Inspections ICPE

LA GALIOTE PRENANT

Installation classée à Vitry-sur-Seine (94400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 janvier 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007403870
CommuneVitry-sur-Seine (94400)
DépartementVal-de-Marne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées2 depuis 24 février 2023
SIRET33212407200023

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Plusieurs non-conformités de l'établissement aux dispositions réglementaires faisant l'objet de la mise en demeure du /2023 n'ont pas été suivies d'effet, notamment en ce qui concerne la démonstration de l'étanchéité des réseaux de collecte des effluents (y compris le réseau d'eaux industrielles polluées) ou la mise en place des dispositifs d'isolements des réseaux par rapport à l'extérieur. Ces constats représentent un manquement au regard de l'article L.171-8 du code de l'environnement ainsi qu'une infraction au regard de l'article L.173-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, la non-prise en compte par l'exploitant de certains constats antérieurs de l'inspection de non-respect des dispositions relatives à la vérification du dispositif de disconnection de l'alimentation en eau potable en 2024 ou de relevé mensuel des consommations d'eau amènent l'inspection des installations classées à proposer à M. le préfet du Val de Marne de mettre en demeure l'exploitant de respecter les dispositions réglementaires concernées. Les actions correctives apportées par l'exploitant sur le système de protection contre la foudre ou les installations électriques de l'établissement n'ont pas été vérifiées par un bureau de contrôle externe attestant de leurs bonnes réalisations selon les règles de l'art. Par conséquent, des éléments complémentaires sont attendus, notamment par la remise ultérieure des rapports de vérification réglementaire auxquels ces installations sont assujetties, afin de permettre à l'inspection de statuer définitivement sur ces points.

7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Suite mise en demeure – Point 1

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/12/2023, article 1er, point 1

Rappel du constat de l’inspection du 24/02/23 (rapport du 18/04/2023) : L’exploitant n’est pas en mesure d’affirmer de l’étanchéité de ses réseaux de collecte des effluents. L’exploitant a transmis, par courriel le 23/03/2023, le rapport d’inspection télévisée du réseau d’eaux pluviales réalisé par VEOLIA le 10/09/2010. Le rapport montrait la présence de quelques fissures sans trace d’infiltration. 4/10Lors de la présente inspection, l’exploitant a fourni à l’inspection des comptes rendus d’intervention de curage et de réalisation d’inspection télévisuelle effectuée par la société Séché Assainissement. Par courriel ultérieur, l’exploitant a remis le rapport d’inspection télévisée, pour les opérations du 18/05/2024 au 01/06/2024, par la société Séché Assainissement. Le rapport ITV indique que des parties du réseau sont obstruées et donc non visibles. Pour le tronçon R1 vers Brt n°1, le contrôleur note : - « tout ou partie du mortier du briquetage ou de la maçonnerie est manquant [...] », - « vide visible par le défaut à 09h ». Les indications du contrôleur laisse supposer un point potentiel de fuite. Le rapport ne comprend pas de conclusions sur le caractère étanche du réseau inspecté. L’inspection considère que la démonstration de l’étanchéité n’est pas effectuée, considérant les désordres notés pour le tronçon R1 vers Brt n°1 (distance 2,50m), et que le retour à la conformité de l’établissement ne peut être établi. Par ailleurs, l’inspection constate que le réseau inspecté est le réseau d’eaux usées de l’établissement, raccordé au réseau communal. L’exploitant, suite à une demande de l’inspection lors de la visite des locaux, a indiqué que les eaux industrielles polluées, notamment au droit des rotatives, étaient recueillies par un réseau distinct (l’inspection a constaté la présence de caniveau dans le sol), acheminées vers des cuves de stockage pour être in fine évacuées et traitées comme déchet. Ce réseau n’a pas fait l’objet des investigations de la société Séché, alors qu’il représente vraisemblablement le risque le plus important de pollution des sols en cas de fuite. Le délai étant échu, ces constats représentent un manquement au regard de l'article L.171-8 du code de l'environnement ainsi qu'une infraction au regard de l'article L.173-1 du code de l'environnement, l’étanchéité des réseaux d’eau usées n’étant pas établi et le réseau d’eaux industrielles polluées n’ayant pas fait l’objet des vérifications nécessaires.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · Étanchéité des réseaux

Suite mise en demeure – Point 2

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/12/2023, article 1er, point 2

Lors de la présente inspection,l’exploitant a informé qu’il avait sollicité deux prestataires (SATUJO et MUSTHANE) et reçu deux offres de diagnostics. Cependant, il ne dispose pas de devis pour l'installation du dispositif d'isolement et aucun travail effectif de mise en conformité n’a été entrepris. La non-conformité persiste malgré la mise en demeure. Le délai imparti est désormais échu. Cela représente un manquement au regard de l'article L.171-8 du code de l'environnement ainsi qu'une infraction au regard de l'article L.173-1 du code de l'environnement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · Isolement des réseaux

Suite de la précédente inspection – Point de contrôle n°1

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Rapport d’inspection du 18/04/2023, article PC1

Lors de la présente inspection, l’exploitant a remis à l’inspection la « fiche de maintenance clapet EA (à brides) » en date du 30/03/2023 (société Qualiconsulte). Le rapport signale une non-conformité concernant son installation, notamment l'absence d'évacuation. L’inspection n’a pas vocation à se prononcer sur la nature des constats formulés par le contrôleur. Pour autant, aucun rapport de maintenance et de vérification du système de disconnection de 2024 n’a été présenté à l’inspection. La non-conformité relevée lors de l’inspection précédente n’a pas été suivie d’effet. Non-conformité justifiant d’une proposition de mise en demeure n°1 : contrairement aux dispositions de l’article 4.1.2 de l’arrêté préfectoral du 14/06/2010, l’exploitant n’a pas entretenu et vérifié le système de disconnection permettant d’isoler les réseaux d’eaux industrielles des réseaux d’adduction d’eau publique en 2024.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Organe de disconnection

