Installation classée à Bouxwiller (67330), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 15 septembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006701895
Commune
Bouxwiller (67330)
Département
Bas-Rhin
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL Grand Est
Inspections listées
2 depuis 11 février 2025
SIRET
38788831600016
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Les constats effectués révèlent plusieurs non-conformités aux arrêtés préfectoraux de mise en demeure des 13 avril 2023 et 22 avril 2025, constituant autant de délits au sens du Code de l’environnement. En conséquence : - un procès-verbal est transmis au Procureur de la République ; - une amende administrative est proposée au Préfet.
13points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 02/12/2015, article L513-1
Lors de l’inspection du 11 février 2025, il avait été constaté que l’exploitant exerçait une activité de 4/17lavage de citernes relevant de la rubrique ICPE n°2795 (Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10, ou de déchets dangereux - régime Déclaration), sans s’être fait connaître auprès du préfet. L’exploitant avait alors été invité à régulariser sa situation administrative, donnant lieu à un arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 avril 2025, imposant un délai de trois mois pour un retour à la conformité. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025, le délai fixé par la mise en demeure étant échu, il a été constaté que l’exploitant ne s’est toujours pas fait connaître auprès du préfet concernant ses activités soumises à la rubrique 2795. Au cours de l’entretien, l’exploitant a indiqué exercer cette activité avant qu’elle ne soit soumise à la réglementation ICPE par le décret du 13 avril 2010. Il a également précisé que, selon lui, l’impact environnemental lié aux eaux de lavage des cuves usagées de gaz ou de fioul demeurait limité, celles-ci faisant l’objet d’un dégazage et d’un premier nettoyage par une entreprise extérieure avant leur arrivée sur site. L’inspection rappelle que le fait que ces cuves aient été nettoyées et dégazées en amont ne permet pas de les exclure du champ de la rubrique ICPE 2795. En effet : • ces cuves demeurent des citernes ayant transporté des substances classées dangereuses même après un premier nettoyage, • malgré un premier nettoyage, des substances polluantes peuvent encore être libérées lors du lavage à haute pression réalisé sur le site. Cela est confirmé par le fait que l’exploitant procède à ce second lavage afin de rendre les citernes suffisamment propres pour pouvoir être stockées ou reconditionnées en vue d’une réutilisation. Cette analyse est corroborée : • par la présence de fioul stagnant constatée à l’entrée de la canalisation d’évacuation des eaux usées lors de l’inspection du 11 février 2025, • ainsi que par les résultats analytiques des rejets des aires de lavage sur les quatre dernières années, faisant apparaître de nombreuses non-conformités aux valeurs limites d’émission fixées pour le pH, la DCO, les MES, les hydrocarbures et les métaux. L’exploitant doit se faire connaître auprès du préfet quant à l’exercice de cette activité soumise à la réglementation ICPE depuis 2010. Cet
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/2011, article ANNEXE I Point 2.9
Lors de l’inspection du 11 février 2025, il avait été relevé que les sols des zones de stockage et des aires de lavage présentaient des fissures et des dégradations compromettant leur étanchéité. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025 , il a été constaté que l’exploitant a procédé à des réparations partielles, en appliquant du béton sur une seule partie des zones concernées. Toutefois, ces travaux demeurent insuffisants car ils ne couvrent pas l’ensemble des surfaces fissurées ou endommagées, de sorte que l’étanchéité des aires de lavage et de stockage reste compromise (cf. photos n°1, 2 et 3 en annexe confidentielle). Cette situation constitue une persistance de non-conformité réglementaire, ainsi qu’un délit au regard du Code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas respecté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 avril 2025 dans les délais impartis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 9.3.1.1
