Installation classée à Lannemezan (65300), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 mai 2026 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a été axée sur deux thématiques, l'une portant sur la prévention des risques technologiques liés aux fortes chaleurs, l'autre relative à l'obligation de mise en place d'une organisation permettant de réaliser des 1ers prélèvements environnementaux en cas de sinistre. Les conditions de la visite, fixées par l'exploitant le jour du contrôle, n'ont pas permis à l'inspection d'approfondir certains points. Des contradictions entre les diverses informations données par l'exploitant ont également été relevées par l'inspection durant la visite (équipements de mesure de la température dans les bâtiments réfrigérés, seuils d'alarme de température dans les bâtiments réfrigérés, activation des dispositions d'une fiche réflexe à l'été 2025, activité exercée au sein d'un chapiteau). La synthèse suivante peut néanmoins être retirée de la visite : En premier lieu, il s'avère que l'étude de dangers ne comporte pas d'analyse formalisée des risques susceptibles d'être induits par les fortes chaleurs. L'étude devra donc être complétée pour démontrer la pleine maîtrise de ces risques sur le site de Lannemezan. Ce complément pourra être réalisé à l'occasion du prochain réexamen attendu pour le 19 juillet 2028 au plus tard. Il intégrera un volet prospectif permettant d'évaluer la nécessité d'adapter, à terme, les installations du site, au changement climatique. L'inspection a néanmoins relevé quelques actions mises en œuvre par Arkema sur son site pour prévenir certains risques liés aux épisodes de fortes chaleurs. L'exploitant a cependant été invité à : rappeler certaines consignes auprès du personnel du site ;• examiner la mise en œuvre, dès la prochaine période estivale, d'actions complémentaires pour tenir compte des enseignements de l'accidentologie. • D'autre part, le site comporte plusieurs bâtiments abritant des stockages de produits finis présentant des risques de décomposition, à partir de 50°C, accompagnés d'émissions toxiques. Or, il apparaît que les équipements de r
18points de contrôle
13avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Analyse de risques liés aux fortes chaleurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 7.2 et annexe III-3
La dernière mise à jour de l'étude de dangers du site date de septembre 2022. Elle a été complétée les 18 juillet 2023 et 14 mai 2024. Les compléments ont porté sur les mesures de maîtrise des risques, les scénarios de ruines de capacités, la cinétique des phénomènes dangereux, l'évaluation des effets toxiques associés à des produits chimiques présents sur le site, les événements initiateurs de phénomènes dangereux, un des phénomènes dangereux impliquant un produit toxique, la représentation de certains phénomènes dangereux sous forme dite de "nœud papillon", et la vérification de l'indépendance de certaines des mesures de maîtrise des risques. Elle comporte un chapitre consacré à l'environnement comme facteur de risques, dont l'environnement naturel (chapitre 7.2.4). Celui-ci traite des risques présentés par les inondations, les mouvements de terrain, la sismicité, la foudre, la neige et le vent. Les risques liés aux fortes chaleurs ne sont pas examinés dans ce chapitre. Cependant, l'inspection note que : des actions vis-à-vis des fortes chaleurs sont définies dans l'étude de dangers pour un produit chimique liquide stocké dans des sphères sous pression (le détail est donné en partie confidentielle du présent rapport) ; • des échanges eus avec l'exploitant lors de la visite, il ressort que d'autres actions sont aussi mises en œuvre sur le site vis-à-vis des risques liés aux fortes chaleurs (par exemple, réalisation des arrêts de maintenance des installations en dehors des périodes estivales, adaptation des horaires et des durées des travaux en cas de fortes chaleurs dans le cadre de la protection des travailleurs). • L'inspection constate que l'examen des risques liés aux fortes chaleurs et les actions mises en œuvre pour les maîtriser nécessitent d'être formalisés par Arkema dans l'étude de dangers. L'inspection relève également que selon l'étude de dangers : 8/27 des produits finis peuvent se décomposer à partir de 50 °C en conduisant à la formation d'un nuage toxique (le détail est donné en partie confidentielle) ; • pour ces produit finis, les moyens de détection et de sécurité mis en avant dans l'étude, sont des dispositifs de contrôle de la température. Pour les stockages de ces produits, la température est maintenue en dessous de la température de décomposition accélérée. L'étude précise qu'indépendamment des questions de sécurité, afin de maintenir une qualité optimale dans le temps de ces produits finis, les stockages sont réfrigérés. Les fiches
