Inspections ICPE

ENVIE 2E POITOU CHARENTES SCIC

Installation classée à Périgny (17180), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 mai 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007209701
CommunePérigny (17180)
DépartementCharente-Maritime
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées3 depuis 22 mars 2022
SIRET84425570300010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les activités du site de Périgny sont soumises aux rubriques 2711 et 2790. Lors de l'inspection, l'exploitant avait réalisé une seule campagne d'analyse des PFAS alors que 3 campagnes sont demandées par la réglementation. Il a donc été demandé à l'exploitant, suite à cette inspection, de se positionner quant aux activités précédemment autorisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 30 janvier 2015, ainsi que de respecter l'arrêté du 20 juin 2023 relatif aux analyses des PFAS. Une mise en demeure a été proposée à Monsieur le Préfet en raison du non-respect des prescriptions relatives aux analyses des PFAS.

10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Situation administrative

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2015, article 1.2.1

Lors de la visite d'inspection, il a été observé que l'activité principale du site consiste en la réception et la réparation de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), tels que des réfrigérateurs, des fours, des téléviseurs et divers appareils électroménagers. L’exploitant a indiqué que certains DEEE sont uniquement démontés afin d'en extraire des pièces détachées utiles pour la réparation d'autres appareils électroménagers. Ces activités correspondent aux rubriques 2711 : pour le regroupement et préparation en vue de réutilisation de DEEE et 2790 : pour le traitement des gaz frigorigène présent dans les DEEE du secteur froid. L'exploitant indique que le volume de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) traités sur le site reste inchangé, soit 1 200 m³. En revanche, le volume de gaz frigorigène a diminué par rapport aux 12 kg déclarés à l'article 1.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 30 janvier 2015. Cependant, l'exploitant souhaite maintenir les volumes précédemment autorisés. Le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 a modifié le régime applicable des activités classées sous la rubrique 2711, passant ainsi du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement. La rubrique 2790 a également été modifiée, mais elle reste soumise au régime de l’autorisation. L'exploitant a informé Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime, par courrier en date du 9 juin 2022, de la cessation de ses activités de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718-2), ainsi que de celles relatives au transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux, tels que papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles et bois (rubrique 2714). L'activité d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de bateaux hors d'usage (rubrique 2712) ne correspond plus aux activités exercées sur le site et ne fait pas partie des projets futurs, selon l'exploitant. Le rapport d'inspection du 22 mars 2022 n'a pas relevé la présence de cette activité. Lors de la présente visite, l'exploitant a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de l'exercice de cette activité depuis l'inspection du 22 mars 2022. Aucun outillage ou engin présent sur le site ne correspond à cette activité. Ainsi l’activité d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de bateaux hors d'usage (rubrique 2712) n’a pas été exploitée durant deux années consécutives. Conformément à l’article 1.4.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 30 janvier 2

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Liste des substances PFAS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2

Aucune liste spécifique n'a été établie. L'exploitant indique que, dans le cadre de ses activités, à savoir la réception et la réparation de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il ne produit ni utilise de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) spécifiques. Par conséquent, la liste des PFAS analysés est celle mentionnée au 2° l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Les substances détaillées au 3° de l’article 3 ne sont pas analysées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sans une analyse précise de l'impact de son activité sur la production ou la création de PFAS, l'exploitant devra analyser, lors des prochaines campagnes, en plus des 20 PFAS mentionnés au 2° de l'article 3, les PFAS cités au 3° de l'article 3 : Nom Abréviation N°CAS Code Sandre Acide perfluorotetradéc anoïque PFTeA; PFTeDA 0376-06-07 6547 Acide perfluorohexadec anoïque PFHxDA 67905-19-5 8984Acide perfluorooctadec anoïque PFODA 16517-11-06 8985 Ammonium perfluoro (2- methyl-3- oxahexanoate) HFPO-DA (Gen X) 13252-13-6 (62037- 80-3) 8982 4,8-Dioxa-3H- perfluorononanoi c acid DONA; ADONA 919005-14-4 (958445-44-8) 8983 Perfluoro([5- methoxy-1,3- dioxolan-4-yl]oxy) acetic acid C6O4 1190931-27-1 (1190931-41-9) 8981 2-perfluorohexyl ethanol (6: 2) 6: 2 FTOH; FHET 647-42-7 7997 2-perfluorooctyl ethanol (8: 2) 8: 2 FTOH; FOET 678-39-7 8000

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Liste des substances PFAS

Réalisation des campagnes d’analyse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3

Lors de l'inspection, une seule campagne de prélèvement et d'analyse des PFAS a été réalisée sur les trois prescrites. Cette campagne a été effectuée le 18 juin 2024 à 11h00. L'établissement dispose d'un unique point de rejet pour les eaux potentiellement souillées. L'ensemble des eaux du site est dirigé vers un débourbeur/déshuileur, puis transite par un bassin de rétention avant d'être rejeté dans le milieu naturel. Par conséquent, la seule campagne d'analyse effectuée par l'exploitant a été réalisée à partir d'un prélèvement dans le bassin de rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant respect l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation et notamment le premier paragraphe du II de l’article 4 : « L’exploitant réalise chaque mois, sur trois mois consécutifs, une campagne d’analyses des substances PFAS, telle que prévue à l’article 3, à partir d’échantillons prélevés selon les conditions fixées au I. »

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Réalisation des campagnes d’analyse

Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Le laboratoire Auréa Agrosciences, situé au 1, rue Champlain dans la zone industrielle Chef de Baie, 17074 La Rochelle Cedex 09, qui a effectué les prélèvements, semble avoir perdu son accréditation Cofrac n°1-6075 relative à la qualité de l'eau (ainsi que l’accréditation n°1-6074 relative à l’agroalimentaire et végétaux). En effet, cette accréditation figure sur la liste des suspensions, résiliations et retraits d'accréditation publiée sur le site internet du Cofrac (https://tools.cofrac.fr/fr/easysearch/index.php). Le rapport d'analyse des PFAS indique : « Les déterminations confiées à un prestataire externe accrédité sont précédées du signe « pea » et sont couvertes par l'accréditation du prestataire, tandis que celles confiées à un prestataire externe non accrédité sont marquées par le signe « pe ». » La totalité des composés analysés sont précédés de la mention « pea(394) », à l'exception des AOF, qui sont précédés par la mention « pe(394) ». Il semble donc que les prélèvements des substances mentionnées au 2° de l'article 3, aient été réalisés par la société Auréa Agrosciences sans l'accréditation requise, mais que les analyses desdites substances aient été effectuées par un laboratoire externe accrédité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant indique si les prélèvements des substances PFAS ont été effectués par le laboratoire Auréa Agrosciences et, le cas échéant, justifie de l'accréditation nécessaire pour cette opération. De plus, l'exploitant précise l'identité du prestataire externe, désigné par « pea(394) » sur le rapport d'analyse, qui a réalisé les analyses des substances PFAS et transmet à l’inspection l’accréditation nécessaire pour ces analyses. Pour les futures campagnes de prélèvement et d'analyses, l'exploitant devra s'assurer que le laboratoire mandaté possède soit l'agrément requis, soit l'accréditation Cofrac nécessaire, soit qu'il est signataire de l'accord multilatéral dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Qualifications pour réaliser les campagnes d’analyse

Déclaration des résultats GIDAF

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2032, article 4

La seule campagne d'analyse, datée du 18 juin 2024, a été transmise à l'inspection lors de la visite sur site. Aucune campagne d’analyse des PFAS n'a été enregistrée dans l'application de télédéclaration GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet les résultats commentés de ces prochaines campagnes d’analyse, par voie électronique, à l’inspection des installations classées au plus tard le dernier jour du mois suivant chaque campagne. Ces résultats sont transmis conformément à l’arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Déclaration des résultats GIDAF

Localisation des points de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2015, article 4.3.5

L'exploitant indique qu'aucun travaux n'a été effectué concernant les points de rejet sur site et que, par conséquent, les points de rejet restent inchangés. Un seul point de rejet dans le milieu naturel a été constaté lors de la visite (point n°2) Lors de l'inspection, il n'a pas été constaté de bassin de 5 m³ réceptionnant exclusivement les eaux pluviales et les eaux non susceptibles d'être polluées. L'inspection sur site, ainsi que le plan des réseaux fourni a posteriori de l’inspection, permettent de constater que les eaux pluviales susceptibles d'être polluées transitent par le débourbeur/déshuileur, puis par le bassin de rétention, avant d'être rejetées vers le milieu naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant précise l'emplacement du bassin de 5 m³ réceptionnant les eaux exclusivement pluviales et les eaux non susceptibles d'être polluées, ainsi que le cheminement de ces eaux en cas de débordement.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Localisation des points de rejet

Rejets dans le milieu naturel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2015, article 4.3.9.1

L'exploitant a transmis par courriel, le 28 mai 2025, le rapport d'analyse des eaux avant rejet dans le milieu naturel, daté du 2 juin 2023. Le rapport indique que les paramètres suivants sont inférieurs aux concentrations maximales : MEST, DBO5, DCO, Hydrocarbures totaux, PCB, Somme des métaux et Plomb. Néanmoins, les paramètres suivants n'ont pas été analysés : Chrome hexavalent, Indice phénols, Cyanures totaux, AOx et Arsenic. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant réalise une nouvelle analyse des eaux avant leur rejet, en respectant l'ensemble des paramètres spécifiés à l'article 4.3.9.1 de l'arrêté d'autorisation du 30 janvier 2015. Cette analyse sera transmise à l'inspection dès sa réception.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets dans le milieu naturel

Exigences pour le prélèvement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

En fonctionnement normal, l'installation rejette les eaux de manière continue après leur passage par le débourbeur/déshuileur. Cependant, ce fonctionnement est sujet aux variations de pluviométrie, ce qui signifie que les rejets en fonctionnement normal ne sont pas toujours continus. Par conséquent, l'exploitant justifie que le prélèvement ponctuel effectué est représentatif de l'activité normale de l'installation. Les prélèvements sont réalisés dans le bassin de rétention, avant tout rejet dans le milieu naturel et avant toute dilution, et après le passage des eaux par le débourbeur/déshuileur.

Thèmes : Risques chroniques · Exigences pour le prélèvement

Précisions des mesures

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4

Le rapport d'analyse daté du 3 juillet 2024, concernant le prélèvement effectué le 18 juin 2024, indique que l'ensemble des concentrations des 20 PFAS mentionnés au 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2023 sont inférieures à la limite de quantification (LQ) de 100 ng/L. La concentration des AOF est de 3,10 g/L, ce qui est supérieur à la limite de μquantification de 2 g/L.μ

Thèmes : Risques chroniques · Précisions des mesures

Plan des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2015, article 4.2.2

L'exploitant a envoyé par courriel, le 28 mai 2025, le plan des réseaux indiquant le réseau d'eau potable, le réseau des eaux usées, le bassin de rétention, le débourbeur/déshuileur, la vanne de rétention manuelle ainsi que les secteurs collectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fournit un plan des réseaux tenant sur une seule page, permettant une lecture claire de la gestion des eaux sur le site.

Thèmes : Risques accidentels · Plan des réseaux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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