Installation classée à Bridoré (37600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 décembre 2025 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010010908
Commune
Bridoré (37600)
Département
Indre-et-Loire
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 20 avril 2022
SIRET
39018404200039
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 3.2
Au 16/12/2025, le site ne disposait pas d’une clôture continue entourant tout le terrain. L’exploitant a précisé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement avoir retiré une partie de sa clôture suite à la récente acquisition d'une parcelle contiguë à l'exploitation. Située à l'opposée de l'entrée du site, derrière le stockage d'émulsion, cette nouvelle parcelle permet à l'exploitant d’étendre sa zone de stockage de sable, granulats et autres composés qui ont été délocalisés suite à l'achat. L’exploitant a précisé à l’inspection qu’il avait réalisé des devis pour reconstituer sa clôture, toutefois aucune intervention n’est programmée à ce stade. Le portail du site est fermé par un cadenas à code, seuls certains employés du groupe en connaissent le code. Les chauffeurs externes ne se rendent sur site qu’aux heures d’ouvertures (aux environs de 5h30 jusqu’à 16h30). 6/23 Constat : Les personnes étrangères à l’établissement ont accès aux installations, le site ne dispose pas d’une clôture continue entourant tout son terrain. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 2,1
Plusieurs modifications de l'installation ont été rapportées par l'exploitant lors de l'inspection du 16/12/2025 sans qu'elles aient été communiquées au préalable à l'inspection des installation classées pour la protection de l'environnement : - Mise en place d'une nouvelle cuve de bitume de 90 t qui n'est pas encore raccordée/en service, - Achat d'une parcelle située derrière l'établissement, délocalisation du stockage de gravier, sable, matériaux recyclés et couverture supérieure de la nouvelle zone de stockage, Il convient de réaliser et de déposer auprès de la préfecture un Porté à Connaissance présentant tous les éléments d'appréciation permettant de déterminer les suites à réserver à ces modifications. Constat : L'exploitant n'a pas porté à la connaissance du préfet les modifications apportées à son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.1
L’exploitant n'a pas été en mesure de présenter à l'inspection des installations classées un plan à jour de son installation et d'identifier sur son site les zones présentant un risque particulier pour l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant doit être en mesure de présenter un plan de son installation sur lequel sont identifiés l’ensemble des équipements, ateliers, aires de manipulation et de stockage, avec pour chaque zone, une identification de la nature des risques qui peuvent être encourus (incendie, explosion ou émanations toxiques...). La citerne de gaz située en entrée de site, exploitée mais non détenue par TP Vernat devra être incluse sur les plans. Les zones identifiées sur le plan devront être matérialisées sur place afin d’assurer une information appropriée des travailleurs, notamment les zones à risque d’explosion dites « zones ATEX », ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Constat : L’exploitant n’a pas déterminé et signalé les parties de son installation qui sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre. Il ne dispose pas non plus d’un plan à jour de son installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Plan général des ateliers et des stockages avec zones de danger
Gestion des produits chimiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 3.3
L’exploitant a montré à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement qu’il réalisait à l’aide du site internet inventaire-chimique prévention BTP l’inventaire des produits chimiques manufacturés présents sur son site. Il a également présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un dossier contenant les différentes fiches de données de sécurité de ses produits. L’exploitant n’a néanmoins pas été en mesure de préciser les quantités de produits dangereux présents sur son site et de présenter un plan général des stockages à jour. Constat : L’exploitant ne dispose pas d’un registre indiquant la quantité des produits dangereux détenus dans l’installation auquel est annexé un plan général des stockages à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.9/23
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 3,6,2
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport d’analyse Inovalys enregistré le 22/04/2025 et édité le 21/05/2025. Les prélèvements des rejets d’eaux pluviales sont bien effectués en aval du séparateur débourbeur d'hydrocarbures et en amont de la zone de rejet. Ce rapport présente les mesures suivantes : * MES : 8,5 mg/L, pour une VLE qui doit être < 100 mg/I(NFT 90 105) * DBO5 : 2,2 mg/L, pour une VLE qui doit être < 100 mg/l (sur effluent non décanté) * DCO : < 30 mg/L, pour une VLE qui doit être < 300 mg/l (sur effluent non décanté) * T°C : 13,5°C, pour une VLE qui doit être < 30°C * HC : < 0,1 ng/L, pour une VLE qui doit être < 10 mg/l (NFT 90 114) * pH : 9,4 pour une VLE qui doit être entre 5,5 < pH < 8,5 (NFT 90 008) L’inspection des installations classée constate à la lecture de ce rapport d’analyse et après consultation du précédent, que la valeur du pH est supérieure à la valeur limite autorisée. L’exploitant précise à l’inspection avoir mis en place en 2023 une piste de lavage de camions sur son site et utiliser un savon à pH base forte de 13 depuis. Il convient de vérifier et d’adapter les pratiques sur site afin de ne plus dépasser les valeurs limites autorisées pour les rejets en eau.10/23 Constat : Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées rejetées au milieu naturel ne respectent les valeurs limites de concentration pour le paramètre du pH. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 3,3