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions régionales · Analyse de risques liés aux fortes chaleurs
Contenants de matières, produits ou déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Selon Arkema, l'analyse relative au changement climatique ayant conclu à un niveau de risque faible pour les fortes chaleurs, que cela soit actuellement ou dans le futur (cf. point de contrôle n°1), il n'est pas prévu de réaliser une surveillance renforcée des stockages en extérieur lors des épisodes de fortes chaleurs. Néanmoins, comme évoqué au point de contrôle n°1, l'articulation entre cette étude et l'étude de dangers du site n'a pu être explicitée par l'exploitant. Le site comporte des stockages de liquides inflammables en fûts (cf. détail en partie confidentielle). Selon l'exploitant, ces stockages devant être abrités de la lumière solaire (ce que mentionne la fiche de données de sécurité du produit transmise après la visite) ils doivent être stockés sous auvents. Arkema n'a pas été en mesure de présenter, lors de la visite, de consignes rappelant que ces fûts doivent être stockés uniquement sous auvent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Comme évoqué au point de contrôle n°1, le chapitre de l'étude de dangers du site, dédié aux risques générés par l'environnement naturel, est à compléter par une analyse des risques liés aux fortes chaleurs. Cette analyse devra tenir compte des préconisations sur les conditions de stockage mentionnées dans les fiches de données de sécurité de l'ensemble des produits présents sur le site. Comme évoqué au point de contrôle n°1 : ces compléments seront à intégrer au prochain réexamen de l'étude de dangers, attendu pour le 19 juillet 2028 au plus tard ; • l'exploitant précisera, sous 6 mois, le calendrier envisagé pour démarrer le réexamen de l'étude de dangers, intégrant ces éléments. • Par ailleurs, l'exploitant est invité à examiner la mise en place de vérifications renforcées de ses stockages, dès la prochaine période estivale, en particulier si des épisodes de fortes chaleurs sont annoncés. Enfin, l'exploitant transmettra, le cas échéant, la procédure/consigne ou instruction définissant les emplacements à respecter pour les stockages de liquides inflammables en fûts (sous 15 jours).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Actions régionales · Contenants mobiles de matières · produits ou déchets
Conditions de stockage de matières, produits ou déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Un produit chimique est stocké sur le site, sous forme liquide, dans des sphères sous pression. Le site dispose de deux sphères, mais une seule est actuellement en fonctionnement. Selon l'étude de dangers et les précisions apportées par l'exploitant lors de la visite, la sphère en service est recouverte d'un revêtement collé sur sa surface, permettant de réduire les déperditions de froid ("frigorifuge"), et d'un pare-vapeur. La fiche technique du frigorifuge a été transmise à l'inspection après la visite. Ce document indique une limite de "température de service" de +430°C. Ce stockage en sphère relève de la législation sur les équipements sous pression (ESP). En application de celle-ci, l'exploitant a établi un plan d'inspections de la sphère en service. Ce document, daté du 17/12/2025 et transmis à l'inspection après la visite, mentionne le frigorifuge. Selon Arkema : le frigorifuge a été mis en place il y a une dizaine d'années, à la remise en service de la sphère ; • la sphère doit, au titre de la réglementation ESP, faire l'objet de contrôles périodiques. Les périodicités sont précisées dans le plan d'inspections transmis postérieurement à la visite; • des trappes de visite ont été mises en place pour accéder aux soudures de la sphère lors des contrôles périodiques externes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplacer le revêtement à l'issue de ces contrôles. • Dans le cadre de la présente visite, il n'a pas été procédé à un examen de la pertinence du plan d'inspection transmis par Arkema. Comme évoqué au point de contrôle n° 