Inspections ICPE

AFF St Flo

Installation classée à Saint-Florent-sur-Cher (18400), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 octobre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010002125
CommuneSaint-Florent-sur-Cher (18400)
DépartementCher
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 25 juin 2024
SIRET87848100100013

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

7points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Prévention des nuisances

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 6.2.2.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 25 juin 2024, (point de contrôle n°2). Le constat était le suivant: Les valeurs d'émergence mesurées (points 2 et 3 ) sont supérieures aux valeurs autorisées. L'ensemble des mesures d’émergences ne sont pas réalisées pour tous les points référencées à l'article 6.2.3 de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2009. L'écart relevé lors de la visite d'inspection du 25 juin 2024 a également fait l'objet du point 1 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure (APMD) du 21 octobre 2024 dont l'objectif était le respect de l’émergence admissible aux points référencés 2 et 3 dans un délai de trois mois. Cet APMD a été notifié suite aux constats des rapports d'études acoustiques réalisées du 15 au 16 avril 2019 (bureau Véritas Orléans - La Chapelle Saint-Mesmin) et du rapport d’étude acoustique réalisée le 18 janvier 2021 (bureau DEKRA 37100 Tours) qui ne portait que sur les points 2 et 3. Ces deux rapports révélaient des écarts sur ces deux points. L'exploitant a ainsi procédé suite à la visite du 25 juin 2024, à une nouvelle analyse (rapport Dekra validé le 16 septembre 2024 relatif aux mesures réalisées du 18 au 19 juillet 2024). Ce rapport n'a pas permis de lever les écarts relatifs à l’émergence aux points 2 (période de nuit) et 3 (jour et nuit) : - point 3 jour : émergence mesurée à 12.5 dB (VLE de 5 dB); nuit : mesuré à 13.5 dB( VLE: 3 dB); - point 2 nuit : émergence mesurée à 5.5( VLE: 4 dB). Les valeurs limites de bruit sont conformes pour tous les autres points référencés à l'article 6.2.3 de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2009. Au regard de ces écarts, l'exploitant a indiqué avoir mené les actions suivantes: Des recherches ont été menées en interne pour localiser la source du bruit, notamment grâce à l’acquisition d’un sonomètre permettant des mesures ciblées sur site ; • Une étude aéraulique a été planifiée avec une entreprise extérieure spécialisée afin d’identifier précisément l’origine des nuisances sonores : l’intervention est programmée pour le 28 octobre 2025. • Ces actions ont permis d'identifier la source probable, cause des dépassements des valeurs d'émergence admissibles aux points 2 et 3. L'exploitant a fourni à l'inspection le bon de commande daté du 4 septembre 2025 (et le descriptif simplifié de l'intervention) de l'étude aéraulique pour une réalisation au 28 octobre 2025. Il est à noter, par ailleurs, que le rapport de mesures acoustiques du 16 septembre 2024 a porté

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Nuisances sonores

Valeurs limites d'émission dans l'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 4.3.9.