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées plusieurs plans de son installation sur lesquels on voit apparaître certains éléments tels que le séparateur d’hydrocarbure et le bassin de rétention, mais pas l’ensemble des points de la prescription. Il a également été observé certaines incohérences vis-à-vis d’un plan de 2011 qui faisait apparaître un raccordement sur le réseau existant de la ZAC mais qui ne semblait pas connu par l’exploitant, la présence d’une réserve incendie en dehors du site et possiblement accessible également. Ces éléments disparaissaient dans les plans postérieurs. Il convient de mettre à jour le plan des réseaux d’alimentation et de collecte en faisant apparaître les différents éléments manquants de la prescription et de clarifier la situation du site. Constat : L’exploitant ne dispose pas d’un schéma à jour de tous les réseaux de son installation ainsi que d’un plan des égouts. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Suites de la visite d'inspection précédente - Rétention et isolement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.10
Constat de l’inspection du 20/04/2022: La plate-forme de fabrication d'enrobés est réalisée sur une surface en béton armé étanche munie de regards avaloirs connectés au réseau d'évacuation vers un bassin de rétention doté d'une membrane étanche et dont la capacité est de 250 m3 environ. Le panneau de signalétique indiquant la consigne de manœuvre est bien présent mais son ancrage au sol devra être amélioré. Constat de l’inspection du 16/12/2025 : Lors de l'inspection du 16/12/2025, l'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ne pas avoir réalisé de modifications sur son système de rétention des eaux incendie. Ce dernier présente toujours des regards avaloirs connectés par un réseau à un bassin de rétention d'environ 250m3, lui même connecté à un bassin d'orage par une vanne à volant. Ainsi, lors d'un sinistre la vanne doit être fermée par un membre du personnel afin que les eaux qui s’écoulent dans le bassin de rétention y soient maintenues et ne se déversent pas dans le deuxième bassin (bassin d'orage) non étanche. Lors de la visite, il a été constaté que le site ne présentait pas de panneau de signalétique permettant de connaître la position et le fonctionnement de la vanne d’obturation. L'exploitant a précisé ne pas assurer d'entretien périodique ni de vérification de la vanne. Un test de fonctionnement réalisé sur place a démontré que la vanne était inutilisable car recouverte de plusieurs centimètres de sable. Il n'était pas possible d'y insérer la clef permettant de la fermer. Constat : Le site ne dispose pas d’un dispositif d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement entretenu de manière à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Le dispositif d'obturation n'est pas non plus indiqué visuellement sur le site et expliqué, ce qui ne lui permet pas d’être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :13/23 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4,10
La plateforme de fabrication d’enrobés est sur une surface étanche, munie de regards avaloirs connectés à un bassin de rétention. Le bassin de rétention est connecté par le biais d'une vanne à un bassin d'orage d'environ 1500m3, ce dernier n'est pas accessible car recouvert d'arbustes. L'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que la dimension du bassin de rétention était d'approximativement 150m3, et que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'opérations de maintenance ou de curage connu. Lors de l'inspection, le bassin présentait une bâche recouverte dans le fond par des roseaux et d'autres végétaux. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de son étanchéité. Constat : L'exploitant ne peut garantir l'étanchéité de son bassin de rétention afin de recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Suites de la visite d'inspection précédente - VLE air
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 5.6.2
Constat de l'inspection du 14/02/2017 : Le rapport de la dernière analyse réalisée le 28 juillet 2016 par l'APAVE a été consulté. Ce dernier fait apparaître les résultats suivants : poussières totales : 49,4 mg/Nm³ pour un flux de 0,48 kg/h,• oxydes de soufre (en équivalent SO2) : 670 mg/Nm³ pour un flux de 6,1 kg/h,• oxydes d'azote (en équivalent NO2) : 249 mg/Nm³ pour un flux de 2,24 kg/h.• Ces résultats d'analyses font donc apparaître un dépassement du paramètre "oxyde de soufre". (NC4 : non-conformité aux dispositions de l'article 5.6.