BLANCHISSERIE GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE RE AUNIS
Installation classée à Perigny (17180), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 août 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant doit transmettre à Monsieur le Préfet un porter à connaissance relatif aux évolutions d'activités du site et à la mise à jour de sa situation administrative. Des actions correctives sont attendues notamment sur le volet eau (obligation de suppression des substances dangereuses dans les rejets aqueux) et au niveau de la zone de communication entre le local chaufferie et la zone de production (porte coupe-feu). Les résultats des dernières analyses de rejets atmosphériques et aqueux sont à transmettre dès réception. L'analyse détaillée des prescriptions applicables au site permettra de proposer à la signature de Monsieur le Préfet un projet d'arrêté préfectoral complémentaire mettant à jour les prescriptions applicables au site.
7points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2006, article 1.2.1
À l’issue de l’inspection de 2021, il avait été demandé à l’exploitant de porter à la connaissance du préfet l’augmentation de la capacité de lavage (modifiée de 7 à 9,8 t/j en moyenne), l’ajout du préau entre les bâtiments (plans, destination du préau, confirmation qu’il n’y a pas de modification du régime de classement) et d’y intégrer un récolement aux prescriptions de l’arrêté ministériel (rubrique 2340) ainsi qu’une demande de passer du régime de l’autorisation environnementale à celui de l’enregistrement pour prendre en compte le bénéfice d’antériorité, afin d’actualiser la situation administrative. Les échanges lors de la présente visite font apparaître que l’exploitant n’avait pas compris la demande. Il a uniquement transmis au préfet le rapport de la précédente visite par simple courrier en date du 13 juillet 2021, ce qui est insuffisant pour proposer une mise à jour de la situation administrative et des prescriptions applicables au site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet au préfet un dossier de porter-à-connaissance, avec tous les éléments d’appréciation, relatif à : - l’augmentation de la capacité de lavage (modifiée de 7 à 9,8 t/j en moyenne) ; - l’ajout du préau entre les bâtiments (plans, destination du préau, confirmation qu’il n’y a pas de modification du régime de classement) ; - toute autre modification apportée aux installations ; - la demande de passer du régime de l’autorisation environnementale à celui de l’enregistrement pour prendre en compte le bénéfice d’antériorité. En outre, l’exploitant doit préciser s’il souhaite que le site reste soumis aux règles de procédure de l’autorisation ou s’il souhaite passer sous celles de l’enregistrement ; 4/12- l’analyse de conformité du site à chacune des prescriptions de l’arrêté ministériel du 14/01/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 applicables aux installations existantes (soit les articles 1er, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37 , 38, 39, 53, 54, 55 et 56) ; - l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 [cf. point de contrôle suivant]. Le cas échéant, un plan détaillé d’actions correctives pour le site est à transmettre à l’inspection avec une proposition adaptée d’échéancier, accompagné d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2006, article 3.2.1 et 8.3.1
L’exploitant a transmis le rapport de vérification CHAUFFERIE établi par APAVE (N°21451282-1 du 05/01/2022) relatif au contrôle réalisé du 30/09/2021 qui conclut à la non-conformité du rejet NOx (199 mg/m³ pour une VLE à 150 mg/m³). En outre, l’équipement est une chaudière vapeur de 2006, au gaz naturel, de puissance nominale 2392 kW (sup 2 MW et inf 5 MW). L’installation est donc également soumise aux dispositions applicables de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. A noter que, selon son annexe I (points 6.3 et 6.2.4), - les valeurs limites applicables à l’installation sont : 5/12§ I. a) jusqu'au 31/12/2029 : NOx = 150 mg/m3 § III - à compter du 01/01/2023 : NOx = 150 mg/m3 ; CO = 100 mg/m³. - Les contrôles sont à réaliser de façon triennale par un organisme agréé . Le chauffagiste réalise trimestriellement des analyses de combustion. Selon les deux derniers résultats transmis, en date du 10/02/2025 et du 19/05/2025, les valeurs en CO et en NOx semblent inférieures aux seuils. L’exploitant n’a pas fait réaliser le contrôle en 2024 car il indique que le changement du brûleur, au regard de la non-conformité constatée en NOx, est prévu au plus tard en avril 2026. De plus, il indique que la puissance du brûleur sera moindre au regard de la suppression d’une machine. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant intègre au porter-à-connaissance prévu au point de contrôle précédent l’ensemble des éléments d’appréciation relatifs au projet de modification de l’installation de combustion, accompagnée notamment de l’analyse de conformité aux dispositions applicables aux installations existantes de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. Il transmet à l’inspection les résultats du prochain contrôle des rejets atmosphériques.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 4
