Installation classée à Thiville (28200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 avril 2025 — 17 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010002702
Commune
Thiville (28200)
Département
Eure-et-Loir
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
5 depuis 28 avril 2022
SIRET
32789465500015
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article II.1.A
L'inspection rappelle à l'exploitant la définition des valeurs S1, S2 et S3. Lors de l'inspection, la surface S1 ne prenait pas en compte toutes les infrastructures, l'exploitant a donc refait les calculs et a transmis par message électronique les réelles valeurs S1, S2 et S3 correspondantes : S1(en ha) : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises à défrichement. S2(en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces découvertes et des surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en état S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du linéaire du périmètre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état L'indice TPOI utilisé pour le calcul du montant de référence est celui d'août 2015 soit 102,9. Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée. En 2022, l'inspection des installations classées avait constaté un dépassement des surfaces S1 (surface de l'emprise des infrastructures) et en particulier S2 (surfaces découvertes et surfaces en exploitation). Afin de régulariser son phasage et l'exploitation du site, l'exploitant a déposé en 2024 un dossier d'autorisation pour un renouvellement et une extension de ce site. Le jour de l'inspection les valeurs sont : S1 = 4,24 ha (la station de transit et les infrastructures - bureau, bascule, piste, aire étanche, aire de lavage) • S2 = 8,45 ha•6/24 S3 = 0,38 ha• Les surfaces S1 et S2 sont nettement supérieures aux valeurs autorisées. Le dossier de renouvellement et d'extension est en cours d'instruction au sein de l'unité départementale de la DREAL. De même, il est rappelé qu'une remise en état coordonnée de l'exploitation est réglementaire, l'exploitation de la phase (n+2) ne pouvant débuter que si la phase (n) est remise en état. Constat : Les surfaces S1 et S2 sont supérieures aux surfaces autorisées, un dossier de renouvellement/extension est en cours d'instruction pour ce site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitatio
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article II.1.D
Lors de l'inspection, il a été constaté un dépassement des surfaces S1 et S2. L'exploitant a sollicité auprès de son organisme de cautionnement un acte de cautionnement correspondant à l'exploitation réelle du site. L'exploitant ne dispose pas d'un acte de cautionnement valide le jour de l'inspection. L'exploitant a indiqué qu'il transmettrait dés réception de cet acte, à la préfecture et à l'unité départementale du 28 de la DREAL.7/24 Constat : L'exploitant ne dispose pas d'un acte de cautionnement valide le jour de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.5.A.d
Lors de la dernière inspection de 2022, l'inspection avait constaté que l'intégralité des paramètres prescrits n'a pas fait l'objet d'analyses (notamment COHV, polychlorobyphényles, indice phénols, fluorures, BTEX, HAP). Des analyses complètes en 2019 montraient l'existence d'une pollution en amont de la carrière du fait de la présence d'une ancienne décharge municipale. L'exploitant a transmis un dossier de demande d'autorisation environnementale en renouvellement et extension de la carrière en 2024. Dans l'attente d'une nouvelle autorisation, l'inspection rappelle que tant que le dossier n'a pas fait l'objet d'un nouvel arrêté d'autorisation, l'exploitant doit être conforme aux prescriptions de son arrêté d'autorisation en vigueur. L'exploitant a transmis, par message électroniques à l'issues de l'inspection, les résultats des campagnes de mesures d'avril 2024 et de décembre 2024 lors de l'inspection réalisées par le laboratoire EUROFINS. L'ensemble des paramètres n'a pas fait l'objet de contrôle (identique à 2022), ce constat a déjà été identifié lors de la dernière inspection. D'après les mesures du mois d'avril 2024, le manganèse est en dépassement au point PZ 1 avec 919 g/l pour une limite fixée à 400 g/l. Le constat en décembre 2024 est aucun dépassement pour le manganèse à une limite fixée à 400 µg/l. Aucun relevé d'eau à minima mensuel n'est réalisé, cet écart avait déjà été identifié lors de la dernière inspection. Par ailleurs, l'inspection souhaite que l'exploitant justifie la position des piézomètres en fonction de son exploitation. Au vu du rapport de contrôle et la direction de la nappe figurant dans ces rapports, il ne semble pas avoir de contrôle en aval du site. De plus, le site accepte des remblais extérieurs.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.5.A.c
