Installation classée à Buzançais (36500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 octobre 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010000591
Commune
Buzançais (36500)
Département
Indre
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 30 juin 2022
SIRET
44394880700013
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2561Trempé recuit, revenu des métaux et alliages
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 02/10/2025, article R. 512-66-1
Au jour de l’inspection, l’exploitant indique que l’activité classée sous la rubrique 2561 à déclaration avec contrôles périodiques est arrêtée et qu’une partie des équipements a été démantelée. L’inspection constate lors de la visite des ateliers que les équipements encore sur place ne sont plus en service. En l’absence de libération des terrains, l’inspection rappelle que l'exploitant peut notifier au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur (R. 512-39). Constat : L’exploitant n’a pas notifié au préfet l’arrêt de son activité classée sous la rubrique 2561 à déclaration avec contrôles périodiques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/1998, article 3.5.3
Lors de la précédente visite du 30 juin 2022, l’exploitant explique qu’un état des lieux a été effectué à ce sujet et a mené à la conclusion que l’établissement ne recensait pas de potentielles zones de danger et qu’il n’y avait donc pas de plan définissant ces zones de dangers. Il précise ne pas avoir à disposition l’étude des dangers initiale déposée en préfecture lors de la demande d’autorisation. Le constat suivant est formulé : Les potentielles zones de danger de l’établissement ne sont pas recensées. L’exploitant fournira une étude de dangers à jour de son site afin de déterminer ces zones de danger. Au jour de l’inspection, l’exploitant indique avoir consulté l’étude de danger réalisée en 1997 mais ne pas avoir depuis défini des zones de danger. L’inspection rappelle qu'il est de la responsabilité de l’exploitant de définir ces zones. Il devra notamment pour définir ces zones lister les produits utilisés sur les installations de traitement de surface et le caractère inflammable de ces produits et répertoriées les zones avec un risque ATEX lié par exemple à l’utilisation de gaz naturel (four, chaudière...). Il pourra utilement reprendre l’étude de danger listant un certain nombre de risque présent dans l’installation. L’écart est reconduit : Les potentielles zones de danger de l’établissement ne sont pas définies et reportées sur un plan.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Surveillance des effluents -périodicité des mesures et paramètres
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/1998, article 3.1.4.3
L'inspection consulte le bilan 24h sur les rejets d'eaux du site PSG réalisés du 18 au 19 juin 2025. Sont mesurés les paramètres suivants: Débit = 19 m3/j pH = 8,4 conductivité = 281 microS/cm T°C = 7,9°C MES = 7 mg/l DCO = 71 mg/l DBO5 = 20 mg/l Orthophosphates = 3,25 mg/l Phosphore = 1,74 mg/l Chrome < 50 microg/l Fer < 50 microg/l Nickel = 773 microg/l Zinc = 0,11 mg/l Indice hydrocarbures < 0,05 mg/l Chrome hexavalent = 18 microg/l 11/18 Ce document présente l'historique des mesures réalisées sur les trimestres précédents. L'inspection ne constate pas d'écart concernant les VLE des paramètres mesurés. […] ont été regardées selon les valeurs les plus contraignantes entre l'arrêté préfectoral et l'arrêté ministériel du 30 juin 2006. Cependant l'ensemble des paramètres n'est pas mesuré conformément à l'Arrêté d'autorisation. Constat: L'ensemble des paramètres n'est pas mesuré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/1998, article 3.1.2.3
Le site PSG dispose d'un bassin de confinement commun avec les sites GMC et Chimicolor. Lors de la présente visite, l'inspection constate la présence de ce bassin et sa disponibilité. L'exploitant présente un plan des réseaux eaux pluviales du site PSG sans pouvoir justifier du cheminement de ces eaux vers le bassin de confinement. Constat: L'exploitant ne peut pas justifier du raccordement des eaux pluviales et des eaux industrielles traitées au bassin de confinement en l'absence de plan des réseaux complets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 13/18 L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/06/2015, article 2.2.2
Document consulté: dernier rapport de mesure datant de 2022 Chaîne de cataphorèse intervention du 12/09/2022 au 13/09/2022, 9 conduits INSTALLATION : CHAÎNE DE CATAPHORÈSE- - Conduit 1 : Vitesse à l'éjection 0,444 m/s - Conduit 2 : Vitesse à l'éjection 1,33 m/s - Conduit 3 : Vitesse à l'éjection 11,3 m/s - Conduit 4 : Vitesse à l'éjection 10,1 m/s - Conduit 5 : Vitesse à l'éjection 10,1 m/s - Conduit 6 : Vitesse à l'éjection 1,31 m/s - Conduit 7 : Vitesse à l'éjection 0,445 m/s - Conduit 8 : Vitesse à l'éjection 4,31 m/s - Conduit 9 : Vitesse à l'éjection 12,5 m/s Constat: Les vitesses minimales d'éjection ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/06/2015, article 2.3.2