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 19101 du 18 octobre 2011) A la demande de l'inspection, l'exploitant a également pu présenter le rapport de l'analyse des rejets atmosphériques réalisée au cours de l'année 2015. Cette analyse réalisée précisément le 10 juin 2015 fait également apparaître un dépassement du paramètre "oxyde de soufre" : 660 mg/Nm³ ont été mesurés à cette occasion. Ce dépassement est donc récurrent. Suite à ce constat, l'exploitant a indiqué que son fournisseur, la société BENNING HOVEN, n'a pas été en mesure de régler les brûleurs de sorte que ce dépassement soit supprimé.15/23 Par conséquent, l'exploitant a fait valoir qu'il envisageait un passage de l'installation au gaz. Néanmoins, ce contrôle est effectivement réalisé mensuellement par laboratoire agréé et satisfait de ce point de vue à la fréquence réglementaire prescrite. Constat de l’inspection du 20/04/2022: Les analyses effectuées par la société SOCOTEC en date du 8 novembre 2021 donnent des résultats conformes aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 pour la teneur en oxyde de soufre (moyenne à 110 mg/Nm3 sur gaz humide à 17 % d'O2 pour une valeur limite de 300 mg/Nm3). Par contre il apparait un dépassement pour les concentration en poussières (moyenne à 712 mg/Nm3 sur gaz humide à 17 % d'O2 pour une valeur limite de 50 mg/Nm3). L'exploitant a mis en place d'un plan d'action visant à réduire les teneurs en poussières des rejets atmosphériques. En particulier il a procédé au changement des filtre à manches. Une nouvelle campagne de mesure des rejets atmosphériques est prévue à la date du 10 mai 2022. L'exploitant devra fournir à l'inspection les résultats de cette future campagne de mesure dès que possible. Constat de l’inspection du 16/12/2025: L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport d’analyse SOCOTEC enregistré du 26/05/2025 au 27/05/2025 et édi
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Valeurs limites sur les effluents en sortie de cheminée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6,716/23
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport d’analyse SOCOTEC enregistré du 26/05/2025 au 27/05/2025 et édité le 22/06/2025. Ce rapport présente les mesures suivantes avec une correction en O2 à 17% conformément à l'Arrêté Ministériel d'autorisation du 09/04/2019 : * Vitesse d'éjection des effluents gazeux : 16,37m/s, pour une limite au moins égale à 8 m/s, * Monoxyde de carbone (CO) : moyenne de 13,78 Nm3, pour une VLE de 500 mg/m3. L'exploitant n'a pas mesuré et vérifié si ses installations émettaient des composés organiques volatils ou des métaux. Constat : L'exploitant n'est pas en mesure d'assurer que les rejets atmosphériques respectent les VLE attendues pour les composés organiques volatils et pour les métaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4,9
Lors de l'inspection du 16/12/2025, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a constaté la présence de produits dangereux entreposés à l'extérieur des bâtiments de stockage, sans rétention. L'inspection a notamment constaté la présence de deux bidons d'huile (environ 400L), deux bidons de détergent (2 x 200L) et une cuve de fluide de dépollution (1 000L). Constat : L'exploitant stocke des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sans assurer leur mise sur rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 3,6,3
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport d’analyse Inovalys enregistré le 22/04/2025 et édité le 21/05/2025, le laboratoire est accrédité COFRAC. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9,2
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport d’analyse SOCOTEC enregistré du 26/05/2025 au 27/05/2025 et édité le 22/06/2025. La périodicité de contrôle applicable est respectée, les paramètres de poussières, monoxyde de carbone, oxydes de soufre et oxydes d'azote sont bien vérifiés annuellement. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 8,2,4
L’exploitant a présenté à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport de vérification de Socotec en date du 21/01/2025, la dernière datant du 25/01/2024. Ce rapport ne fait état d’aucune observation. Conforme. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 6,3
Les déchets sont stockés au sein de l'atelier de maintenance du site dans des conditions qui respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral, à l’abri de l'eau, sur rétention si non vide, avec présence d'un extincteur. Conforme. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/12/2025, article R. 541-4521/23
Par sondage, l'inspection des installations classées a demandé à l'exploitant de consulter le bordereau de suivi des déchets réalisé lors du dernier entretien du débourbeur-déshuileur. L'exploitant a présenté le bordereau des déchets BSD-20251016-YH55NZXZR, qui présente une prise en charge le 17/10/2025, de déchets de BOUES DE SEPARATEUR (13 05 02*) par la société Protec SAS, comme annoncé par l'exploitant. Le transport est assuré avec le récépissé T03-01-5 valide jusqu'au 22/09/2027 et la quantité finale acceptée par Protec est de 0.244 tonnes. Conforme. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/10/2011, article 9,1
L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a pu relever la présence de consignes incendie comportant notamment les moyens d'alerte, le numéro d'appel du chef d'intervention de l'établissement, le rappel du numéro des sapeurs pompiers et les moyens d'extinction à utiliser au niveau du sas d'entrée du poste de commande des machines, qui fait également office d'accueil.23/23 Conforme. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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