Ce point de contrôle est issue de la précédente inspection du 25 juin 2024 (pdc n°4). Le constat était le suivant: Les valeurs limites des rejets mesurés le 11 octobre 2019 sont supérieures aux valeurs limites autorisées pour les paramètres DCO, DBO5, MEST et hydrocarbures au point 1 DCO, MEST et hydrocarbures au point 2, dans l'attente des résultats d'analyse prescrits, et faisant l'objet du point de contrôle n°5 du présent rapport (du 25 juin 2024). L'exploitant a déposé sur la plateforme GIDAF le rapport d'analyse des eaux superficielles réalisé le 4 décembre 2024. Le rapport fait état de trois points de mesures d'eaux pluviales et d'un point de mesure d'eaux domestiques. L'arrêté préfectoral du 14 octobre 2009 ne définit qu'un point de rejet vers l'extérieur d'eaux de ruissellement (n°1) et en un point de rejet vers l'extérieur d'eaux domestiques (n°2). Les autres points sont des rejets internes, ils sont permis mais non encadrés par l'arrêté préfectoral. Lors de l'inspection, l'exploitant a précisé que le point n°1 était le point identifié EPSEPKAR dans le rapport d'analyse. Toutefois, l'exploitant confirmera cette affirmation et veillera à identifier clairement le point de rejet dans les futurs rapports d'analyse. Les résultats de l'analyse des paramètres requis au point identifié n°1 (EPSEPKAR) dépassent les valeurs limites admissibles pour les paramètres suivants: Couleur: mesuré 240 mg Pt/l (VLE: 100) Hydrocarbures totaux: mesuré 11 mg/l (VLE 5) L'exploitant, au regard de ces résultats, à indiqué avoir mis en place une procédure afin de maitriser les risques de pollution des eaux: "Dans le cadre de notre démarche environnementale et de mise en conformité réglementaire, plusieurs actions concrètes ont été mises en place sur le site afin de limiter les risques de pollution des eaux (souterraines, pluviales et superficielles) : - Actions techniques de : - Nettoyage approfondi des deux zones de stockage des déchets ;8/15 - Création d’une goulotte dédiée pour capter et diriger les écoulements d’huile issus des bennes de déchets vers un système de récupération ; - Pompage mensuel systématique du débourbeur, afin d’éviter la saturation et le relargage. - Améliorations organisationnelles de : - Mise en place d’une procédure interne de récupération des huiles présentes dans les bennes, avec transfert vers une zone de rétention dédiée - Réduction volontaire de l’utilisation d’huile dans les procédés industriels, lorsque cela est techniquement possible. - Su

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · eaux résiduaires

Fréquence de surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 9.2.2.2.

Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 25 juin 2024 (pdc n°7). Le constat était le suivant: La surveillance des eaux souterraines n’est pas réalisée. Ce point de contrôle a également fait l'objet du point 3 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024. Par transmission sur la plateforme GIDAF, l'exploitant a déposé le 25 avril 2025 les résultats des analyses des eaux souterraines réalisées le 4 décembre 2024. Cette transmission satisfait à la prescription du point 3 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024 qui exige la transmission des résultats de 2024. L'exploitant a indiqué avoir réalisé une nouvelle campagne d'analyse en septembre 2025 (transmis à l'inspection) en période de basses eaux. Les résultats de ce rapport font l'objet du pdc n°5 du présent rapport. L'analyse des eaux souterraines en période de hautes eaux pour l'année 2025 n'a toutefois pas été menée. Le constat établi le 25 juin 2024 est requalifié: Constat: Les niveaux piézométriques en période de hautes eaux n'ont pas été relevés pour l'année 2025, et n'ont pas fait l'objet des mesures des substance requises dans la nappe au niveau des puits de contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :10/15 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Installations electriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 7.3.3.

Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 25 juin 2024 (pdc n° 8 ) . Le constat était le suivant: Les installations électriques ne sont pas entretenues en bon état. Ce constat était établi sur la base du rapport de contrôle des installations électriques du 8 décembre 2023. Cette prescription a également fait l'objet du point 4 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024, dont le délai de trois mois est échu. L'exploitant a procédé à un nouveau contrôle des installations électriques (Q18) le 21 novembre 2024 (BE DEKRA). Il a également réalisé un contrôle dees installations électriques par thermographie (Q19) le 13 novembre 2024. Le document Q18 établi suite à ce contrôle conclut à un risque d'incendie et d'explosion.11/15 Ce risque est identifié spécifiquement sur un process à l'atelier de traitement thermique TROMMEL 646 OMSA. L'exploitant a ainsi indiqué avoir engagé des actions : une remise en conformité complète de l’alimentation électrique de la machine mise en cause a été réalisée. L'exploitant a justifié de cette réfection par la fourniture de la facture en date du 26 août 2025 n°F00192250800061. L'exploitant indique que le nouveau contrôle périodique des installations électriques est planifié pour fin novembre 2025. Cette action ne permet pas de satisfaire le point 4 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024, la justification de la réfection étant conditionnée à la conclusion du rapport de contrôle de l'organisme agréé. Le constat établi le 25 juin 2024 est partiellement satisfait. L'exploitant transmettra à l'inspection dés réception, le rapport de contrôle des installations électriques. Constat: l'exploitant n'est pas en mesure de justifier que les installations électriques ne peuvent pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · contrôle des installations electriques

Résultats de la surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 9.2.2.2.