Les derniers prélèvements sur site ont été réalisés le 8 septembre 2025. L’exploitant a transmis deux rapports par courriel le 23 septembre 2025. Le premier rapport, n° AR-25-IX-225838-01, concerne les prélèvements effectués au niveau des rejets de l’aire de lavage, avant décantation et dilution avec les eaux pluviales ruisselant sur le site, conformément à la prescription. Les résultats mettent en évidence les dépassements suivants : - DCO : 152 mg/l au lieu de 100 mg/l ; - Hydrocarbures : 10 mg/l au lieu de 5 mg/l. Un second rapport, n° AR-25-IX-228688-01, porte sur des prélèvements réalisés après décantation et dilution avec les eaux pluviales. Du fait de cette dilution et de la décantation, les concentrations observées sont nettement réduites et deviennent conformes, passant : - de 152 mg/l à 40 mg/l pour la DCO ; - de 10 mg/l à 0,48 mg/l pour les hydrocarbures. Cependant, les deux dépassements demeurent au niveau des eaux brutes issues de l’aire de lavage (avant dilution et décantation), ce qui reste non conforme aux prescriptions réglementaires. 8/17 Cette situation traduit une persistance de non-conformité et constitue un délit au sens du Code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas respecté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 avril 2023 dans les délais impartis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 7 .2
Lors de la précédente inspection du 11 février 2025, il avait été relevé que certaines zones du site n’étaient pas maintenues en bon état de propreté. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025, il a été constaté que l’exploitant a procédé à un nettoyage partiel. Toutefois, le nettoyage n’a pas été réalisé sur l’ensemble du site et plusieurs problèmes demeurent. En particulier : • l'important stockage de pneus est toujours présent et reste désorganisé, • des accumulations de boues et de couches grasses persistent au sol, toujours exposées aux ruissellements des eaux pluviales, • une importante flaque de goudron noir a été constatée au sol, • la présence de stockages anarchique de déchets. Ces conditions constituent des manquements significatifs en matière de propreté du site et de prévention du risque de pollution des sols (cf. photos n°6, 8, 9, 10 ,11 ,13 ,14 ,15 en annexe confidentielle). Cette situation constitue une persistance de non-conformité réglementaire, ainsi qu’un délit au regard du Code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas respecté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 avril 2025 dans les délais impartis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 18.1
11/17Lors de la précédente inspection du 11 février 2025 , il avait été constaté la présence d’un dépôt de pneus de plus de 200 m³, sans voie de circulation tout autour, ce point ayant été déclaré non conforme. Il avait également été relevé que le volume total de pneumatiques présents sur le site semblait avoisiner ou dépasser les 1000 m³. L’exploitant avait alors été invité à tenir à jour un état de ses stocks afin de s’assurer de rester sous le seuil réglementaire de 1000 m³. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025, il a été constaté que le dépôt de pneus est toujours présent, sans évolution ni amélioration concernant les non-conformités précédemment constatées.L’exploitant a présenté un devis daté du 23 juin 2025, signé le 30 juin 2025, d’une entreprise sous-traitante censée intervenir prochainement pour l’évacuation des pneumatiques. Il a affirmé avoir transmis ce devis à l’entreprise afin de valider le lancement des travaux. Afin de vérifier ces déclarations, l’inspection a contacté par téléphone, en présence de l’exploitant, le directeur de l’entreprise sous-traitante, lequel a confirmé que le devis n’avait jamais été reçu signé et qu’aucune validation des travaux n’avait eu lieu. L’exploitant a ensuite déclaré que c'était son collaborateur avait transmis ce devis par courriel. L’inspection a demandé à consulter ce courriel, mais l’exploitant n’a pas été en mesure de le produire. Ces éléments traduisent l’absence d’action effective sur le dépôt de pneumatiques, qui demeure inchangé depuis la précédente inspection (cf. photos n°9 et 10 en annexe confidentielle). La situation reste donc non conforme aux prescriptions applicables, car : • le dépôt de pneumatiques excède 50 m³, • une voie de circulation de largeur minimale de 8 m n’est pas aménagée autour de ce dépôt. Par ailleurs, l’attitude de l’exploitant, qui a formulé à plusieurs reprises des déclarations inexactes concernant la transmission du devis, laisse supposer un comportement visant à induire l’inspection en erreur. Cette situation constitue une persistance de non-conformité réglementaire, ainsi qu’un délit au regard du Code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas respecté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 avril 2025 dans les délais impartis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 2