Lors de la visite d'inspection de 2022, il a été constaté un dépassement en MES. L'exploitant a transmis le rapport d'analyse d'Eurofins Hydrologie IDF par message électronique sur demande de l'inspection. La mesure a été réalisée le 17 avril 2024. L'inspection des installations classées note que : le débit maximal de rejet n'a pas été noté sur ce contrôle.• Les valeurs sont conformes à la prescription notamment la valeur en MES.• 10/24 Les analyses de contrôle des paramètres du séparateur doivent être réalisés tous les ans par un laboratoire agréé. Constat : L'exploitant devra transmettre le débit de rejet du séparateur d'hydrocarbure avec les autres éléments pour l'année 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.6
11/24 L’activité de la carrière a été interrompu de fin août 2022 à septembre 2024. Aucune mesure n’a été réalisée pendant cette période. Aucune moyenne annuelle glissante ne peut donc être calculée pour les mois de septembre et de décembre. L'exploitant a transmis par message électronique à l'issue de la visite le plan de surveillance et mesures de retombées de poussières de décembre 2024 sur demande de l'inspection. A la lecture de ce rapport, les mesures de décembre ont été effectuées sur 5 jauges. Lors de la visite précédente, il a été constaté qu'aucune station n’est implantée à proximité de l’habitation située à La Masure, à une distance de 470 m de l'installation sous les vents dominants. Ce point est levé, une jauge a été installée à proximité de l’habitation de La Masure. Par ailleurs, l'inspection note que lors de résultats élevés ou d'absence de résultat, il est noté : "Les jauges n°1 et n°2 ont été récupéré avec des déjections d’animaux dans les entonnoirs, ce qui explique les résultats élevés. La jauge n°2 a été récupérée avec des déjections d’animaux dans l’entonnoir, ce qui explique le résultat élevé. La jauge n°3 a été déplacée lors du dernier tir et n’a pas été remise en place à temps pour les prélèvements." L'exploitant devra veiller à ce que les jauges soient en place lors des mesures et envisager un système permettant de récupérer uniquement les poussières et non les déjections d'animaux. Constat : Des anomalies ont été constatées lors de la prise de mesure en 2024, l'exploitant transmettra les résultats de 2025 afin de vérifier que le respect de la prescription. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article IV.2.G
L'installation de traitement fixe n'a pas fait l'objet d'un contrôle approfondi. Lors de la visite de la zone d'extraction, l'inspection a constaté d'importante poussières générées par les cribles, les tapis de transport et également lors de la jetée des matériaux de l'installation fixe. L'inspection a constaté que les cribles et les tapis de transport ne sont pas bâchés et capotés comme imposés dans l'arrêté préfectoral en vigueur. L’installation n'est pas équipée d’un système d’abattage des poussières, notamment à la jetée des matériaux aux sorties du broyeur et des cribles, cet écart avait déjà été constaté.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.4.C.a
Lors de l'inspection de 2022, l'inspection des installations classées a indiqué : l'absence de points cotés sur la zone d'exploitation permettant de vérifier la cote de fond•13/24 de fouille et l'absence de relevé mensuel permettant de justifier que le fond de fouille se situe toujours à au moins 3 m NGF au-dessus de la cote des plus hautes eaux. • Lors de l'inspection de 2025, l'exploitant a présenté un plan avec quelques points qui ne permettent pas de vérifier le respect de la côte de fond de fouille sur toute la zone d'exploitation et ne permettent pas également de vérifier les hauteurs de fronts. L'exploitant ne réalise pas les relevés mensuels d'eau (voir le point de contrôle 3 ). L'exploitant devra transmettre un plan avec l'ensemble des points conformément à l'article III7.B.a SUIVI ANNUEL D'EXPLOITATION (voir le point de contrôle n° 11) Constat :La cote de fond de fouille ne peut pas être vérifiée sur aucun document, cet écart a déjà été signalé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.7.B
