Installation classée à Chapelle-Guillaume (28330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 mars 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010005386
Commune
Chapelle-Guillaume (28330)
Département
Eure-et-Loir
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 27 janvier 2023
SIRET
84280887500020
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Constat VI du 27/01/2023 : Le site ne dispose pas de robinet d'incendie armé en état de fonctionnement. Inspection du 28/03/2025 : Suite aux intempéries, le chantier a pris beaucoup de retard et les travaux ne sont pas finis. L'inspection constate la présence de canalisations. Les travaux sont en cours. Constat : Le site ne dispose pas de deux robinets d'incendie armé en état de fonctionnement. La non-conformité est maintenue. L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 juillet 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Moyens d’intervention de lutte contre l’incendie
Constat VI du 27/01/2023 : La fréquence minimale annuelle des exercices d’entraînement de l’équipe d’intervention n’est pas respectée. Inspection du 28/03/2025 : L'inspection a constaté que les employés ne sont toujours pas formés : aux risques inhérents aux installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention ; • au maniement des moyens de secours (en particulier, extincteurs, RIA,), au fonctionnement des organes de secours et à la conduite à tenir en cas d'incendie. • L'exploitant souhaite former ses équipes dés que les RIA en cours d'installation seront fonctionnels. Constat : Le personnel n'est pas formé aux risques ICPE et au maniement des moyens de secours. La non-conformité est maintenue. L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 juillet 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Constat VI du 27/01/2023 : Les personnes étrangères à l'établissement ont un accès libre aux installations. De plus, l'établissement n'est pas efficacement clôturé sur l'ensemble de sa périphérie. Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant souhaite installer la clôture après les travaux de canalisations et installations des RIA. Suite aux intempéries, le chantier a pris beaucoup de retard et les travaux concernant les RIA ne sont pas finis. L'inspection constate la présence de murets et de rails. Les travaux de clôture sont en cours. L'exploitant dispose déjà des portails. Constat : Les personnes étrangères à l'établissement ont un accès libre aux installations ; l'établissement n'est pas efficacement clôturé sur l'ensemble de sa périphérie. La non-conformité est maintenue. L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 juillet 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Précautions contre l'intrusion et la malveillance
Caractéristiques zones ATEX
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/02/2002, article Art 2 § 1.6.1
Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport DRPE n° 3100020207V01 du 30 mai 2024 de la société QualiConsult. Le rapport identifie 5 zones ATEX (atelier de coupe, atelier de transformation, systhème d'extraction des poussières, cuve de propane et réseau de distribution, cude de FOD). Sur le terrain, l'inspection a constaté la présence d'une signalisation au niveau des zones identifiées. Le rapport DRPE n° 3100020207V01 fait des recommandations à intégrer dans un plan d’action afin de limiter les risques d’explosion que ce soit en prévention ou en protection. Le plan d’action a pour but de synthétiser et de prioriser les mesures de réduction du risque ATEX. Le rapport évalue notamment un risque très probable d'explosion au niveau de l'intérieur du dépoussiéreur, des filtres et du silo de stockage du silo. Ce même rapport précise que les matériels électriques destinés à être utilisés dans les emplacements où des zones ATEX peuvent se présenter ne sont pas conformes aux catégories prévues par la Directive 94/9/CE. L'exploitant a déclaré n'avoir engagé aucune action pour diminuer le risque ATEX. Constat : L'exploitant n'a pas pris en compte les recommandations du bureau d'étude afin de limiter les risques d'explosion. Absence de plan d'action pour diminuer le risque ATEX. Présence dans les zones ATEX de matériels électriques non conformes aux catégories prévues par la Directive 94/9/CE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.14/21 En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Constat VI du 27/01/2023 : Il a été constaté un fort empoussièrement au niveau du broyeur sous scierie. Inspection du 28/03/2025 : L'inspection a constaté la présence excessive de poussières au niveau du broyeur sous scierie (REZ DE SOL Z20) qui est une zone à risque explosif dite ATEX « Atmosphère explosive ». Des tas de sciures, d'une hauteur de 40-50 centimètres, étaient présents sous la broyeuse. La machine était recouverte de poussière de sciure. L'inspection