Inspections ICPE

LION AUTO CASSE

Installation classée à Lion-en-Sullias (45600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 janvier 2025 — aucune suite administrative proposée.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010001298
CommuneLion-en-Sullias (45600)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 14 novembre 2023
SIRET31798138900024

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

6points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Collecte des effluents

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 26

Il s'agit d'un point de contrôle (PdC) transféré du rapport de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 (PdC n°1 : Collecte des effluents). L'écart constaté avait été enregistré au titre du Constat [C1] : "Le plan de masse des réseaux de collecte des effluents n'est pas conforme à la réalité de terrain". Dans son courrier du 26 février 2024 (réf: n° 93/2024)à l'exploitant, l'inspection notait l'amélioration et la fiabilisation par l'exploitant de son plan des réseaux de collecte des effluents (eaux usées, eaux pluviales et eaux issues du ruissellement sur le terrain) mais soumettait la levée de l'écart à la production de nouveaux résultats d'analyses des rejets aqueux du site. L'exploitant fournit le 18 avril 2024 par courriel à l'inspection des installations classées un rapport d'analyses du laboratoire INOVALYS daté du même jour. Les résultats concernant les trois paramètres hydrocarbures, DCO et DBO₅ sont les suivants (le seuil indiqué est celui fixé par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 à l'article 31) : - Hydrocarbures totaux : 1,3 mg/l pour un seuil fixé à 5 mg/l ; - DCO : 76 mg/l pour un seuil fixé à 125 mg/l ; - DBO₅ : 17 mg/l pour un seuil fixé à 30 mg/l. Les résultats d'analyses sont conformes, les valeurs relevées se situent sous les seuils fixés par la prescription (article 31 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012). L'écart relevé au titre du constat [C1] issu du rapport de la visite d'inspection de novembre 2023 peut donc être levé sur la base de la fourniture du rapport susvisé, et de la conformité des résultats présentés par le laboratoire. Néanmoins, suite à la réalisation des travaux de mise en conformité qui lui étaient prescrits par l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024, l'exploitant devait actualiser son plan de masse des réseaux de collecte des effluents au titre des modifications et aménagements réalisés au cours de l'année 2024, à savoir : - le prolongement du collecteur principal des eaux pluviales de toiture ; - le déplacement du déshuileur-séparateur d'hydrocarbures ; - l'intégration de plusieurs regards ; - la mise en place d'une vanne d'isolement ; - la création du bassin de confinement des eaux d'extinction. 5/12 L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées par courriel du 17 janvier 2025 un plan des réseaux actualisé présentant l'intégration des éléments listés ci-dessus. Pas d'écart constaté. Ce plan répond à la prescription réglementaire contrôlée et permet de lever l'écart enregistr

Thèmes : Risques chroniques · Plan des réseaux

Collecte des effluents – Entretien des vannes d’isolement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 26

Il s'agit d'un point de contrôle transféré du rapport de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 (PdC n°2 : Collecte des effluents - Entretien des vannes d'isolement). L'écart constaté avait été enregistré au titre du Constat [C2] : "Absence de vanne d’isolement sur le réseau de collecte des effluents." Dans son courrier daté du 26 février 2024 (réf: n° 93/2024), l'inspection avait maintenu cet écart. L'exploitant a installé une vanne sectionnelle à opercule sur le nouveau réseau de collecte des effluents créé au cours de l'année 2024. Il s'agit d'une vanne manuelle, manoeuvrable avec une clé en T. Une zone rectangulaire portant un panneau d'interdiction de stationnement, délimitée par un muret (rang de parpaings hors-sol sur une semelle de béton) encadre l'emplacement de la vanne d'isolement et du déshuileur-séparateur d'hydrocarbures qui a été déplacé de son implantation d'origine. Cette zone porte également un panneautage rouge indiquant "vanne d'isolement", bien visible à partir de l'entrée du site, depuis la route de Saint-Florent. La clé de manoeuvre en T est maintenue à proximité immédiate de la vanne, au niveau du poteau du panneau d'interdiction de stationnement. 6/12 L'exploitant indique à l'inspection que la manoeuvre de cette vanne fait l'objet d'une consigne à ses personnels, et que celui-ci a également informé les services techniques municipaux de son fonctionnement, en cas de sinistre incendie en heures non ouvrées ou de situation nécessitant d'intervenir en l'absence des personnels du site. Une vanne d'isolement a été installée sur le réseau de collecte des effluents. Pas d'écart constaté. La mise en place d'une vanne d'isolement neuve permet de répondre à la prescription réglementaire et de lever l'écart qui avait été enregistré au titre du Constat [C2] de la visite d'inspection du 14 novembre 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit formaliser la procédure de mise en oeuvre de la vanne de sectionnement sous la forme d'un affichage bien visible sur le site. Il veillera également à réaliser un test régulier de bon fonctionnement de cette vanne.