Le phasage n'est pas respecté, les surface en S1 et S2 sont supérieures aux surfaces autorisées. Par ailleurs, la remise en état de la carrière n'est pas menée conformément au plan de phasage défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation, la surface remise en état étant très insuffisante. La surface dérangée de la carrière est nettement supérieure à 7,7 ha. Avec les valeurs indiqué par l'exploitant, la surface dérangée de la carrière est 13,05 ha. Afin de se mettre en conformité, l'exploitant a déposé un dossier d'autorisation de renouvellement et d'extension en 2024 qui est en cours d'instruction. Constat : L'exploitant ne respecte pas le phasage en vigueur et la surface dérangée de la carrière est supérieure à 7,7 ha. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.5.A.a
Lors de la dernière visite, l'inspection a constaté que la zone de stockage de bidons était pleine et débordait. Des bidons étaient hors de la zone de rétention. Le jour de l'inspection, la zone a été nettoyée. L'inspection des installations classées a constaté la présence de quelques bidons sur rétention. L'exploitant a donc répondu à la prescription de la mise en demeure du 5 juin 2024. Cet écart est levé. Suite au nettoyage des zones de rétention, un tuyau plastique est à retirer dans la rétention de la cuve. 16/24 Constat : Présence d'un tuyau plastique dans la rétention de la cuve. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.7.B.a
En 2022 et en 2023, l'inspection n'a pas reçu les plans annuels d'exploitation avec les rapports. L'exploitant a transmis le plan de 2024. L'exploitant a donc répondu à la prescription de la mise en demeure du 5 juin 2024. Lors de l'examen de ce plan, l'inspection a constaté les manquements suivants : - l'emprise des infrastructures, des stocks de matériaux et des terres de découvertes, - les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs, - le positionnement des fronts, - les piézomètres. L'exploitant devra transmettre rapidement un plande l'état actuel du site avec l'ensemble des éléments. Constat : Le plan annuel d'exploitation est incomplet, la cote de fond de fouille ne peut pas être vérifiée sur l'ensemble de l'exploitation ainsi que les hauteurs de front, etc. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article I.2.C
L'autorisation de la carrière est de 17 ans. L'autorisation est valable par arrêté jusqu'au 2 juillet 2026. Ainsi, les matériaux ne doivent plus être commercialisés depuis le 2 juillet 2024. Lors de la visite, il a été constaté que les matériaux extraits étaient toujours commercialisés. L'exploitant a déposé un dossier de renouvellement et d'extension en 2025. Pour le moment le dossier est en cours d'instruction. Seules les prescriptions de l'arrêté de 2009 sont applicables. L'exploitant a indiqué transmettre un porter à connaissance afin de solliciter la modification de quelques prescriptions jusqu'à la fin de l'instruction de sa nouvelle autorisation. Constat : Les matériaux extraits sont toujours commercialisés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.4.E
L'inspection des installations classées rappelle que les abords de l'exploitation de carrière sont tenus à une distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre autorisé ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Lors de l'inspection, il a été constaté, sur le plan annuel, qu'une partie de la bande des 10 mètres a été exploitée. L'exploitant a indiqué que cette partie avait été exploitée par l'ancien propriétaire mais que la bande des 10 mètres a été respectée. Sur le site, l'inspection a indiqué que la bande des 10 mètres ne semble pas être respectée. L'inspecteur n'a pas pu accéder au front à cause de la végétation. Si cette bande des 10 mètres a réellement était exploitée, l'exploitant devra justifier de la stabilité du front avec une étude de stabilité établi par un organisme compétent. Ce même organisme devra proposer des mesures immédiates à mettre en place pour sécuriser la zone. Constat : Une partie de la bande des 10 mètres semble avoir été exploitée d'après le plan annuel de 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.5.B.b
L'inspection des installations classées a constaté que les pistes ne sont pas aménagées en enrobés bitumeux afin d'éviter les dépôts en sortie du site. Le site n'est pas équipé d'un laveur de roue. A la sortie de la carrière, l'inspection a constaté des dépôts sur la route provenant des véhicules sortant du site. Les aménagements auraient du être réalisés avant d'extraire les matériaux. Constat : Des pistes en sortie de site ne sont pas en enrobés bitumeux afin d'éviter les dépôts sur la route. Les véhicules sortant de l'installation sont à l'origine de dépôts de poussières ou de boues sur les voies de circulation publique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.5.D.d