Suite de la précédente inspection – Point de contrôle n°10

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Rapport d’inspection du 18/04/2023, article PC10

Lors de la présente inspection, l’exploitant n’a pas fourni de données complémentaires pour lever la non-conformité. Le relevé mensuel actualisé des consommations d’eau n’a pas été remis. 8/10La non-conformité relevée lors de l’inspection précédente n’a pas été suivie d’effet. Non-conformité justifiant d’une proposition de mise en demeure n° 2 : contrairement aux dispositions de l’article 4.1.1 de l’arrêté préfectoral du 14/06/2010, l’exploitant n’a pas tenu à la disposition de l’inspection des installations classées l’enregistrement des relevés mensuels de prélèvement d’eau.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau

Suite mise en demeure – Point 4

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/12/2023, article 1er, point 4

Rappel du constat de l’inspection du 24/02/23 (rapport du 18/04/2023) : L’exploitant n’a pas mis en place de dispositif de protection contre la foudre. Lors de la présente inspection, l'inspection a constaté l'installation d’un certain nombre de dispositif de protection contre la foudre. L’exploitant déclare que les travaux sont globalement réalisés depuis le 11 janvier, à l'exception de deux détecteurs par aspiration qui restent à protéger. Un descriptif des ouvrages réalisés a été remis à l’inspection par courriel du 23/01/2025 (rapport Delta Technology, ref. DE16121578 - DOE 01-2025, du 22/01/2025). L’installation n’a pas fait pour l’heure l’objet d’une visite initiale complète suite à l’installation du système de protection contre la foudre, à réaliser dans les 6 mois après la fin des travaux (référence réglementaire : article 21 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 [NOR : DEVP1025930A]). Le délai n’est toutefois pas échu. En l’absence du rapport de vérification pré-cité, l’inspection n’est pas en mesure d’apprécier la mise en place effective d’un dispositif de protection contre la foudre efficace et conforme aux exigences normatives. Par conséquent, l’appréciation de la mise en conformité de l’établissement aux dispositions 6/10applicables sur ce point est suspendu. Demande complémentaire n°1 : pour démontrer la mise en conformité de l’établissement aux dispositions de la section III de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 [NOR : DEVP1025930A], il convient que l’exploitant transmette sous 7 mois à l’inspection des installations classées le rapport de vérification complète du système de protection contre la foudre faisant suite à la réalisation des travaux.

Thèmes : Risques accidentels · Foudre

Suite mise en demeure – Point 6

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 18/12/2023, article 1er, point 6

L’inspection constate que les termes du point de mise en demeure examiné ici sont strictement identiques aux termes du point 2 de l’article 1er de la même mise en demeure. Par conséquent, l’examen des éléments apportés est détaillé au point de contrôle n°2 du présent rapport. L’inspection avait relevé lors de la précédente inspection l’absence d’entretien des dispositifs d’isolement. Or, il n’apparaît pas possible d’effectuer des opérations de vérifications et de maintenances sur des matériels qui ne sont pas installés. Le présent point de mise en demeure n’a pas lieu d’être.

Thèmes : Risques chroniques · Isolement des réseaux – entretien

Suite de la précédente inspection – Point de contrôle n°12

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Rapport d’inspection du 18/04/2023, article PC12

Lors de la présente inspection, l’exploitant a déclaré avoir missionné un salarié de maintenance pour effectuer les actions correctives aux non-conformités normatives relevées dans le rapport de vérification de 2024. Cette prise en compte tardive du constat relevé lors de la précédente inspection a été justifié par des difficultés de recrutement d’un électricien. L’inspection a effectué une analyse par échantillonnage des non-conformités relevées dans les rapports de vérification de 2023 et 2024. Celle-ci montre l’existence d'observations récurrentes, dont l’absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités de certains matériels (exemple :COFFRET PLIAGE 3 ou COFFRET COTE ROTATIVE 1), ou l'absence d'identification et de repérage sur plusieurs circuits. L’exploitant a présenté une version annotée du rapport de vérification 2024 faisant état des interventions réalisées. L’inspection constate que l’exploitant a remis d’une part, un rapport justifiant de la vérification de l’ensemble de l’installation électrique pour l’année 2024, d’autre part, la trace écrite des éventuelles mesures correctives prises depuis la réception de ce rapport et jusqu’à la date de la présente inspection. 9/10Ces éléments sont de nature à satisfaire aux dispositions réglementaires prévues par l’article 7 .2.4 de l’arrêté préfectoral du 14/06/2010. Au moment de l’inspection, l’exploitant n’a pas pu remettre de rapport de vérification récent remis par un bureau de contrôle attestant de la résorption effective de non-conformités normatives, du fait des travaux menés par l’électricien de la société, la dernière vérification ayant eu lieu le 03/05/2024. Afin d’apprécier ultérieurement la conformité de l’établissement aux dispositions de l’article 66 de l’arrêté ministériel du 04/10/10 [NOR : DEVP1025930A], l’inspection émet la demande complémentaire suivante : Demande complémentaire n°2 : il convient que l’exploitant transmette à l’inspection des installations classées le prochain rapport de vérification des installations électriques qui sera conduit en 2025, au plus tôt après sa réception, et en tout état de cause, avant le 01/09/2025.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

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