Lors de l’inspection précédente du 11 février 2025, il avait été relevé plusieurs non-conformités par rapport aux dispositions du dossier de demande d’autorisation de l’exploitant en date d’août 2004, notamment : • la réalisation d’activités de peinture en dehors d'une cabine prévue à cet effet, • l’absence de système de recyclage des eaux de lavage, • l’absence de dispositifs de rétention adaptés et une imperméabilisation incomplète du site. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025, les constats suivants ont été effectués : • Activité de peinture : la cabine de peinture est bien présente sur site mais n’est pas utilisée car défaillante. L’exploitant indique avoir cessé toute opération de peinture et s’est engagé à ne pas reprendre cette activité tant que la cabine ne sera pas remise en état de fonctionnement. Ce point n’appelle donc plus de remarque tant que cet engagement est respecté. • Système de recyclage d’eau : l’absence de dispositif de recyclage d’eau pour l’aire de lavage des camions et des citernes persiste, alors que le dossier d’autorisation prévoyait la réutilisation d’une partie de l’eau recyclée dans un réservoir lamellaire de 2 m³. • Rétentions et imperméabilisation des sols : des dispositifs de rétention conformes ont été mis en place, répondant ainsi à une partie des observations formulées lors de l’inspection précédente. Néanmoins, l’imperméabilisation du site demeure incomplète : les sols de l’aire de lavage ne sont pas étanches, contrairement aux dispositions prévues au dossier d’autorisation. Malgré certaines améliorations (mise en place de dispositifs de rétention et cessation des opérations de peinture), les non-conformités relatives à l’imperméabilisation des sols et au système de recyclage d’eau demeurent. L’exploitation demeure non conforme aux conditions fixées dans le dossier d’autorisation. De plus, l’exploitant n’a pas transmis de porté à connaissance au Préfet pour acter les modifications apportées à son installation, ce qui empêche toute régularisation de sa situation. Cette situation constitue une persistance de non-conformité réglementaire, ainsi qu’un délit au regard du Code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas respecté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 avril 2025 dans les délais impartis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 15.7
Lors de la précédente inspection du 11 février 2025, il avait été relevé l’absence d’identification pour plusieurs zones de stockage visées par cette prescription, notamment une zone de stockage de fûts située à l’extérieur. De nombreux récipients contenant des produits n’étaient également pas étiquetés ni identifiés. Ce point avait été déclaré non conforme. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025, il a été constaté que la zone extérieure de stockage de fûts observée lors de la première visite a été totalement débarrassée. Toutefois, l’inspection a encore relevé la présence, sur d’autres parties du site, de fûts métalliques et plastiques contenant des produits, sans qu’aucun étiquetage ni identification ne soit apposé (cf photos n° 5, 12 et 13 dans annexe confidentielle). Ce point demeure non conforme, l’exploitant n’assurant pas une identification systématique et réglementaire de l’ensemble des récipients de produits présents sur le site. 16/17Cette situation constitue une persistance de non-conformité réglementaire, ainsi qu’un délit au regard du Code de l’environnement, l’exploitant n’ayant pas respecté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 avril 2025 dans les délais impartis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 9.2.2
L’exploitant a placé l'ensemble de ses stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols sur des capacités de rétention conformes à la prescription. Ce point n’appelle pas de remarque et est considéré comme levé au regard de la mise en demeure du 22 avril 2025.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/05/2007 , article 2
