Installation classée à Penta-di-Casinca (20213), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 décembre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Ce contrôle a permis de mettre en évidence quelques non-conformités qui doivent être corrigées : Sous 3 mois, l'exploitant doit apporter l'ensemble des éléments concernant le sujet des PFAS dans les émulseurs (Cf. point de contrôle n°1 ci-dessous). • Sous 6 mois, l'exploitant doit mettre en place les dispositifs permettant de collecter l'ensemble des eaux pluviales susceptibles d'être polluées afin que celles-ci soient traitées avant rejet par le point n°2. L'exploitant devra être en mesure de justifier que l'ensemble des secteurs sont correctement collectés, notamment en fournissant le plan des réseaux prévu par l'article 3.2.5. Par ailleurs, l'exploitant doit prendre toutes les mesures permettant • de garantir le respect de la VLE concernant les MES. Sous 6 mois, l'exploitant doit améliorer le dispositif de restriction d'accès qui concerne les utilisateurs de la déchetterie. • Sous 6 mois, l'exploitant doit doubler la clôture par des haies sur les sections manquantes.• A noter que l'exploitant n'a pas encore mis en service les évolutions suivantes : Le conteneur pour entreposer les piles. L'exploitant indique que, sur ce sujet, il est en train de suspendre la réception de ce type de déchets (contaminations des piles classiques par des piles lithium, en lien avec les éco-organismes) ainsi que ré-étudier les modalités de gestion de ces déchets afin de tenir compte des évolutions de la réglementation qui sont en cours de projet sur l'année 2026. Pour rappel, les piles étaient entreposées dans la zone prison pour le moment. L'exploitant doit clarifier ce sujet et, le cas échéant, porter à la connaissance du préfet d'éventuelles modifications des conditions d'exploitation. • L'installation de pré-traitement des eaux hydrocarburées, qui vient tout juste d'être autorisée et encadrée par l'arrêté du 1er décembre 2025. L'exploitant envisage des travaux courant du 1er semestre 2026 pour une mise en service d'ici la fin de l'année 2026. • L'exploitant envisage de mettre en p
8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/12/2025, article 3.2.6 et 3.2.7
L'exploitant n'a pas encore mis en place l'installation de pré-traitement des eaux hydrocarburées. De ce fait, le point de rejet n°1 n'existe pas encore. Concernant le point de rejet n°2 (eaux pluviales traitées), l'exploitant a fait réaliser une analyse globale en juin 2025 dans laquelle aucune non-conformité n'est mise en évidence. Il convient de noter que les paramètres ont légèrement évolués suite à l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2025, ce qui devra être pris en compte pour la prochaine analyse. Par ailleurs, le suivi mensuel des MES a mis en évidence des dépassements de la VLE fixée à 30 mg/L en janvier (37 mg/L) et mars (35 mg/L) 2025. Historiquement, l'exploitant a été régulièrement confronté à des dépassements sur les MES. Enfin, le jour du contrôle est très pluvieux et l'inspection constate que certaines eaux pluviales susceptibles d'être polluées ne sont pas correctement collectées (et donc traitées) sur site avant rejet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : Sous 6 mois, mettre en place les dispositifs permettant de collecter l'ensemble des eaux pluviales susceptibles d'être polluées afin que celles-ci soient traitées avant rejet par le point n°2. L'exploitant devra être en mesure de justifier que l'ensemble des secteurs sont correctement collectés, notamment en fournissant le plan des réseaux prévu par l'article 3.2.5. • Certains secteurs non correctement collectés étant assez boueux, il est possible que cela impacte défavorablement les MES, dont la VLE est déjà difficilement respectée par l'exploitant. L'exploitant doit prendre en parallèle des mesures afin de garantir le respect de la VLE sur les MES. • 9/10
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/12/2025, article 5.1.2
