Installation classée à Crayssac (46150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 octobre 2023 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L’exploitant réalise une traçabilité des déchets inertes provenant de l'extérieur cependant celle-ci doit être complétée et notamment pour ce qui concerne les terres excavées. De plus, l'exploitant doit compléter son plan de gestion des déchets. Les autres points contrôlés n’amènent pas de remarques particulières.
16points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite
Plan de gestion des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16
L'exploitant présente le jour de l'inspection le plan de gestion des déchets à jour. L'inspection a constaté que le plan ne possède pas de localisation des stockages des déchets produits par l'extraction. L'inspection demande à l'exploitant de compléter son plan de gestion des déchets avec l'ensemble des informations prévues par l'article 16 de l'arrêté ministériel du 22/09/94.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 10
Le jour de l'inspection, l'exploitant indique ne pas pouvoir assurer la traçabilité des déchets concassés sur site puis revalorisés à l'extérieur du site. L'inspection rappelle que cette rupture de traçabilité est possible mais il faut que l'arrêté préfectoral l'autorise conformément à l'article 10 l'arrêté ministériel du 31/05/21. Dans l’attente d’une éventuelle autorisation d’exonération de traçabilité conformément à l'article 10 l'arrêté ministériel du 31/05/21, l'inspection demande à l'exploitant de réaliser la traçabilité des déchets valorisés à l'extérieur du site.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 27/10/2023, article R.541-43-1
Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté son registre des terres excavées réceptionnées sur le site. L'exploitant indique tenir ce registre uniquement pour les volumes de terres provenant d'un même chantier dont le volume total est supérieur à 500 m3. Or le remblaiement de la carrière, pour la remise en état, constitue a priori une seule et même opération de valorisation. Dans ce cas, l'ensemble des apports de terres excavées serait soumis au remplissage du registre et à déclaration dans le registre national des terres excavées et sédiments. L'inspection demande en conséquence à l'exploitant de renseigner son registre des terres excavées et le registre national des terres excavées et sédiments pour l'ensemble des terres excavées valorisées sur son site.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2019, article 4.3.1
Ce point fait l'objet du constat de l'inspection précédente du 5 février 2020 suivant : "L’exploitant indique qu’il est au démarrage de la phase n° 1 sur la zone d’extension sur la commune d’Espère, il n’a pas encore mis en place le bassin de décantation n° B5 sur cette zone. Sur la zone de Crayssac , l’exploitant explique que les bassins n° B1, B2 et B3 forment un seul bassin en raison d’une forte pluviométrie. La zone de Crayssac étant en cours d’aménagement pour la réalisation d’une plate-forme de recyclage de matériaux, l’exploitant n’a pas mis en place le bassin B4. L’inspection a constaté l’absence des bassins n° B4 et B5." Suite à l'inspection précédente, l'exploitant a déposé un dossier de demande de modification des conditions d'exploitation qui est en cours d'instruction. Dans l'attente de l'instruction du dossier ce point est maintenu.
Proposition de l'inspection : Lettre de suite préfectorale
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13
Le jour de l'inspection il est constaté que la carrière est protégée par une clôture et un merlon périphérique. Des panneaux indiquant le danger sont positionnés le long de ces clôtures de façon régulière.
L'exploitant indique le jour de l'inspection que la bande des 10 mètres est matérialisée physiquement sur site par un merlon paysager. Le jour de l'inspection il est constaté la présence de ce merlon paysager.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15
Le jour de l'inspection, l'exploitant présente le plan d'exploitation à jour. Il comprend l'ensemble des informations réglementaires nécessaires et n'appelle pas de commentaires de la part de l'inspection.
Thèmes : Risques chroniques · Registres et plans de carrières à ciel ouvert
Prévention des pollutions.
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17
Le jour de l'inspection il est constaté la présence sur site de systèmes d'arrosage pour abattre les poussières et d'un laveur de roues pour les camions. Il n'est pas constaté le jour de l'inspection de dépôt de poussières ou de boues sur les voies 6/13extérieures au site.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18 > 18.1. I.
Le jour de l'inspection il est constaté la présence d'un camion-citerne entreposé sur une rétention et à l'abri des intempéries. L'exploitant indique que le ravitaillement se fait de bord à bord et qu'un système de rétention mobile est mis en place pour récupérer les égouttures.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 6
Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté son registre des terres excavées réceptionnées sur le site contenant l'ensemble des informations prévues par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 31/05/21.
Thèmes : Risques chroniques · Traçabilité des terres excavées et sédiments
Traçabilité des déchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 14
Le jour de l'inspection, l'exploitant indique que les déchets de papier/cartons et ordures 8/13ménagères sont collectées par la collectivité. Ces déchets ne sont donc pas soumis à l'obligation de tenue du registre conformément à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 31/05/21.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L’exploitant présente le jour de l’inspection sa procédure d’acceptation préalable de déchets. Celle-ci n'appelle pas de commentaires de la part de l'inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
L’exploitant présente le jour de l'inspection un document préalable transmis par le producteur des déchets comprenant l'ensemble des informations prévues par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 12/12/14.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2019, article 1.7 .2
Ce point fait l'objet du constat de l'inspection précédente du 5 février 2020 suivant : "L’exploitant présente le plan de bornage de la partie extensions sur la commune d’ESPERE en date du 19 septembre 2017 . L’inspection a vérifié sur site la présence : des bornes n° A et D, la protection de la zone d’évitement ME2, avec la mise en place d’un merlon et de pancartes. Par contre, aucune borne de nivellement n’est en place pour permettre d’établir des relevés topographiques des cotes mini et maxi et des différentes zones remises en état." 11/13Le jour de l'inspection, objet du présent rapport, il est constaté la présence de borne de nivellement sur site.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2019, article 1.10.2
Ce point fait l'objet du constat de l'inspection précédente du 5 février 2020 suivant : "L’exploitant indique qu’il dépose des matériaux de type 0/80 sur l’aide déchargement des déchets inertes pour assurer la stabilité du terrain. L’inspection constate qu’aucune étude/réflexion (gestion de la stabilité, gestion des venues d’eau, angles des pentes des remblais, contrôle de la granulométrie, stratégie de remblaiement…) n’a été menée par l’exploitant pour s’assurer de la stabilité du remblaiement avec une hauteur d’environ 14-16 mètres dans un plan d’eau pouvant dégrader le pied du remblai." Le jour de l'inspection, objet du présent rapport, l'exploitant a présenté une note sur la stabilité des verses et notamment la façon de remblayer pour maintenir cette stabilité dont il a la responsabilité.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/03/2019, article 3.2.1
L’exploitant indique le jour de l'inspection respecter les modalités de surveillance prescrit par le plan de surveillance de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté un rapport de mesures des retombées des poussières à l'aide de jauge OWEN réalisées en juillet 2022 et juillet 2023. Ces mesures sont réalisées par l’exploitant. Ces mesures n'appellent pas de commentaires de la part de l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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