1, des actions sont mises en œuvre par Arkema pour maîtriser les risques pouvant être induits par les épisodes de fortes chaleurs sur ce stockage en sphère. Elles consistent en une phase dite « phase de maintien » permettant de faire recirculer et refroidir ainsi le produit contenu dans la sphère et d'assurer le maintien de la pression dans la sphère. Les équipements utilisés pour la phase de maintien comprennent notamment un compresseur et un condenseur. Ce dernier est alimenté en eau brute depuis le canal de la Neste. Selon Arkema, la température moyenne annuelle de l'eau du canal envoyée au condenseur est de 15°C. La température de l'eau prélevée dans le canal fait l'objet d'un suivi continu par Arkema. Le jour de la visite, la température de l'eau était de 10,8°C. L'inspection a pu consulter les résultats du suivi pour les mois de juillet et d'août 2025 (périodes où des épisodes de fortes chaleurs ont eu lieu sur Lannemezan)
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions régionales · Conditions de stockage de matières · produits ou déchets
Mesures constructives, refroidissement des locaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 47
Comme évoqué au point de contrôle n° 1, certains des produits finis fabriqués et stockés sur le site peuvent se décomposer à partir de 50 °C en conduisant à la formation d'un nuage toxique. Selon l'étude de dangers, ces produits sont stockés dans des bâtiments réfrigérés. Il en est de même pour les échantillons de ces produits, ainsi que les balayures (elles correspondent à des déchets ne pouvant pas être réincorporés dans le process et sont donc envoyées en filière d'élimination extérieure). Le détail des stockages est donné en annexe confidentielle. Selon l'exploitant, la température des 5 bâtiments réfrigérés est suivie en continu et un seuil d'alarme a été fixé à 25°C. L'alarme est reportée vers une des salles de contrôle du site. Toutefois, l'inspection a constaté que d'après les informations consultables sur les écrans de supervision de la salle de contrôle : deux seuils d'alarme sont, en fait, définis pour chacun de ces 5 bâtiments : seuil de température haute et de température très haute ; • ces seuils diffèrent selon les bâtiments.• Le jour de la visite, les températures mesurées dans les bâtiments étaient inférieures aux seuils d'alarme. Lors de la visite de terrain, pour le premier bâtiment réfrigéré inspecté, l'exploitant a initialement indiqué à l'inspection que les détecteurs de gaz présents dans ce bâtiment assuraient également les mesures de température. Ceci a été démenti par les constats visuels de l'inspection. En effet, l'inspection a pu constater la présence de sondes de température correspondant aux références mentionnées sur les écrans de supervision de la salle de contrôle. Des sondes similaires ont pu être observées dans les 4 autres bâtiments réfrigérés du site, ainsi que le report des mesures en salle de contrôle. L'inspection a pu consulter les résultats du suivi des températures au sein des 5 bâtiments réfrigérés pour les mois de juillet et août 2025. Pour 2 des 5 bâtiments, les températures mesurées ont été proches ou égales aux seuils d'alarme très haute. Pour un autre bâtiment, la température mesurée a dépassé le seuil de d'alarme haute. Selon l'exploitant, une fiche réflexe est mise en place sur le site pour définir, entre autres, les mesures à mettre en œuvre en cas de température haute mesurée au sein des 5 bâtiments réfrigérés. Ces actions comprennent une levée de doute, un arrosage, si besoin, des bâtiments par un lance incendie afin de les refroidir. Lors de la visite, Arkema : a initialement indiqué à l'inspection que
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4
Parmi les substances réglementées listées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/590, figurent les hydrofluorocarbures (HCFC) dont le fréon R22. Les équipements contenant du R22 ne peuvent plus être rechargés ni réparés. Lors de la visite, les plaques apposées sur les équipements de réfrigération des 5 bâtiments réfrigérés évoqués dans le point de contrôle précédent étaient visibles. L'une d'elles montre qu'une des installations utiliserait du R22. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Arkema transmettra à l'inspection, sous 15 jours : les éléments justifiant la nature du fluide frigorigène contenu dans l'installation qui pourrait contenir du R22 ; • la gamme de maintenance de cet équipement ;• les éléments justifiant de la conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation sur les fluides frigorigènes fluorés. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 55
