Installation classée à Mulhouse (68100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 25 février 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Compte-tenu des constats réalisés, les écarts porte nt principalement sur des aspects documen- taires. Il est donc attendu la mise en place d'une action corrective pour les points suivants : • mise à jour du plan d'identification des zones à ri sques du site, notamment les zones à risque d'explosion et d'incendie en précisant la légende du plan ; • affichage des consignes de sécurité et d'exploitati on dans les zones à risque et notamment, l'interdiction d'apporter du feu et l'obligation de réaliser un permis feu.
5points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Identification des zones à risque
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Avant le contrôle, l'exploitant a transmis à l'Insp ection par courriel en date du 18 février 2025 le plan de représentation des zones à risque pour son site (réf: PLAN_ETARE_BAT UFIM A3H daté du 19 novembre 2023). Par ailleurs, l'exploitant a indiqué que la définit ion des zones à risque est réalisée sur la base de son Étude de Dangers pour la partie incendie et sur le DRPCE (Dossier Relatif à la Protection Contre les Explosions) pour la partie explosion. Ces éléments n'appellent pas de remarques de la part de l'Inspection. Après demande à l'exploitant, l'Inspection a vérifi é la tenue à jour du plan. Selon les dires de l'ex- ploitant, la dernière mise à jour date de novembre 2023 et depuis cette date, il n'y a pas eu de modifications des installations qui ont induit de risques supplémentaires. 6/10Sur site et par sondage, l'Inspection a constaté la présence d'affichage de la nature des risques et des consignes au niveau des zones à risque d'explosion (ATEX) suivantes : • Grenailleuse LPP4 • Dépoussiéreur LPP1 De plus, les zones ATEX sont délimitées par des cha ines sur les zones contrôlées lors de l'Inspec- tion. Concernant les zones à risque incendie, l'Inspectio n a contrôlé par sondage la zone des fours de fusion (Zone fusion 2 sur le plan) où les fours sont alimentés en gaz. L'Inspection n'a pas constaté la présence d'affichage de la nature du risque et des consignes à l'en- trée de la zone. Ce constat constitue une non-conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée. Cet écart portant principalement sur des aspects do cumentaires, l'Inspection propose en l'état de ne pas faire application des suites prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant d'afficher au niveau de l'entrée des zones à risque (incendie, explosion, ...) la nature des risques et les consignes à observer de manière exhaustive.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Avant le contrôle, l'exploitant a transmis à l'Insp ection par courriel en date du 18 février 2025 les documents permettant de vérifier les consignes d'exploitation et de sécurité, notamment : • le livret d'accueil pour toute entreprise extérieure ; • le mode opératoire pour le donneur d'ordre au niveau du site. Pour la partie entreprise extérieure, les consignes d'exploitation et de sécurité sont bien formali- sées dans les documents et précisent l'obligation de permis d'intervention dans les parties concer- 7/10nées de l'installation. Pour la partie travaux en interne, l'exploitant a p résenté lors de la visite la zone de formation des nouveaux arrivants dans l’entreprise. L'Inspection a constaté que les consignes de sécurité et d'ex- ploitation apportées aux nouveaux arrivants indique nt l'obligation de permis d'intervention en cas de travaux. Lors de la visite au niveau des installations, l'In spection a constaté l'affichage dans les zones fré- quentées par le personnel et dans les parties de l'installation des consignes de sécurité et d'exploi- tation. Cependant, l'Inspection a également constaté l'abse nce de la notion d'obligation de permis d'in- tervention sur l'affichage des consignes. Ce constat constitue une non-conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée. Cet écart portant principalement sur des aspects do cumentaires, l'Inspection propose en l'état de ne pas faire application des suites prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant d'afficher dans les li eux fréquentés par le personnel et dans les zones identifiées à risque, les consignes d'exploitation et de sécurité en y incluant toutes les informa- tions nécessaires et détaillées dans l'article 59 d e l'arrêté ministériel du 04 octobre 2010, et no- tamment l'obligation de permis d'intervention
