Installation classée à Labeuvrière (62122), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 juin 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007002319
Commune
Labeuvrière (62122)
Département
Pas-de-Calais
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL HdF
Inspections listées
2 depuis 5 avril 2022
SIRET
31316717300118
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Rubrique 3642Production d'aliments à partir de matières premières animales
Confronté à des émissions en chlorures excessives pouvant dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'arrêté préfectoral du 5 juin 2023, l'exploitant a déjà engagé des actions afin de réduire ces émissions. Ces mesures devront être poursuivies en tenant compte, en parallèle, des objectifs globaux de réduction des consommations d'eau ; l'exploitant devra présenter un plan d'actions en ce sens [délai 6 mois]. Les autres points examinés dans le cadre de la présente inspection n'ont pas révélé de non- conformité. Il serait opportun d'intégrer les approvisionnements en gaz et électricité aux paramètres vis-à-vis desquels des objectifs sont fixés en matière de consommation.
7points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
MTD Générique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 05/06/2023, article 10
Par courrier en date du 6 janvier 2023, l'exploitant a déposé un dossier de porter à connaissance relatif à la mise en place d'une station d'épuration interne pour le prétraitement de ses effluents industriels, l'établissement étant toujours sous convention avec la station d'épuration de la ville de Béthune. Les modifications décrites ont été considérées comme notables mais non substantielles au sens de l'article R.181-46 du Code de l'environnement, et ont conduit à l'actualisation des prescriptions préfectorales applicables à l'établissement, par l'arrêté complémentaire du 5 juin 2023. Les Valeurs Limites d’Émission prescrites à l'article 10 de cet arrêté tiennent compte de ces modifications, qui ont permis une diminution importante des émissions. Pour mémoire, les concentrations moyennes observées en sortie établissement avant modification, sur les années 2015 à 2019, s'établissaient comme suit : Paramètres Concentrations moyennes 2015-2019 (mg/l) DCO 6220 DBO5 2760 MES 1491 N Global 160 P total 16 Chlorures 1208 Les résultats d'autosurveillance déclarés sur GIDAF en 2024 montrent des dépassements récurrents des valeurs limites d'émission en chlorures prescrites par l'arrêté du 05/06/2023 (mesures semestrielles) : - 940 mg/l et 17,202 kg/j - 940 mg/l et 17,202 kg/j - 1250 mg/l et 35,75 kg/j pour des seuils de concentration et flux fixés respectivement à 500 mg/l, 40 kg/j (flux maximal journalier) et 16,5 kg/j (flux moyen mensuel). L'exploitant a procédé à des investigations afin de déterminer l'origine de ces dépassements, et identifie en première approche l'adoucissement de l'eau par résines échangeuses. Il a envisagé le remplacement de ce procédé d'adoucissement au profit d'osmoseurs, mais craint cependant une hausse significative de la consommation d'eau. Le remplacement d'un adoucisseur en 2022 n'a pas eu d'effet notable sur le niveau de rejets en chlorure constaté. L'exploitant est attentif au risque de concentration des effluents associé aux objectifs de réduction des consommations d'eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra proposer sous 6 mois un plan d'actions lié aux rejets excessifs de chlorures par l'établissement. Compte tenu des investigations déjà réalisées et du fait que l'arrêté ministériel du 27 février 2020 qui transpose le BREF FDM n'impose pas de valeur limite d'émission en chlorures, il n'est pas proposé à ce stade de suite administrative.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 5
Le site DELIFRANCE n'est plus certifié ISO 50 001 (certification mise en place en 2015). L'exploitant indique que la mise en place d'une certification ISO 14 001 est envisagée, sans que celle-ci soit considérée comme prioritaire. La fin du point XX du chapitre 5 - titre II de l’annexe susmentionnée précise que « Les installations dont le SME a été certifié pour le périmètre de l’installation conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) no 221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes à ces exigences. » Toutefois, le niveau de détail et le degré de formalisation du SME doivent être « en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles ». L'exploitant a présenté en séance les éléments examinés en revue de direction, éléments qui répondent globalement aux attentes tant dans leur portée que dans leur niveau de détail.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 6