Le site dispose de détecteurs d'acide cyanhydrique disposés au niveau des différents ateliers et postes de dépotage. L'installation de ces capteurs vise à détecter des fuites de produits toxiques ou l'émission de produits de décomposition toxiques. Certains de ces capteurs sont des éléments constitutifs de mesures de maîtrise des risques du site (MMR). Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la notice technique des capteurs d'acide cyanhydrique précisant leurs plages de fonctionnement, en particulier celles de température. Par ailleurs, postérieurement à la visite, en réponse à une demande formulée par l'inspection, l'exploitant a adressé une fiche de synthèse d'une autre MMR du site (le détail est donné en annexe confidentielle). Cette fiche détaille les éléments constituant cette MMR. Selon ce document, l'un des éléments a une température limite de fonctionnement de + 70°C. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Arkema transmettra, sous 15 jours, à l'inspection la (ou les) notice(s) technique(s) des détecteurs d'acide cyanhydrique implantés sur le site,précisant leurs plages de fonctionnement, en particulier celles de température.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Fiabilisation des équipements de réfrigération/refroidissement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Comme évoqué aux points de contrôle n° 1 et 4 : certains des produits finis fabriqués et stockés sur le site peuvent se décomposer à partir de 50 °C en conduisant à la formation d'un nuage toxique ; • ces produits, leurs échantillons et leurs balayures sont stockés dans des bâtiments réfrigérés. • Selon l'exploitant, les équipements de réfrigération font l'objet d'une maintenance préventive et curative par une société spécialisée. Cette maintenance ne comporte pas de contrôles renforcés des installations en cas d'annonce d'épisodes de fortes chaleurs. L'exploitant a présenté, pour un de ces équipements, une gamme de maintenance et les relevés du prestataire. Ces relevés mentionnent les dates des maintenances préventives et des dépannages réalisés. Pour la gamme présentée, il n'est pas indiqué de dépannage durant la période estivale 2025. Les gammes de maintenance et les relevés du prestataire pour les installations de réfrigération des 4 autres bâtiments n'ont pas été présentées. L'exploitant a précisé qu'un contrat d'astreinte a été conclu avec son prestataire. Ce contrat n'a, néanmoins, pas pu être présenté lors de la visite. L'inspection a pu constater, lors de la visite de terrain, l'apposition d'étiquettes bleues sur les équipements de réfrigération des 5 bâtiments de stockage, attestant de la réalisation de contrôles périodiques d'étanchéité. Mais la date du prochain contrôle de l'équipement de réfrigération d'un des bâtiments ne concorde pas avec la fréquence du contrôle d'étanchéité (12 mois). Le détail est donné en annexe confidentielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra (sous 15 jours) : les deux dernières gammes de maintenance et les relevés des installations de réfrigération des 4 bâtiments réfrigérés stockant des produits pouvant se décomposer à partir de 50 °C, et pour lesquels cette gamme n'a pas été transmise à la suite de la visite (cf. détail en partie confidentielle) ; • les deux dernières fiches de contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération des 4 bâtiments réfrigérés stockant des produits pouvant se décomposer à partir de 50 °C (cf. détail en partie confidentielle) • le contrat d'astreinte le liant avec son prestataire en charge de la maintenance et des relevés des équipements de réfrigération des 5 bâtiments stockant des produits pouvant se décomposer à partir de 50 °C. • Arkema clarifiera, sous 15 jours, la date du prochain contrôle d'étanchéité de l'équipement de réfrigérat
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Actions régionales · Fiabilisation des équipements de réfrigération/refroidissement
Chapiteau de stockage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 29/12/2023, article R.181-4620/27