Par sondage, l'inspection examine les résultats de la dernière campagne d'analyse des eaux souterraines qui a été réalisée le 3 septembre 2025 (bureau Véritas).Les cinq piézomètres sur les cinq requis ont fait l'objet de prélèvements et d'analyses. Le rapport fait état de la conception du piézomètre n°1 constitué d'une bouche à clé au ras du sol.En conséquence, afin de remédier à cette situation, l'exploitant a justifié à l'inspection par le bon de commande CF00012422 du 16 septembre 2025 d'une réfection de la protection de ce piézomètre prévue le 31 octobre 2025. Tous les paramètres requis par l'arrêté préfectoral ont été analysés.Ces analyses font état d'un écart au piézomètre n°2 pour le paramètre Manganèse (Mn) : valeur mesuré 67 µg (valeur seuil au niveau national: 50 µg).Il est noté une concentration en hydrocarbures > 260 mg/l à ce même piézomètre n°2 ( pas de valeur seuil au niveau national). Sur le dépassement du paramètre Manganèse, l'exploitant n'a pas d'explication, indiquant ne pas en utiliser dans ses process.Sur la concentration en hydrocarbures, l'exploitant rappelle les mesures qu'il a mises en œuvre (voir point de contrôle n°2 du présent rapport) Constat:L'exploitant n'a pas signalé à l'inspection, dans les meilleurs délais, les anomalies relevées sur les paramètres manganèse et hydrocarbures au piézomètre n°2, en interprétant les résultats et en indiquant les actions correctives prises ou envisagées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux (souterraines)

Nuisances vibratoires

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 6.3

Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 25 juin 2024 (pdc n°9): Le constat était le suivant: Dans le cadre de la demande de l'inspection par courrier du 25 janvier 2024, l'exploitant n'a pas sollicité un organisme agréé afin de réaliser des mesures de vibration conformément à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émise dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ce constat a également fait l'objet du point 5 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024. L'analyse vibratoire prescrite a été réalisée le 17 juillet 2025 par la société COBRA Mesures ( 95280 JOUY LE MOUTIER). Le rapport établi suite à cette intervention conclut que: « En faisant une synthèse de l’ensemble des résultats, nous affirmons que le désagrément ressenti par les personnes vivant au [adresse], et perçu comme des nuisances, ne sont pas liées aux vibrations solidiennes créées sur le site de production AFF ST FLO ». La réalisation de l'étude vibratoire satisfait à la prescription du point 5 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024. Le constat établi le 25 juin 2024 est levé. Pas d'écart constaté.14/15

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · Vibration

Transmission des résultats de l'autosurveillance

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/10/2009, article 9.3.2

Ce point de contrôle est issu de l'inspection du 26 juin 2024, (pdc n°10). Le constat était le suivant: Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 9.2 ne sont pas transmis au préfet du Cher, via l’application GIDAF. Cette prescription a également fait l'objet: - du point 6 (rejets aqueux) de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024; - du point 3 (eaux souterraines) de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 21 octobre 2024. L'exploitant a en conséquence téléversé le 25 avril 2025, les résultats des analyses effectuées sur les eaux souterraines et les eaux superficielles sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet (GIDAF). Cette action satisfait: - au point 6 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024; - au point 2 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2024. Elle permet également de solder le constat (pdc n°10) établi le 25 juin 2024. Constat: Pas d'écart constaté. 15/15 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · GIDAF

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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