Thèmes : Risques accidentels · Entretien des vannes d’isolement

Gestion des rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31

Il s'agit d'un point de contrôle transféré du rapport de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 (PdC n°4 : Gestion des rejets aqueux). L'écart constaté avait été enregistré au titre du Constat [C4] : "Dépassement des valeurs limites d’émission pour les paramètres hydrocarbures, DCO et DBO5 dans les effluents aqueux rejetés hors site." Cet écart était à l'origine de la demande formulée au point 1) de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024. Dans son courrier à l'exploitant du 26 février 2024 (réf : n° 93/2024), l'inspection avait maintenu cet écart, dans l'attente de la communication des résultats de nouvelles analyses des rejets aqueux. Au 16 janvier 2025, jour de l'inspection objet du présent rapport, cet écart n'est pas soldé. 8/12 L'exploitant communique le 18 avril 2024 par courriel à l'inspection des installations classées un rapport d'analyses du laboratoire INOVALYS daté du même jour, sur la base d'un prélèvement d'eau résiduaire réalisé par l'exploitant le 3 avril 2024 et fournis au prestataire. Le rapport d'analyses présente les résultats ci-dessous (les seuils indiqués sont ceux fixés par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 à l'article 31) pour l'ensemble des paramètres recherchés visés par la prescription : pH : 7,3 (plage de résultats fixée : celui-ci doit se situer entre 5,5 et 8,5) ; Température de l'eau lors de la mesure du pH : 19 °C (celle-ci doit être inférieure à 30 °C) ; Matières en suspension : 33 mg/l pour un seuil fixé à 35 mg/l. DCO : 76 mg/l pour un seuil fixé à 125 mg/l ; DBO₅ : 17 mg/l pour un seuil fixé à 30 mg/l Chrome hexavalent : < 0,005 mg/l pour un seuil fixé à 0,1 mg/l ; Plomb : 0,0287 mg/l pour un seuil fixé à 0,5 mg/l ; Hydrocarbures totaux : 1,3 mg/l pour un seuil fixé à 5 mg/l ; Métaux totaux : 5,83 mg/l pour un seuil fixé à 15 mg/l (somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al). Les résultats sont conformes, les valeurs relevées se situent sous les seuils fixés par la prescription susvisée. Pas d'écart constaté. La conformité de ces résultats d'analyses répond : - à la prescription réglementaire contrôlée, ce qui permet de lever l'écart qui avait été enregistré au titre du Constat [C4] de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 ; - à la demande formulée au point 1) de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024.

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'émission

Gestion des pollutions accidentelles - Rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 25

Il s'agit d'un point de contrôle transféré du rapport de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 (PdC n°5 : Gestion des pollutions accidentelles - Confinement des eaux d'extinction). L'écart constaté avait été enregistré au titre du Constat [C5] : "Absence de confinement des eaux d’extinction sur le site en cas d’incendie." Cet écart était à l'origine du point 2) de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024. Dans son courrier à l'exploitant du 26 février 2024 (réf : n° 93/2024), l'inspection avait maintenu cet écart, en demandant à l'exploitant de lui communiquer son plan d'action pour résoudre la problématique technique exposée. Lors de la visite du 16 janvier 2025, l'inspection constate que l'exploitant a apporté des modifications à son réseau de collecte des effluents et réalisé un dispositif de confinement externe des pollutions accidentelles et eaux d'extinction. Un plan actualisé de l'ensemble du réseau a été communiqué à l'inspection (cf. point de contrôle n°1 du présent rapport d'inspection). Il s'agit notamment des modifications suivantes : - prolongement du collecteur principal des eaux pluviales de toiture ; - déplacement du déshuileur-séparateur d'hydrocarbures ; - intégration de plusieurs regards ; - création d'un bassin de confinement externe des eaux d'extinction avec une bâche de revêtement adaptée à la présence d'hydrocarbures (dimensions approximatives du bassin indiquées par l'exploitant : L : 17 m, l : 13 m, P : 5 m, constituant une capacité de rétention d'environ 1000 m³) ; - mise en place d'une vanne d'isolement pour couper tout rejet vers le réseau public et réorienter les eaux d'extinction vers le bassin de confinement créé. 10/12 L'exploitant a réalisé les travaux nécessaires pour assurer un confinement des eaux d'extinction sur son site. Pas d'écart constaté. Ces travaux d'aménagement réalisés par l'exploitant répondent : - à la prescription réglementaire contrôlée, ce qui permet de lever l'écart qui avait été enregistré au titre du Constat [C5] de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 ; - à la demande formulée au point 2) de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024.

