-retour. L'exploitant doit définir une procédure d'isolement de la zone de chargement, déchargement et s'assurer de sa mise en œuvre en cas de dépotage ou de déversement accidentel. Visite d'inspection du 10/04/2025 : Il a été constaté sur site que la zone de distribution et de dépotage des carburants GNR et gasoil est toujours dépourvue d'avaloirs périphériques. Cependant, l'inspection des installations classées constate qu'une vanne d'isolement a été mise en place au niveau de l'avaloir central. Le fonctionnement de cette vanne a été testé lors de l’inspection, aucune anomalie n'a été constatée. De plus, l'exploitant a mis en place une procédure d'isolement de la zone lors des actions de dépotage, affichée de façon visible et claire au niveau de la zone. Cette procédure détaille également les actions à mener en cas d'incident lors du dépotage (déversement). Cette procédure prévoit notamment l'utilisation d'absorbant afin de contenir le déversement accidentel. La présence d'absorbant a été constaté au niveau de la zone de dépotage. L'inspection des installations classées constate que l'exploitant a mis en œuvre des mesures compensatoires au défaut de construction de la zone de dépotage par rapport à la prescription initiale de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 19/12/2018. Cependant, ces modifications d'exploitation n'ont pas été portées à la connaissance de M. le Préfet, et n'ont pas fait l'objet d'une validation de sa part. Constat : écart maintenu, la zone de dépotage des carburants GNR et gasoil n'est pas délimitée par des avaloirs périphériques. Ce point devra faire l'objet d'un Porter-à-Connaissance du Préfet (cf. PdC n° 5)
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Zone de distribution et de dépotage des carburants GNR et gasoil
Modifications des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 10/04/2025, article R.181-46
Plusieurs modifications, constatées lors des visites d'inspection du 12/11/2020 et du 10/04/2025, ont été apportées aux installations par rapport aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 19/12/2018, sans avoir été portées à la connaissance du préfet. C'est le cas notamment de : la modification des aires d'entreposage (cf. PdC n° 2 du présent rapport et Non- conformité n° 1 du rapport de visite d'inspection du 12/11/2020) ; •9/18 la modification des dispositions constructives - murs coupe-feu (cf. PdC n° 3 du présent rapport et Non-conformité n° 4 du rapport de visite d'inspection du 12/11/2020) ; • la modification de la zone de dépotage des carburants GNR et gasoil - non construction des avaloirs périphériques (cf. PdC n° 4 du présent rapport et Non-conformité n°5 du rapport de visite d'inspection du 12/11/2020). • Par ailleurs, l'inspection des installations classées constatait lors de sa visite d'inspection du 12/11/2020 que plusieurs éléments n'étaient pas construits ou mis en place (auvent des bennes, casiers de stockage des déchets, cuve de transfert de carburants propres, installation de torchage des réservoirs de GPL et des bouteilles de gaz) et que la modification des stockages (stockage des déchets en bennes ou à même le sol plutôt qu'en casier et stockage) était susceptible de modifier les scénarios d'accidents de l'EDD. Constat : écart relevé. L'ensemble des modifications apportées ou en cours de réalisation, dont le caractère notable ou substantiel est probable, n'ont pas été portées à la connaissance du préfet.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 8.1.1.4
Constat de la visite d'inspection du 12/11/2020 : Non-conformité 2 : l'exploitant ne dispose pas de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks. Visite d'inspection du 10/04/2025 : Lors de l’inspection des installations classées, il a été constaté que l’ensemble des stockages n’excède pas une hauteur de 6 mètres. Toutefois, l’exploitant ne dispose pas de moyens directs de mesure (tels que bornes ou piges) pour évaluer précisément le volume de ses stocks. L’inspection relève par ailleurs que les zones de stockage sont en cours de réorganisation. L’exploitant précise que cette réorganisation vise à mieux identifier les différentes zones et à définir, pour chacune, un volume maximal stockable (panneau mis en place pour chaque zone identifiant la nature de ce qui est stocké et son volume maximal). Il indique également qu’un inventaire des stocks est réalisé mensuellement, complété, une fois par trimestre, par un contrôle par échantillonnage effectué par un contrôleur de gestion.10/18 Constat : écart maintenu, l'exploitant ne dispose pas de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veille à la mise en place de moyens pour évaluer le volume de ses stocks lors de sa réorganisation de ses zones de stockage.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Entretien et conduite des installations de traitement des effluents aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 4.3.4