a rappelé à l'exploitant que la présence excessive de poussières est un constat qui traduit l'absence de mise en œuvre, à une fréquence adaptée, d'opérations de nettoyage régulier. La présence de poussière, en quantité importante, peut conduire à de graves accidents (incendies et explosions) lorsque les poussières en suspension sont enflammées par une source d’énergie suffisante. Par ailleurs, les rapports Q18 et Q19 préconisent de "procéder à un nettoyage régulier" du bâtiment scierie. Le rapport Q18 indique la "présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques". Constat : Fort empoussièrement au niveau du broyeur sous scierie. La non-conformité est maintenue. L'exploitant n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 20 juillet 2023. 16/21
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Constat VI du 27/01/2023 : La vérification des installations électriques n'a pas été réalisée dans son intégralité. Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport de vérification Q18 n° A4250072026024N001001001001 réalisé le 26/08/2024 et daté du 20/09/2024 émis par la société APAVE. Ce rapport précise qu'il s'agit d'"une vérification partielle ne prenant pas en compte les installations désignées ci-dessous. Pour des raisons d'exploitation et à la demande de […], les essais des dispositifs différentiels n'ont été réalisés que partiellement. En l'absence d'autorisation les manœuvres de l’installation Haute tension, la vérification de celles-ci n'a pu être réalisée. Vérification du bâtiment administratif non réalisée jusqu'à ce jour 07/09/2023 (hors contrat)" Le rapport mentionne les 6 constatations suivantes : Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités ;• Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel ;• Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques ; • Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion ; • Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion ; • Existence de locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : • - Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement ; - Protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA. Le rapport Q18 conclut que l'installation " peut entrainer des risques d'incendie ou d'explosion ". Par ailleurs, par courriel reçu le 31/03/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection le rapport Q19 émis par l'APAVE n° 250072.02.6B.24.M.01 daté du 06/12/2024. Le rapport précise que l'intégralité des matériels et/ou ensembles d'appareillage déclarés n'a pas été contrôlée. Ce rapport indique qu'"au vu des éléments contrôlés de l’installation électriques tels que définis dans la liste des matériels et ensembles d'appareillage et compte tenu de leurs conditions d'utilisations et de sollicitations au moment du contrôle, le risque d'incendie est faible, en l'absence d’anomalie. Les cellules haute ten
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/02/2002, article Art 2 § 1.4.5
Inspection du 28/03/2025 :20/21 L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport d'essai E4826607/2401 - 1/ 1 M00 relatif aux mesures d'émissions sonores effectué le 10/09/2024. Ce rapport précise que " l’impact sonore engendré par l’activité de la société BOIS SOLUTIONS F à CHAPELLE-GUILLAUME (28330) amène aux conclusions suivantes : Dépassement de la limite maximale autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site du 13 février 2002, en limite de propriété, aux points A à D ; • Dépassement de l’émergence maximale autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site du 13 février 2002, aux points A et E. " • Toutefois, l'exploitant a indiqué que depuis le 10/09/2024 plusieurs éléments bruyants ont été modifiés tel que la machine de découpe du bois et que ce rapport pourrait ne plus correspondre au bruit présent actuellement. L'inspection a invité l'exploitant à identifier l'origine des émissions sonores afin d'ajuster les mesures correctives à mettre en place pour diminuer les émergences. Constat : Dépassement de la limite maximale autorisées aux zones A et D puis A et E. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Constat VI du 27/01/2023 : Les dispositifs de protection et les mesures de prévention contre la foudre n’ont toujours pas été installés dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de l’analyse du risque foudre. Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport n° DOE-IMP023.QLF.O4 daté du 28/08/2024 pour la protection et la prévention contre la foudre (certificat Qualifoudre). Les dispositifs de protection et les mesures de prévention contre la foudre ont été installés le 28/08/2024. Le rapport n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 6/21