Lors de la visite de terrain, l'inspection a constaté la présence d'une structure de type "chapiteau" dans le voisinage de 4 des bâtiments réfrigérés. Bien que l'exploitant ait initialement indiqué à l'inspection que le chapiteau n'abritait rien, l'inspection a constaté la présence, au sein de ce chapiteau, de certains des produits fabriqués sur le site. Les produits vus (contrôle par sondage) ne sont pas étiquetés inflammables au sens du règlement européen n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié, dit "CLP", relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. L'inspection a également noté, lors de la visite de terrain, que le site comporte un bâtiment "en dur" dans lequel sont entreposés des produits similaires à ceux vus dans le chapiteau. Le jour de la visite, la capacité maximale d'entreposage dans ce magasin paraissait loin d'être atteinte.21/27 L'inspection relève qu'elle n'a jamais été destinataire d'un porter à connaissance ou d'un courrier d'information de la part de l'exploitant pour ce chapiteau. A la suite de la visite, l'exploitant a confirmé, par courriel du 8 juin 2026, n'avoir pas trouvé trace d'un porter à connaissance ni d'un courrier d'information. Dans sa transmission, l'exploitant précise que : le chapiteau a été loué et mis en place de 2019 à novembre 2024 sur un premier emplacement du site différent de celui vu lors de la visite. L'installation de ce chapiteau avait pour but de faciliter la préparation des commandes par les équipes logistiques pour des produits fabriqués sur le site avant envoi (même produit que celui vu dans le chapiteau lors de la visite) ; • ce chapiteau a ensuite été déplacé et acheté par Arkema, afin de sécuriser les équipes logistiques et les personnels du site, vis-à-vis des risques de collision avec les chariots de manutention. • L'inspection relève que : au regard des vues aériennes de la commune de Lannemezan consultées par l'inspection, le chapiteau semble avoir été déplacé sur l'emplacement vu lors de la visite, plutôt entre 2020 et 2022 ; • d'après un porter à connaissance fourni par l'exploitant en 2018 (détail donné en partie confidentielle du présent rapport), les produits vus dans le chapiteau lors de la visite ne sont pas concernés par les rubriques 4000 de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Selon l'étude de dangers, un nuage de poussières de ces produits peut devenir inflammable, sous certaines conditions ;
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/09/2020, article R. 515-100
Le POI est un document opérationnel d’aide à la décision qui définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement en cas de sinistre survenant sur son site. Il est donc essentiel que les exploitants mettent à jour régulièrement leur POI. Ces actualisations doivent, entre autres, permettre d'intégrer les enseignements des exercices de mise en œuvre du POI et des situations réelles ayant conduit à activer le POI. La dernière version du POI du site Arkema de Lannemezan correspond à la version 9 de septembre 2021. L'inspection note que depuis septembre 2021 le site Arkema de Lannemezan a connu plusieurs événements ayant entraîné l'activation du POI ; l'un d'eux avait notamment conduit l'exploitant à proposer de réviser sa stratégie POI (exemple : fuite de produit chimique au dépotage d'un wagon, le 14 janvier 2025). Lors de la visite, l'exploitant a indiqué prévoir une actualisation du POI d'ici fin 2026, en parallèle de la mise à jour du plan particulier d'intervention pilotée par la préfecture des Hautes-Pyrénées. La dernière actualisation du POI a été réalisée il y a plus de 3 ans. L'échéance réglementaire étant largement dépassée, l'inspection propose d'encadrer, par arrêté préfectoral de mise en demeure, la mise à jour du POI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre à jour son POI. La version actualisée sera à transmettre à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/09/2020, article R. 515-100
Selon l'exploitant, des exercices de mise en œuvre du POI sont organisés tous les mois. Lors de la visite, les comptes-rendus des exercices n'ont pu être présentés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection les comptes-rendus des deux derniers exercices de mise en œuvre du POI.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Liste des substances recherchées et milieux associés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5 et annexes I et III