L'exploitant réalise un inventaire dans le cadre de la MTD n°2 du BREF "FDM". En l'espèce, les principaux points à relever sont les suivants : - s'agissant de la consommation d'eau, l'exploitant précise qu'un plan de comptage devait être mis en place au niveau du groupe à compter de juillet 2024, suivi d'un télérelevé. Au niveau du site, le comptage des consommations est effectué en GMAO par l'opérateur. L'exploitant a identifié une consommation d'eau spécifique en fonction du volume de production et a d'ores et déjà procédé à un ordonnancement de la production. Cette consommation relève à environ 50 % de besoins en eau de process ; au niveau du groupe, un objectif de réduction de 5% sur les 50 % restants a été défini. Les gros équipements sont nettoyés sous CIP (Cleaning In Place ou Nettoyage En Place = système automatique de nettoyage) ; - Un suivi des pertes de matières est effectué pour les matières premières au sein de chaque site du groupe, avec des objectifs attitrés, les matières évacuées en filière "coproduits" sont également suivies. Un contrôle de gestion assure, à périodicité mensuelle minimale, le suivi des palettes de produits non conformes (don à des associations...) ; - en matière d'énergie, un Indicateur de Performance Énergétique (IPE) par tonne produite a été défini au niveau du groupe. En parallèle, un IPE rapporté au nombre d'heures travaillées a été mis en évidence au niveau du site. 2 nouvelles chaudières ont été mises en place en 2020, pour permettre 70 à 80% de réduction de la consommation de gaz. La production d'eau chaude est ajustée en fonction de l'arrêt technique (lavages) hebdomadaire, chaque jeudi. Une salle des machines concernant la gestion de l'ammoniac (production de froid) a été mise en place en 2015, avec récupération des calories pour préchauffage de l'eau. L'exploitant dispose d'un contrat avec son frigoriste élaboré de manière à optimiser les performances de cette installation et réduire la consommation d'électricité. Une régulation du fonctionnement des chambres froides est effectuée en fonction de la demande. A la date de l'inspection, l'exploitant n'a pas encore défini d'objectifs chiffrés en matière de réduction des consommations de gaz et d'électricité. Observation n°1 : Il serait opportun d'intégrer les approvisionnements en gaz et électricité aux paramètres vis-à-vis desquels des objectifs sont fixés en matière de consommation.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 8
L'exploitant calcule les consommations d'énergie spécifiques. Les évolutions intervenues sur le site et les actions entreprises témoignent de l'inscription du site dans une démarche globale d'amélioration périodique, même si les objectifs associés à cette amélioration pourraient être plus précisément définis. 9/12 Quelques-unes des techniques courantes utilisées au sein de l'établissement ont été décrites par l'exploitant dans son dossier de réexamen (variateurs de fréquence sur les moteurs de compresseurs et de pompes secondaires, calorifugeage et protection mécanique des tuyauteries de transport de fluides froids ou chauds, tuyauteries de transport des fluides à température négative munies d'un pare-vapeur, réservoirs tampon sur les circuits d'air comprimé, modernisation des compresseurs, remplacement des pompes surdimensionnées, minuterie et détecteurs de présence pour l'éclairage, etc). Le site a bénéficié de deux dotations de Certificats d'Economie d'Energie pour la mise en place d'une régulation HP flottante sur les équipements de production de froid et pour l'installation d'une récupération de chaleur sur le circuit d'alcali chaud, dont bénéficient les opérations de nettoyage.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 9
L'exploitant a décrit les mesures mises en œuvre dans le cadre de la réduction des consommations d'eau du site et du volume des effluents rejetés. En complément de l'autosuffisance en eau de la station d'épuration interne, mise en service en janvier 2023, qui dispose d'une cuve de récupération de 50 m3, l'exploitant envisage la réutilisation de l'eau pour le nettoyage de la zone déchets. Un potentiel de réutilisation de 8000 m3 d'eau a été identifié ; l'incidence des tests sprinklage sur la consommation d'eau restait à évaluer (achèvement des travaux de sprinklage sur l'ensemble du site en juillet 2024, sous contrat pour les essais et pour l'entretien du système). Les mesures déjà appliquées sont décrites dans le dossier de réexamen du site et les solutions d'optimisation doivent faire l'objet d'un suivi régulier, notamment en ce qui concerne la régulation des débits d'eau mis en œuvre, les durées des cycles de nettoyage. La gestion de la station d'épuration interne est confiée à un tiers, qui intervient 3 fois par semaine sur site et assure la maintenance, le pilotage, le support et le suivi analytique associés à cette installation.
Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau et rejet des effluents aqueux
MTD Générique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 10.2
Le site DELIFRANCE est doté d’installations contenant des fluides frigorigènes, lesquelles sont concernées par la mise en œuvre de la MTD 9. Les installations recensées à ce titre par l’exploitant dans son dossier de réexamen figurent dans le tableau suivant. Dénomination Fluide Charge nominale en kg Teq CO2 GWP ou PRP = Potentiel de Réchauffement Planétaire Machine à glace R404A 180 705,96 3922 Module froid R448A 26 36,06 1387 11/12 Clim serveur R410A 1,3 2,73 2100 Cristalliseuse R413A 2 2,86 2053 Centrale de production froid négatif Centrale de production froid positif NH3 900 0 0 Dans ce dossier de réexamen, l'exploitant n'a sollicité aucune demande d'aménagement et précise avoir chiffré le remplacement du fluide R404A au profit du R449A. Il convient de préciser que de nouvelles dispositions réglementaires ont été introduites. Ainsi, le règlement 2024/573 a abrogé et remplacé le précédent F-Gas 517/2014 ; de même, le règlement 2024/590 a abrogé et remplacé le règlement Ozone 1005/2009. Ces mesures impliquent de nouvelles restrictions sur l’utilisation des HydroFluoroCarbures (HFC) pour les activités de maintenance et d’entretien des équipements existants : - Extension de l’interdiction d’utiliser des HFC de PRP > 2500 sur tous les équipements de réfrigération à partir du 1er janvier 2025 (la restriction visait uniquement les équipements contenant une charge supérieure à 40 tonnes éq CO2 dans le règlement 517/2014). L’utilisation de HFC de PRP > 2500 reste néanmoins autorisée sur ces équipements jusqu’au 1er janvier 2030 si les HFC utilisés sont des gaz recyclés ou régénérés ; - Interdiction d’utiliser des HFC de PRP > 750 sur tous les équipements fixes de réfrigération (à l’exclusion des chillers - refroidisseurs) à partir du 1er janvier 2032. L’utilisation de HFC de PRP > 750 restera néanmoins autorisée sur ces équipements (sans limite de durée) si les HFC utilisés sont des gaz recyclés ou régénérés ; - Interdiction d’utiliser des HFC de PRP > 2500 sur tous les équipements de conditionnement d’air et de pompes à chaleur à partir du 1er janvier 2026. L’utilisation de HFC de PRP > 2500 reste néanmoins autorisée sur ces équipements jusqu’au 1er janvier 2032 si les HFC utilisés sont des gaz recyclés ou régénérés. Lors de l'inspection, l'exploitant a confirmé avoir procédé au rétrofit (rénovation) de la machine à glace en février 2024, en remplaçant le R404A par du R449A. Il envisage en outre le remplacement de la cristalliseuse (et non du fluide uniquement
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/02/2020, article Annexe – Titre II – 13
L'inspection n'a pas connaissance de plaintes liées aux émissions sonores de l'établissement. Des dispositions spécifiques sont déjà appliquées dans ce domaine : - équipements les plus bruyants implantés à l'arrière du site, du côté opposé aux Zones à Emergence Réglementée les plus proches ; - portes maintenues fermées ; - dépotages en journée et hors week-ends ; - pièges à son sur les prises d'air et les rejets d'air.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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