Constat VI du 27/01/2023 : Le site n’est pas équipé d’un bassin étanche de 150 m³ pour la rétention des eaux pluviales, ni d’un séparateur d’hydrocarbures d’une capacité de 10L/s à obturateur automatique. Inspection du 28/03/2025 : L'inspection a constaté la présence d'un bassin étanche de 150 m3 pour la rétention des eaux pluviales ainsi qu'un séparateur d'hydrocarbures d'une capacité de 10L/s à obturateur automatique. L'exploitant a transmis à l'inspection la facture de l'entreprise EURL […] Terrassement n° FA00000277 daté du 30/07/2024. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Constat VI du 27/01/2023 : Il a été constaté la présence de nombreux panneaux signalétiques pour extincteurs, sans que des extincteurs ne soient présents au droit de ces panneaux. Inspection du 28/03/2025 : L'inspection a constaté la présence le matin même de l'entreprise Chubb pour le remplacement des extincteurs. Par courriel reçu le 31/03/2025, l’exploitant a transmis à l'inspection, le rapport d'intervention de la société Chubb correspondant au bon de travail n° 21739629 ainsi que la facture n° 25104424, daté du 29/03/2025 et correspondant à l'intervention du 28/03/2025. Le rapport précise que 53 extincteurs sont en bon état et que 3 ont été sortis. Ce rapport n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Thèmes : Risques accidentels · Moyens d’intervention de lutte contre l’incendie
Constat VI du 27/01/2023 : Les mesures des émissions en poussières issues des installations de dépoussiérage ne sont pas réalisées tous les ans. Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport de contrôle des émissions de poussières du Cyclofiltre n° E48266192401R001 daté du 21/08/2024 correspondant au contrôle du 18/07/2024. L'inspection constate que l'exploitant a fait procéder à des prélèvements et analyses des émissions réglementées en juillet 2024. Le rapport de contrôle des émissions de poussières du Cyclofiltre n° E48266192401R001 conclut que la concentration mesurée en poussières respecte la valeur limite d'émission (VLE) fixée par l'arrêté du site. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/02/2002, article Art 2 § 1.6.1
Constat VI du 27/01/2023 : Les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosibles ne sont ni définies, ni matérialisées. Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport DRPE n° 3100020207V01 du 30 mai 2024 de la société QualiConsult. Le rapport identifie 5 zones ATEX (atelier de coupe, atelier de transformation, système d'extraction des poussières, cuve de propane et réseau de distribution, cude de FOD). Sur le terrain, l'inspection a constaté la présence d'une signalisation au niveau des zones identifiées. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité relative à l'identification et la matérialisation des zones ATEX relevée le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023. Remarque : Les caractéristiques des zones ATEX sont reprises dans un point de contrôle spécifique.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/02/2002, article Art 2 § 1.1.3
Constat VI du 27/01/2023 : Il a été constaté que le rapport d'incident du départ de feu survenu du fait d’un point chaud n’a toujours pas été transmis à l’inspection des installations classées. Réponse de l'exploitant : Par courriel daté du 22/10/2023, l'exploitant a transmis à l'inspection le rapport de l'incident survenu en 2019. Ce rapport n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection et a été transmis au Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) en charge de rassembler, d'analyser et de diffuser les informations et le retour d'expérience en matière d'accidents industriels et technologiques. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée.15/21 Levée de la mise en demeure du 20/07/2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 13/02/2002, article Art 2 § 1.4.9
Constat VI du 27/01/2023 : La fréquence des mesures d'émissions sonores n'est pas respectée. Inspection du 28/03/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection le rapport d'essai n° E4826607/2401 relatif aux mesures de bruits. Le contrôle des mesures d'émissions sonores a donc bien été réalisé. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023. Remarque : L'analyse du rapport d'essai n° E4826607/2401 relatif aux mesures de bruits fait l'objet d'un point de contrôle spécifique.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Constat VI du 27/01/2023 : Présence d'un gros amas de sciures à l'entrée de la chambre à poussières.21/21 Inspection du 28/03/2025 : Lors de la visite sur site, l'inspection n'a pas constaté d'amas de sciures en extérieur pouvant présenter des risques de pollution, notamment au niveau de la chambre à poussières comme cela était le cas lors de la dernière inspection. Constat : Pas d'écart constaté. La non-conformité de ce point de contrôle constaté le 27/01/2023 est levée. Levée de la mise en demeure du 20/07/2023.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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