Le POI comporte des dispositions sur la réalisation de prélèvements en cas de signalement d'odeur ou de fuite de produits toxiques aigües. Elles sont formalisées notamment au travers d'une fiche réflexe spécifique. L'inspection note que ces dispositions sont issues des exigences fixées par l'arrêté préfectoral complémentaire du 9 juin 2020. Cet arrêté a été pris à la suite d'une instruction du gouvernement, signée le 12 août 2014, par les ministères en charge de l’intérieur et de l’écologie, afin d’améliorer la gestion des situations incidentelles ou accidentelles concernant les établissements industriels mettant en œuvre des substances dangereuses et susceptibles d’engendrer des émissions accidentelles à l’extérieur du site.24/27 Cette instruction a fait suite à un accident, survenu le 21 janvier 2013, au sein de l’usine chimique de la société Lubrizol à Rouen. Cet accident, dû à la décomposition non maîtrisée de produits chimiques, avait occasionné, pendant deux jours, une émission importante de mercaptans, gaz soufrés extrêmement malodorants. Sans occasionner d’effets notables sur la santé, ces émissions gazeuses, qui avaient été perçues jusque dans la région parisienne et dans le sud de l’Angleterre, avaient causé d’importants désagréments à la population. Les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié, contrôlées lors de la visite, font, quant-à-elles suite à un autre accident impliquant le site Normandie Logistique, et, également la société Lubrizol, à Rouen, survenu le 26 septembre 2019. Les deux sites impliqués avaient subi des dégâts matériels majeurs. L’incendie s’était développé très rapidement sur une surface importante. Aucun décès ni blessés directs du fait des flammes et des explosions n’avait été recensé. Toutefois, l’incendie avait été à l’origine d’un important panache de fumées de plusieurs kilomètres de long, incommodant les populations exposées, suscitant leurs inquiétudes quant aux conséquences sanitaires, et impactant les milieux environnants (retombées de suies…). L’analyse de cet accident par la mission d’information de l’Assemblée nationale et par plusieurs missions d’inspection a abouti à la définition d’un plan d’actions gouvernemental en septembre 2020 comprenant le renforcement des mesures de prévention des accidents et d'anticipation et de facilitation de la gestion de crise. Lors de la visite, l'exploitant a précisé avoir défini la liste des substances à rechercher en cas d'incendie et les différents milieux
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
Selon Arkema, le délai maximum contractualisé avec son prestataire (cf. point de contrôle précédent) pour arriver sur site est de 2 heures. Mais aucun élément justificatif n'a pu être présenté lors de la visite. Le bon de commande transmis postérieurement à la visite (cf. point de contrôle n° 16) ne fait pas mention de délai maximum d'intervention. L'inspection note également que la proposition commerciale du prestataire indique que certains prélèvements seraient envoyés en laboratoire pour analyses. Mais, le(s) nom(s) du ou des laboratoire(s) ne sont pas précisé(s). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Arkema transmettra à l'inspection les éléments justifiant : du délai de 2 heures maximum fixé pour l'arrivée sur site du prestataire en charge de certains des prélèvements ; • du nom des laboratoires retenus pour la réalisation de certaines des analyses.•
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 9
Comme indiqué au point de contrôle n° 15 : une liste des substances à rechercher en cas d'incendie a été transmise à l'inspection ;• les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants, bâtiments, etc.) ne sont pas examinées. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Comme indiqué au point de contrôle n° 15, l'exploitant doit approfondir son étude des produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie, en examinant l'éventualité de contributions supplémentaires liées aux conditions et aux lieux de stockage (contenants, bâtiments, amiante,...). La liste des substances à rechercher en cas d'incendie sera à annexer à l'étude de dangers.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
Comme évoqué au point de contrôle précédent, des produits finis fabriqués sur le site peuvent se décomposer à partir de 50 °C en conduisant à la formation d'un nuage toxique. Lors de la visite, l'exploitant a présenté une fiche de données de sécurité d'un de ces produits. Cette fiche, transmise à l'inspection postérieurement à la visite, a été mise à jour le 23 novembre 2023. Elle mentionne bien une température de décomposition autoaccélérante (SADT / TDAA) de 50°C.