Durant les heures d'activité, l'accès aux installations est contrôlé. En dehors de ces heures, cet accès est interdit par des moyens matériels adaptés. Par ailleurs, l'exploitant a mis en place un dispositif permettant d'éviter que les personnes qui viennent déposer des déchets au sein de la déchetterie puissent accéder aux autres installations du site : Installation d'une barrière, manuelle à ce stade et qui est légèrement trop courte. L'objectif de l'exploitant est de rallonger la barrière et de la rendre automatique. • Barrière encadrée par des portillons et clôtures.• Signalisation mentionnant les restrictions d'accès.• L’ensemble du site est efficacement clôturé et partiellement doublée d'une haie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 6 mois, l'exploitant doit : Améliorer le dispositif de restriction d'accès : rallonge de la barrière et automatisation de celle-ci afin de garantir qu'elle soit la plupart du temps en position fermée. • Doubler la clôture par des haies sur les sections manquantes.•
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Décret du 08/09/2025, article 1
L'exploitant a mis en place un plan d'actions concernant les PFAS : Remplacement des 5 émulseurs contenant des PFAS par des émulseurs sans PFAS. Toutefois, hormis une facture datée du 1er avril 2025, qui mentionne explicitement la mise en place de deux extincteurs "sans fluor", l'exploitant n'est pas ne mesure de justifier le •5/10 retrait des 5 émulseurs concernés (ainsi que leur devenir) ni de justifier que l'ensemble des émulseurs présents sur le site ne comporte plus de PFAS. Mise en place d'une surveillance pérenne et annuelle concernant les PFAS dans ses rejets aqueux (point de rejet n°2). L'exploitant ne dispose pas encore des résultats de la première campagne de surveillance pérenne dont les prélèvements viennent d'être réalisés. A noter que des évolutions réglementaires interviendront probablement au niveau national courant 2026 afin de cadrer cette surveillance pérenne. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l'exploitant doit apporter l'ensemble des éléments permettant de justifier : Le retrait des 5 émulseurs contenant des PFAS.• Le devenir de ces 5 émulseurs (traçabilité déchets).• Que l'ensemble des émulseurs présents sur site ne contiennent plus de PFAS.• Par ailleurs, les résultats de la dernière campagne concernant les PFAS seront présentés et analysés dans le bilan annuel 2025 que l'exploitant doit transmettre sous GIDAF avant le 31 mars 2026.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2012, article 7.2 de l’Annexe I
Suite à l'inspection du 24 septembre 2024, l'exploitant a poursuivi la mise en conformité de la réception des déchets dangereux sur son installation "déchetterie" avec la mise en place d'une armoire DDS permettant d'entreposer les déchets dangereux dans la zone tampon à l'abri des intempéries, avant que ces déchets soient placés sous l'auvent d'entreposage des déchets dangereux. Les locaux de déchets dangereux (hors exceptions prévues par l'arrêté ministériel), sont inaccessibles au public.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5
Depuis l'inspection du 24 septembre 2024, l'exploitant a fait évoluer plusieurs fois son plan de défense incendie. La dernière version signée date du 16 décembre 2025 que l'exploitant a transmis le même jour aux services d'incendie et de secours.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 6
Il n'y a pas eu de nouvel exercice incendie depuis l'inspection du 24 septembre 2024. Le dernier exercice date du 03 juin 2024. L'exploitant a clarifié, dans la dernière version de son plan de défense incendie, le personnel composant : 8/10 Les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) : 8 personnes.• Les Équipiers de Première Intervention (ESI) : 8 personnes.• L'inspection a pu vérifier par sondage que ces personnes ont été formées.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/12/2025, article 3.2.2
Comme indiqué ci-dessus l'exploitant n'a pas encore mis en place l'installation de pré-traitement des eaux hydrocarburées. Toutefois, il doit fournir sous le délai (non échu) mentionné par l'article 3.2.2 l'autorisation de déversement relatif au point de rejet n°1. L'exploitant indique qu'il va engager les démarches administratives pour obtenir cette autorisation.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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