Document consulté: dernier rapport de mesure datant de 2022. Les mesures sur la chaîne de cataphorèse sont à réaliser tous les ans. Constat: La fréquence de surveillance des rejets atmosphériques n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/10/1998, article 3.5.4.5
Lors de la visite du 30 juin 2022, l’inspection avait constaté que l’installation électrique présentait des risques potentiels d’incendie ou d’explosion, conformément au document Q18 établi à la suite de l’intervention des 14 et 15 septembre 2021. Lors de la présente visite, l’exploitant a présenté le rapport de vérification des installations électriques relatif à l’intervention du 7 octobre 2024. Les écarts mentionnés dans ce rapport concernent uniquement les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES). Dans un courriel du 6 novembre 2025, l'exploitant fourni le rapport de conformité électrique annoté indiquant que la correction des écarts sur les BAES en date du 29 septembre 2025. Le document Q18, établi à l’issue de cette visite et sur la base du rapport du 7 octobre 2024, conclut que l’installation ne présente plus de risques d’incendie ou d’explosion. Le précédent écart est soldé L’inspection consulte également le rapport de vérification selon le référentiel APSAD19 réalisé le 12 décembre 2024. Le Q19 conclut à une installation en bon état. Les 2 écarts relevés ont été corrigés. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 02/10/2025, article Article L513-1
8/18 L’installation est équipée d’un four classé sous la rubrique 2566 décapage thermique à autorisation avec une puissance de 404 KW dans l’arrêté préfectoral du 21 octobre 1998. Le classement sous cette rubrique est à ce jour fonction de la capacité en litres du four. Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir les caractéristiques techniques du four et ainsi son classement sous cette rubrique. Dans son courrier du 6 novembre 2025, l'exploitant indique que le volume du four de traitement est de 4 500 litres, le classement du site reste inchangé. Le constat formulé pendant la visite est levé (L’exploitant n’a pas notifié au préfet son classement sous la rubrique 2566 en fonction de la capacité en litres de son four)
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 11/12/2007, article 2
Lors de la précédente visite du 30 juin 2022, l’inspection constate que les rejets de la station de traitement des effluents industriels présentent un dépassement de la valeur limite de rejet du pH. Pour la présente visite, l’inspection consulte les déclarations GIDAF de 2025 et les valeur du pH relevées. Par échantillonnage, l’inspection constate l’absence de dépassement pour les mois de janvier, février, mars et août 2025. L’exploitant indique que des modifications ont été réalisées dans la station de traitement des eaux industrielles avec une modification de la ph-métrie en début de station. 9/18 Le précédent écart est soldé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 8
Lors de la précédente visite du 30 juin 2022, l’inspection note un écart sur la prescription ci- dessus. 12/18 Il s’avère que l’article 42 de l’arrêté ministériel précise que les dispositions du I de l’article 3 et de l’article 8 ne sont pas applicables aux installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée antérieurement au 1er octobre 2006. Toutefois, si les modifications ou extensions d’installations ont nécessité la construction de nouveaux bâtiments, le I de l’article 3 s’applique à ces nouveaux bâtiments. La présente installation entre dans le cas des installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée antérieurement au 1er octobre 2006, la prescription n’est pas applicable. L'écart de la précédente visite n'est pas reconduit. La question de la gestion des eaux pluviales du site est reprise dans un autre point de contrôle.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 25
La chaîne de traitement de surface et la chaîne de cataphorèse sont constituées de plusieurs tunnels pourvus de cheminées d'extraction. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2
Concernant les déchets dangereux, l'exploitant indique utilisé l'application trackdéchets pour constituer son registre. L'extraction faite du registre par l'inspection en date du 24/09/25 indique l'enlèvement des déchets suivants: - 11 01 13* déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses - 11 01 08* boues de phosphatation - 12 01 16* résines échangeuses d'ions saturées ou usées - 11 01 09* boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses Ces déchets correspondent à l'activité du site. L'inspection demande à consulter le BSD N° E9AT3AWZ Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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