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Lors de la visite sur site et par sondage, l'Inspection a constaté la présence d'un pictogramme avec la notion "flamme nue interdite" à l'entrée des zones avec un risque d'atmosphère explosive (zone ATEX), sur les zones suivantes : 8/10• Grenailleuse LPP4 • Dépoussiéreur LPP1 Dans la zone fréquentée par le personnel (zone de détente), l'Inspection a constaté l'affichage des consignes de sécurité avec la présence de la notion d'interdiction de fumer dans l'atelier. Cependant, l'Inspection a également constaté dans l a zone des fours de fusion (zone fusion 2 sur le plan) l'absence d'affichage de la notion d'appor ter du feu sous une forme quelconque (pour une zone définie comme zone à risque incendie sur le plan). Ce constat constitue une non-conformité vis-à-vis de la prescription contrôlée. Compte tenu de la nature documentaire de cette non- conformité, l'Inspection propose en l'état de ne pas faire application des suites prévues par l'article L.171-8 du code de l'environnement Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant d'afficher, et ce de manière exhaustive : • dans les zones à risque (incendie, explosion, ...), l'interdiction de fumer ; • dans les lieux fréquentés par le personnel, les con signes de sécurité incluant l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 07/02/2023, article 2
Sur ce point de contrôle, l'Inspection s'est focalisé sur les émissaires associés aux machines à mou- ler qui ont fait l'objet de la mise en demeure lors de la visite d'inspection du 07 décembre 2022. Avant la visite d'inspection, l'exploitant a informé par courrier postal en date du 24 juillet 2023 de la mise en place d'actions afin d'améliorer la vitesse d'éjection des émissaires avec notamment : • la modification du mode opératoire de nettoyage des filtres métalliques ; • la mise en place d'une expertise technique pour mod ifier les émissaires afin de garantir les vitesses d'éjection. Par courrier postal du 18 juillet 2024, l'exploitan t a précisé à l'Inspection le retour à la conformit é suite à la mise en place du plan d'actions en indiq uant les résultats des mesures effectuées sur les vitesses d'éjection des émissaires des machines à mouler. Lors du contrôle, l'Inspection a demandé à visualis er les rapports de mesures des vitesses d'éjec- tion de l'année 2024 (réf: 134260 478-001-1 du 09/09/2024 et 134431225-001-1 du 20/12/2024) : N° émissaire Désignation émissaire Machine à mouler Vitesse d'éjection AP du 30/01/2014 (m/s) Résultats campagne 2024; rapports de me- sures (m/s) 9 2200 T3 9 9.5 10 2200 T4 9 10.2 11 2200 T5 9 9.9 12 2200 T6 9 10.5 13 2200 T7 9 10.9 14 2500 T1 9 10.5 15 2500 T2 9 9.8 16 2500 T3 9 9.1 17 2500 T4 9 9.8 18 2500 T5 9 10.9 5/1019 2500 T6 9 9.2 20 2500 T7 9 10.1 21 2500 T8 9 9.5 22 2500 T9 et 2500 T10 9 12.1 Après contrôle des rapports de mesures pour l'année 2024, l'Inspection constate que les valeurs de vitesse d'éjection sont bien supérieures aux valeurs minimums indiquées dans la prescription. Ce constat n'appelle pas de remarques de la part de l'Inspection et permet de lever la mise en de- meure.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 63
9/10Avant la visite d'inspection, l'exploitant a transm is à l'Inspection par courriel en date du 18 févrie r 2025 : • un plan de prévention annuel pour une phase de trav aux réalisé entre septembre 2024 et septembre 2025 par un prestataire extérieur dans des zones à risque ; • 11 permis feu pour des intervenants internes sur la période de Janvier à Février 2025. Après contrôle des documents, l'Inspection a constaté : • que dans les plans de prévention, l'exploitant préc ise la description du chantier et les tra- vaux à réaliser, les consignes particulières à resp ecter, le détail des risques en présence et les mesures de sécurité préventives à mettre en pla ce, ainsi que les équipements de pro- tection à porter. • que dans les permis feu, l'exploitant précise les t ravaux à risque qui sont réalisées, les risques particuliers en présence, les consignes par ticulières supplémentaires à respecter, ainsi que les moyens de protection et les précautio ns particulières à mettre en place. Tous ces éléments sont complémentaires par rapport au plan de prévention annuel. Les constats effectués ci-dessus n'appellent pas de remarques de la part de l'Inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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