Il avait été constaté lors de la précédente visite d’inspection du 11 février 2025, que l’exploitant n’avait pas réalisé les analyses prescrites sur des échantillons représentatifs. En effet, les prélèvements avaient été effectués en aval d’un bassin où s’opéraient une décantation et une dilution avec les eaux pluviales, ce qui rendait les échantillons non représentatifs des rejets réels de l’aire de lavage. Les concentrations en polluants apparaissaient dès lors sous-évaluées. Lors de la présente visite du 15 septembre 2025 , l’exploitant a indiqué que des prélèvements conformes avaient été réalisés le 8 septembre 2025 par un laboratoire extérieur, directement sur les eaux brutes de l’aire de lavage. Le laboratoire a été contacté par l’inspection afin de vérifier la bonne réalisation des prélèvements au point exigé, soit en amont du bassin où les effluents sont dilués avec les eaux pluviales. Celui-ci a confirmé la conformité de l’intervention et a transmis un plan localisant le point de prélèvement. Ce point est donc considéré comme levé au regard de la mise en demeure du 22 avril 2025. 9/17
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 9.3
Lors de l’inspection du 11 février 2025, il avait été constaté que les eaux issues de l’aire de lavage étaient mélangées aux eaux pluviales dans un bassin avant leur prélèvement pour analyses et leur rejet dans le milieu naturel. Cette pratique entraînait une dilution non conforme des effluents et ne permettait pas d’obtenir des analyses représentatives des rejets réels de l’aire de lavage, les valeurs limites d’émission (VLE) étant fixées pour des eaux brutes, donc non diluées. Les concentrations en polluants apparaissaient dès lors sous-évaluées. L’exploitant a depuis fait réaliser de nouvelles analyses des eaux de lavage, avec un point de prélèvement situé en amont du bassin, avant leur mélange avec les eaux pluviales. Le prélèvement est désormais effectué à un point représentatif, garantissant la conformité des analyses avec les prescriptions réglementaires. Ce point n’appelle pas de remarque et est considéré comme levé au regard de la mise en demeure du 22 avril 2025.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 18.7
La prescription prévoyait la mise en place d’une cabine de peinture dès 2005, dans le cadre des travaux de mise en conformité du site fixés par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Lors de la précédente inspection du 11 février 2025, l’inspection n’avait pas identifié la présence d’une cabine de peinture et avait constaté que les opérations de peinture se déroulaient en dehors de toute cabine, dans des conditions non conformes. Lors de la présente inspection du 15 septembre 2025, il a été constaté qu’une cabine de peinture est effectivement implantée sur le site. Toutefois, celle-ci est actuellement hors service. L’exploitant a indiqué que, dans cette attente, les activités de peinture sont totalement arrêtées. Ce point est considéré comme conforme au regard de la prescription, dès lors que la cabine est bien présente sur le site et que les activités de peinture sont suspendues tant qu’elle n’est pas opérationnelle. Ce point n’appelle pas de remarque et est considéré comme levé au regard de la mise en demeure du 22 avril 2025.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 14/17
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 8.5
Il a été constaté qu’une cabine de peinture est implantée sur le site. Toutefois, celle-ci est actuellement hors service. L’exploitant a indiqué que, dans cette attente, les activités de peinture sont totalement arrêtées. Ce point est considéré comme conforme au regard de la prescription, dès lors que les activités de peinture sont suspendues tant que la cabine de peinture n’est pas opérationnelle. Les analyses prescrites devront reprendre dès la remise en service de la cabine de peinture. Ce point n’appelle pas de remarque et est considéré comme levé au regard de la mise en demeure du 22 avril 2025.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 01/08/2005, article 9.2.1
L’entrée de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’aire de lavage, précédemment obstruée par des résidus avec accumulation de fioul stagnant, a été remise en état. L’écoulement est désormais normal et aucune accumulation n’a été observée. Ce point n’appelle pas de remarque et est considéré comme levé au regard de la mise en demeure du 22 avril 2025.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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