Thèmes : Risques accidentels · Confinement des pollutions accidentelles

Installations électriques - Entretien

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 18

Il s'agit d'un point de contrôle transféré du rapport de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 (PdC n°10 : Installations électriques - Entretien). L'écart constaté avait été enregistré au titre du Constat [C6] : "Absence d’entretien en bon état des installations électriques." Cet écart était à l'origine du point 3) de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024. Dans son courrier à l'exploitant du 26 février 2024 (réf : n° 93/2024) l'inspection avait maintenu cet écart, dans l'attente de la fourniture d'une attestation de conformité des installations électriques par un organisme de contrôle agréé. L'exploitant communique le 13 septembre 2024 par courriel à l'inspection des installations classées un compte rendu de vérification périodique Q18 daté du 22 avril 2024 par la société C.C.S. GESSEL (entreprise sous agrément APSAD et accréditation COFRAC) résultant d'une prestation de vérification des installations électriques du site réalisée le 9 avril 2024, avec coupure totale de l'alimentation électrique. Le prestataire déclare en conclusion de son rapport que l'installation électrique ne peut pas entraîner des risques d'incendie et d'explosion. Pas d'écart constaté. La conformité des installations électriques du site répond : - à la prescription réglementaire contrôlée, ce qui permet de lever l'écart qui avait été enregistré au titre du Constat [C6] de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 ; - à la demande formulée au point 3) de l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure du 24 janvier 2024.

Thèmes : Risques accidentels · Entretien des installations électriques

Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 41

12/12 Il s'agit d'un point de contrôle transféré du rapport de la visite d'inspection du 14 novembre 2023 (PdC n°16 : Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules). L'écart constaté avait été enregistré au titre du Constat [C7] : "Absence d’étanchéité de la zone d’entreposage des moteurs." Dans son courrier à l'exploitant du 26 février 2024 (réf : n° 93/2024) l'inspection avait maintenu cet écart, dans l'attente d'une révision par l'exploitant de ses conditions de stockages des moteurs, ceux-ci ne devant pas se trouver en contact direct avec le sol sans moyen de récupérer les résidus de fluides et les égouttures. L'exploitant indique le 13 septembre 2024 par courriel à l'inspection des installations classées qu'il entreprend, pour en limiter le coût, de fabriquer des bacs de rétention métalliques pour l'entreposage des moteurs et boîtes de vitesse sous l'auvent (une structure à ossature métallique avec une toiture et trois faces closes en bac acier) situé au Nord-Ouest du bâtiment principal. Il transmet à l'inspection par courriel du 18 décembre 2024 plusieurs photographies de la réalisation de cette structure qui couvre l'ensemble de la surface au sol de l'auvent. L'exploitant a utilisé des plaques en inox de grandes dimensions et d'épaisseur 3 mm soudées entre elles avec un recouvrement de plusieurs centimètres, équipées en périphérie de cornières métalliques. L'ajout de grilles métalliques au-dessus de ces plaques constitue un caillebotis métallique permettant de récupérer les égouttures, qui peuvent être canalisées avec de l'absorbant, récupérées puis éliminées. La structure de rétention fabriquée par l'exploitant permet de récupérer les résidus de fluides et les égouttures. Pas d'écart constaté. Ces travaux réalisés par l'exploitant répondent à la prescription réglementaire contrôlée, ce qui permet de lever l'écart qui avait été enregistré au titre du Constat [C7] de la visite d'inspection du 14 novembre 2023.

Thèmes : Autre · Conditions d'entreposage des pièces et fluides

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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