Selon l’article 4.1.1 de l’arrêté d’autorisation du site, les prélèvements d'eau dans le réseau public, qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités à 30515 m3 par an. L’exploitant indique pour l’année 2024 une consommation d’eau de 20149 m³. Pour 2025, il a 6/12transmis le tableau de suivi mensuel de ses consommations qui fait état d’une consommation de 11386 m³ jusqu’au 31/07/2025. Ces volumes apparaissent conformes à la limite fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Les prélèvements proviennent exclusivement du réseau AEP et les rejets sont uniquement réalisés au réseau des eaux sanitaires. Dans la mesure où l’établissement assure exclusivement le nettoyage de textiles utilisés au sein d'établissements de santé, il n’est pas soumis aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau prévues à l'article 2 de l’arrêté du 30 juin 2023 modifié susvisé (selon son article 3). En revanche les dispositions de son article 4 lui sont applicables. L’exploitant précise que le site est certifié ISO9001. Dans le cadre du suivi de ses indicateurs Qualité, l’établissement procède à des revues de direction trimestrielles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète ses données relatives à la consommation d’eau de façon à assurer le suivi demandé des indicateurs et des actions.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Actions régionales · Mesures de restriction d'eau en période de sécheresse
Il est à noter, qu’au regard de l'article 38 de l'arrêté ministériel du 14/01/2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les valeurs limites avant raccordement définies à l’article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 (relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation) sont applicables sans préjudice de l’arrêté d’autorisation du site. Elles sont similaires. L’exploitant a transmis les rapports d’analyse des rejets aqueux réalisés par le laboratoire QUALYSE : - rapport 250307021386 01 du 28/04/2025 (prélèvement du 11/03/2025) : le pH est à 9,7 ; la température est à 32,4 °C ; les autres résultats sont conformes. - rapport 250527045388 01 du 19/06/2025 (prélèvement du 03/06/2025) : la température est à 34,9 °C ; les MES sont à 8100 mg/L ; les autres résultats sont conformes. Lors de la présente visite, l’inspection a constaté les valeurs instantanées suivantes : pH = 7 ,30 ; Température : 36°C ; débit instantané : 3,7 m3 /h. Concernant la température des rejets, l’exploitant, comme annoncé lors de la visite de 2021, a fait remplacer l’échangeur de chaleur en 2022. Or, depuis, il est en litige persistant avec le fournisseur. Après expertise, le changement d’appareil pour un de plus grande capacité est prévu sous 15 jours. A l’issue de la visite, l’exploitant indique, par courriel du 24/09/2025, que l’échangeur de chaleur a bien été remplacé par un modèle de taille supérieure et que les températures des eaux de rejets du tunnel de lavage sont dorénavant à 28°C. Concernant le pH, l’exploitant a indiqué avoir connu des difficultés pour la livraison d’acide et un problème de régulation du pH. Pour assurer un meilleur suivi, il a prévu d’assurer la supervision du pH en continu depuis celle du tunnel de lavage. Concernant les MES, l’exploitant suppose que la vidange des boues du décanteur, réalisée mi- juillet, a été trop tardive et a conduit à l’augmentation de la concentration en MES dans les rejets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection les résultats du prochain contrôle des rejets aqueux pour justifier du retour à la conformité de l'ensemble des paramètres.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 56 8/12
L’exploitant a établi un rapport de surveillance initiale RSDE 2011 qui a conduit à identifier la présence de nonyphénols et de mercure dans les effluents. Il en assure la surveillance. L’analyse de Mars 2025 donne les résultats suivants : Mercure non détecté ; Nonylphénols : 1.3 g/L.µ Or l’arrêté du 24/08/17 a modifié les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement qui sont maintenant précisées dans l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé. Il appartient à l’exploitant d’estimer les substances susceptibles d’être rejetées par son installation et d’évaluer si les niveaux de rejet respectent les VLE et selon les flux, s’ils nécessitent une surveillance. Il doit justifier, pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors qu’elles sont présentes dans les rejets de l’installation, qu’il a mis en œuvre les actions permettant d’atteindre la réduction maximale. 10/12Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant complète les recherches de substances prioritaires dangereuses définies à l’article 56 de l’arrêté du 14 janvier 2011 précité et le cas échéant, en assure la surveillance. Le cas échéant, il réalise une étude technico-économique pour éliminer de ses rejets les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions, notamment les nonylphénols. L’exploitant précise les actions retenues accompagnées d’un échéancier resserré de mise en œuvre. Cette analyse et ce plan d’actions permettront de compléter le projet d’arrêté complémentaire permettant l’actualisation des prescriptions applicables.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/05/2006, article 8.1.1
L’inspection a constaté que la porte coupe-feu séparant le local chaufferie du reste du bâtiment était maintenue ouverte en permanence par une cale. De plus, l’accès à plusieurs moyens de secours était encombré. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veille à assurer en permanence le bon fonctionnement des portes coupe-feu et des dispositifs en assurant la fermeture automatique. De plus, il veille à maintenir en permanence l’accès dégagé aux moyens de secours (extincteurs, RIA, commandes de désenfumage).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/01/2011, article 12
L’inspection a procédé à un contrôle par sondage pour les deux produits présents en plus grande quantité selon l’exploitant. Il a présenté à l’inspection les fiches de données de sécurité des deux produits. Les récipients de produits sont étiquetés. Leurs conditions de stockage sont respectées. L’exploitant dispose de produits absorbants en cas de fuite de produits mais ils sont positionnés dans un local de stockage fermé à clé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant veille à positionner correctement les récipients sur les rétentions prévues à cet effet. Il dispose des absorbants adaptés à proximité immédiate des stockages en quantité suffisante.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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