21/24 L'exploitant a transmis par message électronique du 18 avril 2024, à l'issue de l'inspection, le rapport du contrôle acoustique de 2024 pour ce site sur demande de l'inspection. L’entreprise AXYLIS a procédé à des mesures acoustiques sur le site d’extraction de la carrière située au lieu-dit «Villengeard», commune de Thiville (28). Ces mesures ont été réalisées le 31 juillet 2024. Dans le rapport, il est noté que les mesures ont été réalisées : - sans décapage qui représente 1 tombereau, 1 pelle (absents le jour des mesures), - sans l'installation le traitement des matériaux fixe (notée en panne). L'inspection constate que l'installation de traitement fixe génère une nuisance sonore non négligeable. L'inspection conclut que ce rapport n'est pas représentatif du niveau sonore réel du site. L'exploitant devra donc transmettre un nouveau rapport de mesure avec l'ensemble des installations en fonctionnement afin de justifier du respect des nuisances sonores. Constat : Le contrôle des niveaux sonores réalisé le 31 juillet 2024 n'est pas représentatif des nuisances sonores de l'activité du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.7.C.b
L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter à l'inspection des installations classées un registre et un suivi des remblais. Aucun suivi n'est en place sur le site. La personne à l'accueil du site accepte les camions de remblais sans s'assurer de l'acceptation préalable des remblais. L'exploitant a justifié que les bons d'acceptations préalables des remblais étaient réalisés, la personne en charge de les suivre était absente le jour de l'inspection. L'inspection a précisé que si les remblais sont acceptés sur le site les jours ouvrés, l'ensemble du personnel d'accueil doit être formé. Constat : L'exploitant ne dispose pas d'un registre de remblais et d'un suivi des remblais de son site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.7.C.b
Lors de la visite du site, l'inspection a constaté la présence de matériaux non inertes et non autorisés (bois, plastique, ferrailles, ..etc). Les matériaux sont vérifiés uniquement à l'entrée du site avec le bon de livraison et la caméra par le dessus. Puis ils sont déchargés sans que personne ne vérifie. Les matériaux ne sont pas triés, ils sont poussées directement dans la zone à remblayer. L'inspection a rappelé que seuls des matériaux inertes sont autorisés pour le remblayage (stériles d’exploitation, matériaux de terrassement et matériaux de démolition préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes : verres, bétons, briques non réfractaires, tuiles et céramiques enrobés non bitumineux, terres et pierres). Sur le site, il n'existe aucune consigne sur le sujet. L'exploitant a justifié de cet écart en indiquant que le personnel présent le jour de l'inspection était présent occasionnellement à ce poste. L'inspection précise que si les remblais sont acceptés sur le site tous les jours, tout le personnel doit être formé. 23/24
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.7.C.b
Lors de la visite d'inspection, l'inspection a été constaté : - l'absence de contrôle lors du déchargement des remblais, - les matériaux extérieurs au site sont bennés sur une aire de réception sans que personne ne soit présent, - les matériaux sont directement poussés, sans être triés et être contrôlés dans la fosse. L'inspection a été constaté la présence de remblais non inertes (voir point de contrôle n° 18) Constat : L'exploitant ne contrôle pas les remblais au déchargement des véhicules. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.24/24
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13
Depuis la dernière inspection, le site a été clôturé et un portail en dehors de heures ouvrées est fermé.15/24 L'inspection a constaté la présence des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux mentionnant le danger de la carrière. L'exploitant a donc répondu à la prescription de la mise en demeure du 5 juin 2024. Cet écart est levé. Pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/07/2009, article III.1.A
L'inspection a constaté la présence du panneau à l'entrée du chemin avec les informations nécessaires. Pas d'écart constaté Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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