Constat de la visite d'inspection du 12/11/2020 : Non-conformité 8 : les débourbeurs-déshuileurs ne sont pas équipés de sondes de niveau (encrassement). L'exploitant devra s'assurer que l'alarme est reportée au bâtiment d'accueil en cas de détection de niveau haut en boues ou hydrocarbures. Visite d'inspection du 10/04/2025 : Le jour de la visite, l'exploitant a indiqué que les débourbeurs-déshuileurs sont équipés de sonde de saturation pour la partie séparation d'hydrocarbures. En cas de détection de niveau haut en hydrocarbures, une alarme est reportée au bâtiment d'accueil. La présence des boitiers de report d'alarme des sondes de saturation a été constaté au niveau du bâtiment d'accueil par l'inspection des installations classées. La fonctionnalité de ces alarmes n’a pas pu être vérifiée lors de l’inspection. L’exploitant a toutefois indiqué qu’il s’assure de leur bon fonctionnement à chaque intervention d’entretien, celles-ci étant systématiquement activées lors de ces interventions. Il n’a toutefois pas été en mesure de préciser le niveau de saturation à partir duquel un signal d’alarme est envoyé vers le bâtiment d’accueil. Par ailleurs, l’exploitant a indiqué qu’aucune sonde d’encrassement n’est installée au niveau des débourbeurs-déshuileurs. Le dernier nettoyage des 3 débourbeurs-déshuileurs a été effectué le 10/03/2025 par l'agence SVR Chartres (rapport d'intervention ADH-2025-01-00491937 du 10/03/2025). L'exploitant a indiqué avoir un contrat d'entretien quadrimestriel des débourbeurs-déshuileurs. L'exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à la vidange et au curage du canal de décantation, localisé entre le dernier débourbeur-déshuileur et le point de prélèvement. L'exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à la vidange et au curage du bassin d'orage. Cependant, l'exploitant a fourni un devis de pompage et nettoyage du bassin daté du 27 mars 2025, et a indiqué que l'intervention sera prévue pour l'été, en période de basses précipitations. Il a été constaté que l'écrémage du bassin d'orage a été effectué le 10/03/2025 selon le rapport d'intervention de l'agence SVR Chartres susmentionné, en même temps que l'entretien des 3 débourbeurs-déshuileurs. Constat : écarts relevés, les débourbeurs-déshuileurs ne sont pas équipés de sondes d'encrassement pour la partie décantation • la périodicité de vidange et curage du canal de décantation n'est pas respectée• la périodicité de vidange et curage du bassin d'orage n'est pas respectée• Demande à formuler
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
rejets dans le milieu naturel ou dans un station d'épuration collective
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 4.3.9.1
Constat de la visite d'inspection du 12/11/2020 : Les résultats sont conformes mais le pH n'est pas mesuré. Demande n°2 : L'exploitant tient à la disposition de l'inspection, l'autorisation de déversement du gestionnaire du réseau de la zone d'activité. Visite d'inspection du 10/04/2025 : L'exploitant a fourni à l'inspection des installations classées les deux derniers rapports d'analyse des eaux résiduaires de son site avant rejet ; rapport d'analyse du 11/04/2024 (prélèvement du 12/03/2024) et rapport d'analyse du 11/10/2024 (prélèvement du 10/09/2024) du laboratoire SYPAC. L'ensemble des paramètres exigés par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 19/12/2018 a été analysé. Les résultats d'analyse sont inférieurs aux limites fixées par l'arrêté préfectoral du 19/12/2018 pour tous les paramètres, exceptés pour deux, pour les deux analyses susmentionnées : la DCO et la DBO5. Les rapports d'analyse des 11/04/2024 et du 1/10/2024 indiquent respectivement des valeurs de 394mgO2/L et 497 mgO2/L pour la DCO (pour une limite fixée de 125 mgO2/L) et de 79mgO2/L et 70 mg02/L pour la DBO 5 (pour une limite fixée de 30 mgO2/L). Ces valeurs, obtenues lors d'un prélèvement ponctuel, dépassent le double de la valeur limite. Dans l'analyse du 11/04/2024, les MES mesurées dépassent la limite fixée par l'arrêté préfectoral du 19/12/2018 (39 mg/L mesurées, pour une limite de 35 mg/L). Cependant, cette valeur, obtenue lors d'un prélèvement ponctuel, ne dépasse pas le double de la valeur limite, contrairement aux valeurs des DCO et DBO5. A l'analyse du 11/10/2024, la valeur mesurée pour les MES est de 26 mg/L, soit en dessous de la valeur limite fixée. L'exploitant a indiqué que les prélèvements sont effectués dans une eau plutôt stagnante, ce qui expliquerait les résultats des DCO et DBO5. Il a indiqué à l'inspection sa volonté de mettre en place un oxygénateur (bulleur) afin de pouvoir améliorer ces deux paramètres. L'exploitant a indiqué également ne pas être en mesure de fournir au jour de la visite la convention de rejet du gestionnaire du réseau de la zone d'activité, mais qu'il fera la demande d'une copie de cette convention auprès du gestionnaire le plus rapidement possible. Constat : écarts relevés, les résultats d'analyse pour la DCO et la DBO5 ne sont pas conformes, et ce, sur plusieurs analyses consécutives • l'exploitant n'est pas en mesure de fournir l'autorisation de déversement du gestionnaire du réseau de la zone d'activité où se trouve le site. • Demande à
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · rejets dans le milieu naturel ou dans un station d'épuration collective
Systèmes de détection
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.3.1.2