Surveillance des installations en cas de fortes chaleurs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Selon l'exploitant, les annonces des épisodes de fortes chaleurs conduisent à la diffusion de flashs santé et sécurité à destination du personnel. Ces flashs précisent notamment les horaires de travail faisant l'objet d'aménagements, les actions à prendre en cas de coup de chaleur ou pour lutter contre le stress thermique. Les annonces d'épisodes de fortes chaleurs ne conduisent pas à d'autres actions formalisées telles qu'une revue des procédures d'exploitation ou un renforcement des rondes de surveillance des installations. L'inspection note que le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) du ministère en charge de l'environnement, qui est chargé de rassembler et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques, a établi plusieurs flashs (mai 2020, mai 2022) relatifs aux risques technologiques liés aux périodes de fortes chaleurs. Dans ses flashs, le BARPI recommande notamment de réaliser une revue des procédures d'exploitation ainsi que des conduites à tenir préalablement aux périodes estivales et de fortes chaleurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Arkema est invité à examiner la mise en placede vérifications renforcées de ses installations et à procéder à des revues de ses procédures d'exploitation, dèsla prochaine période estivale, en particulier si des épisodes de fortes chaleurs sont annoncés.
Thèmes : Actions régionales · Surveillance des installations et d’équipements de sécurité
Installations électriques et surchauffes
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66
Les annonces d'épisodes de fortes chaleurs ne conduisent pas à des actions formalisées telles que la vérification de l'absence de surchauffes électriques ou de courts-circuits. Or, l'inspection note que le BARPI recommande, dans ses flashs relatifs aux risques technologiques liés aux périodes de fortes chaleurs (cf. point de contrôle n° 6), de prendre en compte des potentielles surchauffes électriques ou courts-circuits sur les moteurs et les batteries de condensateurs des transformateurs. S'agissant des automates du site, l'exploitant a précisé, lors de la visite, leurs plages de température de fonctionnement. Celle-ci peut atteindre 60°C maximum. La liste des automates a été présentée à l'inspection, ainsi que la fiche d'un de ces équipements justifiant de sa température maximale de fonctionnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Arkema est invité à examiner la mise en place de vérifications renforcées de l'absence de surchauffe électriques ou de courts-circuits,dèsla prochaine période estivale, en particulier si des épisodes de fortes chaleurs ont lieu.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Le réseau incendie du site est alimenté par différentes sources, dont le canal de la Neste. Selon l'exploitant, le canal de la Neste est régulé et son niveau n'est donc pas impacté par les épisodes de fortes chaleurs. Les niveaux des autres sources d'alimentation ne font pas l'objet de vérifications spécifiques lors des épisodes de fortes chaleurs. L'exploitant a, toutefois, signalé la réalisation de tournées journalières des installations par une équipe en charge des sujets environnement/eau.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5
S'agissant des prélèvements en cas de signalement d'odeur ou de fuite de produits toxiques aigües, le POI du 9 septembre 2021 indique que : le personnel a en charge de réaliser des mesures des teneurs en substances toxiques et composés odorants ; • un prestataire est mandaté pour la réalisation des prélèvements conservatoires.• Selon Arkema, cette stratégie de prélèvements serait la même pour les produits de décomposition en cas d'incendie. Préalablement à la visite, Arkema a transmis à l'inspection une proposition commerciale de son prestataire intégrant une liste de produits de décomposition en cas d'incendie. Ce document liste, pour chaque polluant, des méthodes de prélèvements. Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter de bon de commande signé faisant suite à la proposition commerciale. Un bon de commande passé avec le même prestataire ayant établi la proposition commerciale a été transmis par l'exploitant le 8 juin 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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