Constat de la visite d'inspection du 12/11/2020 : Non-conformité 6 : Le système de détection incendie dans les bâtiments fermés n'est pas effectif. l'exploitant devra transmettre les éléments justifiant du fonctionnement du report des alarmes en cas d'incendie dans les bâtiments fermés. Visite d'inspection du 10/04/2025 : Lors de la visite, l'exploitant n'a pas pu justifier de la vérification de maintenance du système de détection incendie, mais a indiqué qu'une contractualisation est en cours avec l'entreprise SCE pour la maintenance du système de détection incendie et le système anti-intrusion. L'inspection des installations classées note que le contrat non signé mis à disposition de l'inspection indique cependant une maintenance à une fréquence annuelle et non pas semestrielle. L'exploitant a indiqué qu'en cas de déclenchement du système de détection incendie, les alarmes sont reportées vers la centrale de détection. Le système de détection incendie avec report d'alarme n'a pas été testé lors de cette visite. Constat : écart relevé, la fréquence semestrielle des vérifications de maintenance et des tests n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. Il est rappelé à l'exploitant que, s'il ne fournit pas le justificatif de réalisation de la vérification de maintenance de son système d'incendie, les mesures et sanctions prévues à l'article L. 171-8 pourront être appliquées à l'issue du délai de deux mois proposé par l'inspection. En cas de contractualisation, l'exploitant doit également veiller à ce que la maintenance du système incendie soit contractualisée conformément à la fréquence prévue dans l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 19 décembre 2018.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.3.1.5
Constat visite d'inspection du 12/11/2020 : Demande n°1 : L'exploitant tient à la disposition de l'IIC les justificatifs des mesures mises en place pour que les vitres des bâtiments et véhicules susceptibles d'être atteints [...] résistent au seuil de surpression de 20 mbar en cas de sinistre [...]. Visite d'inspection du 10/04/2025 : Lors de la visite, l'exploitant a fourni à l’inspection des installations classées une attestation de résistance des vitrages, datée du 24/03/2021, émise par la SARL L2H Mét.Al. Ce document atteste que l’ensemble des vitrages isolants installés sur les façades en mur rideau du site MENUT à Gellainville est résistant à une surpression de 20 mbar en cas d’onde de choc. Constat : pas d'écart relevé.
Thèmes : Risques accidentels · Mesures de protection contre les surpressions
Plan de défense contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21
Lors de la visite, l'exploitant a transmis son Plan de défense Incendie, et a indiqué l'avoir déjà transmis au service de défense incendie et de secours, et mis à disposition également à l'entrée du site. Ce document intègre l’ensemble des points prescrits ; toutefois, certains éléments mériteraient d’être davantage développés ou clarifiés, notamment : - absence des contacts des astreintes du SIDPC et de la DREAL en cas d'incendie - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées - l'emplacement des murs coupe-feu, des interrupteurs centraux - le plan des réseaux n'est pas lisible - les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité et l'état des matières stockées sont tenus à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler - la formation/qualification/entraînement du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours Constat : pas d'écart relevé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 16/18 Il est demandé à l'exploitant de veiller à ce que son Plan de Défense Incendie soit complet, lisible et disponible notamment pour les services de défense incendie et de secours.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21.II
L'exploitant a indiqué organiser des exercices de défense contre l'incendie à une fréquence trimestrielle, avec une évacuation totale du personnel présent sur le site deux fois par an. Le dernier en date, réalisé le 19 décembre 2024, portait sur la manipulation des RIA dans le cadre d’un scénario de départ de feu. L’intervention du personnel a permis une extinction en 15 minutes. Les comptes-rendus de cet exercice sont bien documentés et illustrés de photographies. De plus, l'exploitant a expliqué organiser en complément des tests "d'urgence". Ces tests se font selon des scénarios d'incidents différents (feu de stockage, déversement accidentel de matière susceptible de créer une pollution de l'eau, ...). Le dernier exercice "tests d'urgence" a été réalisé le 25/07/2024. Le compte-rendu de cet exercice présente également un retour d'expérience sur la gestion de l'incident. Constat : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.7.3
Constat de la visite d'inspection du 12/11/2020 : Non-conformité 3 : Le RIA de la zone d'entreposage des déchets situés au milieu des bennes n'est pas facilement accessible. Visite d'inspection du 10/04/2025 : L'ensemble des RIA présents sur le site sont facilement accessibles. Constat : pas d'écart relevé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.2.4.1
Le jour de la visite, les installations sont accessibles aux engins de secours et la voie "engin" est dégagée.
Thèmes : Risques accidentels · Accessibilité des engins de secours à proximité de l'installation
entretien des moyens d'intervention
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/12/2018, article 7.7.2
L'inspection des installations classées constate, par consultation du registre présent sur site notamment, que les deux dernières vérifications périodiques du parc d'extincteurs ont été réalisées les 04/09/2023 et 27/09/2024, et les deux dernières vérifications périodiques des installations de désenfumage ont été réalisées les 14/09/2023 et 04/11/2024, par EUROFEU SERVICES. La fréquence de vérification périodique des extincteurs et des installations de désenfumage sont respectées. Constat : pas d'écart relevé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant d'être vigilant sur le remplissage de son registre par les différents intervenants.
Thèmes : Risques accidentels · fréquence de vérifications périodiques des moyens d'intervention
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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